Règles de procédure

Règles de procédure

SOMMAIRE

  1. Le président ou la présidente, ou son remplaçant ou sa remplaçante, occupe le fauteuil au moment prévu et préside toutes les séances.

  2. Les horaires des réunions du Syndicat des Employé-e-s de l’Impôt sont déterminés par les règlements ou les Statuts afférents. À défaut de tels Statuts ou règlements, l'horaire des séances est établi par l'assemblée à la recommandation du président ou de la présidente.

  3. Le membre qui veut prendre la parole doit attendre que le président ou la présidente la lui donne. Il décline ses nom et prénom, le nom de l'organisme qu'il représente, précise la raison de son intervention et s'en tient à la question dont il s'agit.

  4. L'intervention ne doit pas normalement dépasser trois (3) minutes.

  5. Le membre n'a droit qu'à une seule intervention sur un sujet tant que n'auront pu s'exprimer tous ceux et toutes celles qui auront demandé la parole. Un membre qui a déjà fait une intervention ne peut proposer une motion dilatoire ou de procédure même s’il a été reconnu une deuxième fois.

  6. Aucun membre ne peut interrompre un autre membre sauf pour invoquer le règlement ou poser une question de privilège.

  7. Si le membre est rappelé à l'ordre, il doit, à la demande du président ou de la présidente, reprendre sa place jusqu’à ce qu'on ait statué sur le rappel à l'ordre.

  8. Si le membre persiste dans son comportement antiparlementaire, le président ou la présidente devra le signaler et soumettre sa conduite au jugement de l'assemblée. Dans ce cas, le membre dont le comportement est en cause devrait s'expliquer puis se retirer, et l'assemblée déterminera les mesures à prendre.

  9. Lorsqu’une motion a été proposée et appuyée, le président ou la présidente donne lecture de la motion et demande: « Êtes-vous prêts à passer au vote? »

  10. Tout membre peut en appeler d'une décision de la présidence, mais à condition que sa motion soit appuyée. Immédiatement et sans délibérations, sauf que l'appelant-e et le président ou la présidente peuvent exposer les motifs de la décision et de l'appel, respectivement, le président ou la présidente soumet l'appel aux voix: « La décision de la présidence est-elle maintenue? »

  11. En cas de partage des voix sur toute question autre que l'élection des dirigeant-e-s, le président ou la présidente peut déposer une voix prépondérante. Le président ou la présidente ne participe à aucune délibération à moins de quitter le fauteuil. Ayant quitté le fauteuil, il ou elle ne peut y retourner avant qu'on ait disposé de la question en cause.

  12. Lorsque la « question préalable » est proposée et appuyée, aucune autre délibération relative à une motion principale ou à un amendement à cette motion ne peut avoir lieu, et le président ou la présidente doit immédiatement mettre aux voix la motion de la question préalable. Siles membres, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, votent pour que la « question soit posée », la motion ou l'amendement est mis aux voix sans autre délibération. Si la motion pour poser la question préalable ne recueille pas la majorité des deux tiers des voix exprimées, le débat reprend sur la motion ou sur l'amendement à la motion. La question préalable ne peut être posée par une personne qui a déjà parlé sur la motion ou sur l'amendement à la motion.

  13.  

    1. Toute motion outout amendement à une motion peut faire l'objet d'un   amendement, pourvu que celui-ci se rapporte expressément au sujet et qu'il n'ait pas pour effet d'annuler tout simplement la motion. Lorsqu'un amendement à un amendement a été proposé et appuyé, le président ou la présidente ne pourra   recevoir d'autres amendements avant qu'on ait disposé de l'amendement à   l'amendement.

    2. On met toujours aux voix les amendements par ordre inverse de proposition. C'est dire qu'il faut d'abord disposer de l'amendement à   l'amendement, puisde l'amendement, avant de mettre la motion principale aux   voix. Il faut toujours mettre aux voix la motion principale, que les amendements aient été adoptés ou non; autrement, la motion principale reste en suspens.

  14. Les comités peuvent combiner des résolutions ou rédiger une résolution mixte sous forme de synthèse de la question à examiner. Les rapports des comités ne peuvent faire l'objet d'amendements par l'assemblée, mais on peut déposer une   motion de renvoi au comité pour reconsidération et toute directive devient   recevable. Les comités ne peuvent siéger durant la réunion sans l'assentiment   de la majorité des membres. Lorsqu'il ou elle présente les recommandations du comité à l'assemblée, le président ou la présidente du comité propose une   motion rédigée en ces termes : « Appuyé par (nom du co-président ou de la co-  présidente du comité), je propose l'adoption (ou le rejet) de la résolution no ... » ou : « Appuyé par (nom du co-président ou de la co-présidente du comité), je   propose l'adoption de la résolution no..., telle qu'amendée par le comité » ou :   « Appuyé par (nom du co-président ou de la co-présidente du comité), je propose l'adoption de la résolution mixte no.... telle que rédigée par le comité »,   ou encore : « Appuyé par (nom du co-vice-président ou de la co-vice-présidente   du comité), je propose l'adoption des recommandations du comité ».

  15. La motion de renvoi, pourvu qu'elle soit appuyée, ne peut donner lieu qu'à la   discussion de l'à-propos ou de l'opportunité du renvoi et non de la question   même. La motion de renvoi peut renfermer les instructions données au comité   ou au dirigeant ou à la dirigeante auquel la motion est renvoyée.

  16. L'adoption d'un rapport de comité équivaut à la décision de l'assemblée qui l'a   adopté.

  17. Ces motions sont recevables en tout temps et dans l'ordre de préséance   indiqué :

    1. Levée de la séance (non débattable)

    2. Suspension de la séance (non débattable)

    3. Question de privilège (le président ou la présidente doit rendre sa décision immédiatement avant de poursuivre les délibérations)

    4. Appel au règlement (le président ou la présidente doit rendre sa décision immédiatement avant de poursuivre les délibérations)

    5. Dépôt (non débattable)

    6. Demande de la question préalable (non débattable)

    7. Renvoi à un moment ultérieur (débattable uniquement quant à l'à-propos ou l'opportunité)

    Aucune de ces motions ne peut être déposée une deuxième fois tant que l'assemblée n'a pas disposé d'une autre question à l'ordre du jour.

  18. Une motion peut être reconsidérée à condition que le ou la motionnaire et le ou la comotionnaire aient voté avec la majorité, et que l'avis de motion de reconsidération ait été donné aux cours de la séance précédente. La motion de reconsidération n'est adoptée que si elle recueille une majorité des deux tiers   des voix.

  19.  

    1. Si le résultat d'un vote de vive voix ou d'un vote à mains levées, annoncé par le président ou la présidente, est remis en question, on peut ordonner de procéder à un vote assis et levé, à la demande de tout membre.

    2. Un scrutin secret est tenu uniquement dans le cas d'une motion de fond,  à la demande de cinq des membres présents.

    3. La mise aux voix, au scrutin secret, d'une motion de procédure ou d'une   motion dilatoire, n'est permise que dans un seul cas : lorsqu'on aura d'abord   disposé au scrutin secret de la question originale, ou pourra disposer au scrutin   secret de la motion de reconsidération.

    4. Toute demande de scrutin secret est irrecevable lorsque le président ou la présidente a mis la motion aux voix.

    5. Lorsqu'un vote par assis et levé, ou un scrutin secret, a été ordonné, aucune levée de la séance ni aucune suspension de la séance ne peut être proposée tant que les résultats du scrutin n'ont pas été publiés. Le président ou   la présidente fait consigner le nombre de voix affirmatives et de voix négatives exprimées.

  20. Lorsque le président ou la présidente a ordonné de procéder à un vote par assis   et levé, ou par scrutin secret, personne, sauf avec la permission du président ou de la présidente, ne peut pénétrer dans la salle ou en sortir avant que n'ait été publié le résultat du vote.

  21. Ne sont admis dans la salle, au cours des délibérations, que les membres accrédités du Syndicat des Employé-e-s de l’Impôt ainsi que les membres autorisés de son personnel.

  22. Une majorité des membres présents à la réunion peuvent demander et exiger un vote consigné. Lorsque le président ou la présidente est saisi d'une telle   demande, il ou elle prie le ou la secrétaire de procéder à l'appel nominal et de   consigner les noms des membres qui voteront dans l'affirmative et dans la   négative.

  23. Les propositions et les autres questions administratives soumises après le délai d'inscription des résolutions seront renvoyées à l'assemblée et seront considérées comme résolutions en tant que dernier point à l’ordre du jour.   L'assemblée peut les renvoyer au dirigeant ou à la dirigeante ou au comité approprié.

  24. Toutes les motions ayant trait aux dépenses d'argent sont soumises par écrit en tant qu’« avis de motion » et, de même que toutes les résolutions et amendements afférents, elles sont renvoyées au comité compétent ou au   dirigeant ou à la dirigeante responsable des finances pour fin d'examen avant d’être mises aux voix. Dans le cas des réunions du Conseil exécutif, il suffit de   soumettre un « avis de motion » verbal.

  25. Une motion de limitation du débat est recevable lorsque le président ou la présidente a formulé la question. Cette motion doit être proposée et appuyée et n'est pas débattable. Une motion de limitation du débat peut limiter le nombre   d'intervenant-e-s ou la durée des interventions, et la motion doit être formulée à cet effet. La motion n'est adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix.

  26. L'élection des dirigeant-e-s se déroule conformément aux dispositions des   statuts et règlements du Syndicat des employé-e-s de l’Impôt.

  27. 27. Lorsqu'il ou elle demande d'autres mises en candidature de l'assemblée, le président ou la présidente du comité des candidatures déclarera les mises en candidature closes lorsqu'il ou elle aura posé trois fois la question : « Y a-t-il   d'autres mises en candidature? » sans qu'il y ait eu de réponse.

  28. Après chaque tour de scrutin secret, le président ou la présidente du comité des candidatures annoncera :

    1. le nombre total de voix exprimées;

    2. le nombre de bulletins en faveur de chaque candidat-e; et

    3. le nombre de bulletins nuls, s'il y a lieu.

  29. Chaque candidat-e à une charge a le privilège de nommer un scrutateur ou une scrutatrice qui a le droit d'observer toutes les étapes de l'élection ainsi que le   dépouillement des bulletins pour la charge en cause.

  30. Dans le cas d'une décision vivement contestée, un membre pourra exiger un nouveau dépouillement du scrutin. Si le président ou la présidente du comité des candidatures refuse le nouveau dépouillement, on pourra en appeler de sa décision, comme on peut en appeler de la décision du président ou de la présidente, conformément aux dispositions de la règle no 10.

  31. Le quorum est déterminé conformément aux Statuts ou aux règlements applicables à l'organisme siégeant.

  32. Les règles de procédure de Bourinot s'appliquent à toutes les autres questions que ne prévoient pas les présentes règles.