Module 5 : Connaître vos droits et responsabilités

À la fin de ce module, les participantes et participants pourront :

  • déterminer quels sont les droits des membres sur le lieu de travail et d’où proviennent ces droits,
  • donner des exemples de droits que les membres du SEI ont sur le lieu de travail;
  • expliquer en quoi consiste le droit de présenter un grief.

Dans le module sur l’histoire du syndicalisme, nous avons appris comment les travailleuses et travailleurs qui nous ont précédés se sont battus et ont obtenu bon nombre des droits que nous avons aujourd’hui. Nous allons maintenant examiner de plus près certains de ces droits.

En tant qu’employé-e-s du gouvernement du Canada, nous avons de nombreux droits. Ces droits proviennent de nombreuses sources différentes.

Les vraies règles concernant les activités syndicales en milieu de travail

Les membres du SEI ont le droit de promouvoir et de développer notre syndicat sur leur lieu de travail. Les membres ont le droit d’être tenus informés dans les locaux de l’employeur en dehors des heures de travail, avant ou après les quarts de travail et pendant les pauses et les pauses-repas rémunérées ou non rémunérées. C’est la loi.

Les membres ont les droits suivants :

  • Lire de la documentation syndicale. Les membres peuvent également signer des pétitions et échanger de l’information sur les campagnes du syndicat en dehors des heures de travail.
  • Parler du syndicat. Les membres peuvent parler à leurs collègues du syndicat au travail comme de tout autre sujet – et contribuer à tenir tout le monde au fait des activités du SEI.
  • Distribuer des dépliants avant et après le travail. Les membres peuvent distribuer des documents à l’extérieur ou à l’intérieur du lieu de travail. Même si l’entrée se trouve dans une zone commerciale, les membres ont le droit légal de se livrer à cette activité. Il est interdit à l’employeur de s’ingérer dans ces activités syndicales légales.
  • Déposer de l’information sur les bureaux. Les membres peuvent « déposer » de l’information aux postes de travail des membres. Avec l’autorisation de l’employeur, les membres ont le droit de distribuer des publications qui reflètent le point de vue du syndicat sur les questions liées au milieu de travail, pourvu que l’information soit exacte et non diffamatoire. C’est une excellente façon d’inviter les membres à des séances d’information, de faire le point sur les affaires syndicales et de recruter de nouveaux bénévoles.
  • Afficher l’information sur les babillards du syndicat. Les conventions collectives permettent généralement aux membres d’utiliser les babillards du lieu de travail à des fins syndicales. Faites de ces babillards un « centre de communication » pour le syndicat en les tenant à jour. N’oubliez pas d’inclure les coordonnées des représentantes et représentants locaux.
  • Porter le message du syndicat. Les membres peuvent porter des épinglettes des cordons, des autocollants, des t-shirts et d’autres articles qui communiquent le message du syndicat. Même si les membres portent un uniforme, il y a des façons de porter un message syndical!
  • Si la direction porte atteinte aux droits des membres ou les décourage de participer à notre syndicat de quelque façon que ce soit, les sections locales doivent prendre des mesures :
    • obtenir des renseignements de la part des membres touchés;
    • communiquer avec la superviseure ou le superviseur pour résoudre le problème;
    • s’il n’y a pas de réponse satisfaisante, déposer un grief;
    • si la direction tient absolument à intervenir, conseiller au membre de se conformer à la décision, puis déposer un grief.

Où ce droit est-il énoncé?

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Article 186 (1) Il est interdit à l’employeur ainsi qu’au titulaire d’un poste de direction ou de confiance, qu’ils agissent ou non pour le compte de l’employeur : 
a) de participer à la formation ou à l’administration d’une organisation syndicale ou d’intervenir dans l’une ou l’autre ou dans la représentation des fonctionnaires par celle-ci. 

Convention collective

  • ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION
    19.01 Il n’y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l’égard d’un employé du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine nationale ou ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, son identité et expression de genre, sa situation familiale, son incapacité mentale ou physique, son adhésion à l’Alliance ou son activité dans celle-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour laquelle l’employé a été gracié.

Droit de rencontrer vos représentantes et représentants syndicaux

Ce droit est établi en vertu du paragraphe 13.05 de votre convention collective :

13.05 L’Alliance doit avoir l’occasion de faire présenter aux nouveaux employés un de ses représentants dans le cadre des programmes d’orientation actuels.

Droit de présenter un grief

L’article 208 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF) est l’un des pouvoirs en vertu desquels nous avons le droit de présenter un grief. 

Droit du fonctionnaire 

208. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le fonctionnaire a le droit de présenter un grief individuel lorsqu’il s’estime lésé : 

a) par l’interprétation ou l’application à son égard : 

i) soit de toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou de toute directive ou de tout autre document de l’employeur concernant les conditions d’emploi, 
ii) soit de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale; 

b) par suite de tout fait portant atteinte à ses conditions d’emploi.

L’article 18 de votre convention collective établit également ce droit :

18.07 Présentation des griefs

Sous réserve de l’article 208 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF) et conformément aux dispositions dudit article, l’employé qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère lésé par une action ou l’inaction de l’Employeur, au sujet de questions autres que celles qui découlent du processus de classification, a le droit de présenter un grief de la façon prescrite au paragraphe 18.06, compte tenu des réserves suivantes : 

a. s’il existe une autre procédure administrative de réparation prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes d’une telle loi, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne, pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie, et

b. si le grief porte sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention ou d’une décision arbitrale, l’employé n’a pas le droit de présenter le grief, à moins d’avoir obtenu le consentement de l’Alliance et de se faire représenter par celle-ci.

18.10 L’employé qui présente un grief à n’importe quel palier de la procédure de règlement des griefs peut, s’il le désire, se faire aider et/ou représenter par l’Alliance. L’Alliance a le droit de tenir des consultations avec l’Employeur au sujet d’un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs.

Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs 

14.07 Lorsqu’un représentant d’employé désire discuter d’un grief avec un employé qui a demandé à l’Alliance de le représenter ou qui est obligé de l’être pour présenter un grief, l’Employeur leur accordera, lorsque les nécessités du service le permettent, une période raisonnable de congé payé à cette fin si la discussion a lieu dans leur zone d’affectation et une période raisonnable de congé non payé si elle se tient à l’extérieur de leur zone d’affectation.