RÈGLEMENT NO. 2 - CRÉATION DE NOUVELLES SECTIONS LOCALES

2.1 Nombre minimal de membres

  1. Les nouvelles sections locales comptent un minimum de cinquante (50) membres.

  2. Nonobstant ce qui précède, une nouvelle section locale de moins de cinquante (50) membres peut être créée si la nouvelle localité est située à cent (100) kilomètres et plus de la section locale existante/principale et qu’il est impossible de desservir la nouvelle section locale à partir de la section locale existante/principale.

2.2 Procédure de vote

  1. Les membres qui désirent former une nouvelle section locale avisent la section locale existante/principale de leurs intentions et produisent une pétition signée par vingt-cinq pourcent (25%) des membres concernés qui appuient la création de la nouvelle section locale avant de tenir un vote formel;

  2. Les membres qui désirent former une nouvelle section locale tiennent un vote et font la preuve que la majorité des membres concernés appuient la formation de  la nouvelle section locale;

  3. Pour l'application du présent règlement, les membres concernés sont définis comme étant les membres qui formeront la nouvelle section locale.

  4. La vice-présidente régionale ou le vice-président régional de la région doit être présent pour surveiller la tenue du vote;

  5. La vice-présidente régionale ou le vice-président régional responsable valide la tenue du vote au Conseil exécutif;

  6. Le bulletin de vote exprime clairement la question relative à la création d’une nouvelle section locale;

  7. Le Conseil exécutif approuve à la majorité simple des voix la création d’une nouvelle section locale; et

  8. Un nouveau vote ne peut être tenu avant douze (12) mois, si la majorité des membres concernés votent contre la création d’une nouvelle section locale.

2.3  Exception

Nonobstant ce qui précède, le Conseil exécutif a le pouvoir d’établir de nouvelles sections locales, à la majorité des deux tiers (2/3) des voix, lorsqu’il juge que c’est dans l’intérêt du SEI.

2.4 DIVISION DES FONDS

  1. Les fonds en dépôt de la section locale existante doivent être divisés proportionnellement au nombre de membres de la section locale existante qui passent à la nouvelle section locale;

  2. Le montant des fonds en dépôt est établi par la vice-présidente régionale ou le vice-président régional dont relève la section locale existante de concert avec la présidente ou le président de celle‑ci; et

  3. Le mois pendant lequel le Conseil exécutif approuve la création de la nouvelle section locale devient le mois utilisé pour calculer le montant des fonds en dépôt en vue de la distribution à la nouvelle section locale.

Adopté septembre 1997 Amendé septembre 2005
Amendé mars 2000 Amendé décembre 2013
Amendé mars 2002 Amendé septembre 2014
Amendé juillet 2005