STATUT 12 - DISCIPLINE

Article 1

Le Conseil exécutif a le pouvoir, en vertu d'une résolution adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des membres habilités à voter, de recommander au Conseil national d'administration de l’AFPC de priver une personne de sa qualité de membre de l'AFPC pour une période jugée appropriée dans les circonstances particulières, s'il est prouvé que ces personnes ont enfreint une ou l'autre des dispositions des présents Statuts ou des Statuts de l’AFPC, ou pour un des motifs énumérés au Statut 13, article 3.

Article 2

Le Conseil exécutif a le pouvoir, en vertu d'une résolution adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des membres habilités à voter, de destituer et de refuser le droit d'occuper tout poste à un membre ou à une dirigeante ou un dirigeant d'une section locale ou du Conseil exécutif, pendant une période ne dépassant pas cinq (5) ans, s'il a enfreint une disposition des présents Statuts ou des Statuts de l'AFPC, ou pour un motif énuméré au Statut 13, article 3. 

Article 3

Est coupable d'une infraction aux présents Statuts, un membre, une dirigeante ou un dirigeant d'une section locale ou du Conseil exécutif qui:

  1. viole une des dispositions des Statuts de l'AFPC ou des présents Statuts;
  2. obtient ou sollicite l'adhésion de membres sous de fausses représentations;
  3. poursuit en justice ou pousse ou encourage un membre à poursuivre en justice l'AFPC, le SEI ou un de ses éléments constituants ou un ou une de ses dirigeantes ou un de ses dirigeants, sans avoir au préalable épuisé tous les autres recours par voie d'appel au sein de l'AFPC ou du SEI;
  4. préconise ou cherche à obtenir, autrement que par les voies officielles, le retrait d'un membre ou d'un groupe de membres de l'AFPC, du SEI ou des sections locales;
  5. publie ou fait circuler délibérément de faux rapports ou de fausses informations;
  6. travaille dans l'intérêt d'une organisation rivale contre l'AFPC, le SEI ou les sections locales;
  7. calomnie, diffame ou fait délibérément tort à une dirigeante ou un dirigeant ou à un membre de l'AFPC, du SEI ou des sections locales;
  8. emploie un langage offensant ou trouble l'ordre à une réunion ou près d'un bureau ou d'une salle de réunion de l'AFPC, du SEI ou des sections locales; 
  9. reçoit frauduleusement ou détourne des sommes dues ou reçues par l'AFPC, le SEI ou les sections locales; 
  10. utilise le nom du SEI pour solliciter des fonds ou faire de la publicité sans le consentement du Conseil exécutif;
  11. fournit, sans autorisation préalable, une liste de renseignements sur les membres de l'AFPC, du SEI ou des sections locales, à quelqu'un d'autre que les personnes qui, de par leurs fonctions officielles à l'AFPC, au SEI ou dans les sections locales, auraient le droit d'avoir ces renseignements;
  12. nuit délibérément à une dirigeante ou un dirigeant de l'AFPC, du SEI ou des sections locales dans l'accomplissement de ses fonctions;
  13. pose tout autre acte de nature à nuire au bon ordre et à la discipline de l'AFPC, du SEI ou des sections locales;
  14. s'il n’est pas une employée ou un employé des services essentiels, qu'il franchit la ligne de piquetage de son propre groupe de négociation;
  15. harcèle sexuellement ou personnellement un autre membre ou une employée ou un employé du SEI; ou
  16. ne respecte pas le Règlement portant sur la délégation du SEI au Congrès de l’AFPC.

Article 4

  1. Tout membre qui dans une position de grève légale, franchit la ligne de piquetage, exécute du travail pour le compte de l’employeur, à moins qu’il ne soit tenu en loi de le faire, ou qui effectue volontairement du travail des grévistes, peut être sujet à une pénalité financière.
  2. La procédure pour traiter des pénalités financières est conforme aux Statuts de l’AFPC.
  3. Les sections locales ont l'autorisation d'entreprendre toutes démarches nécessaires pour percevoir les pénalités imposées jusqu'à et y compris des mesures légales formelles.  Les pénalités financières perçues sont la propriété de la section locale.