Glossaire des expressions parlementaires

Glossaire des expressions parlementaires

GLOSSAIRE DES EXPRESSIONS PARLEMENTAIRES -
USAGE ET DÉFINITIONS

ABSTENTION

Un membre peut s'abstenir de voter s'il le préfère, bien
que les membres, comme question de principe, aient deux responsabilités,
relativement aux décisions d'une réunion : ils devraient assister à la
réunion et exercer leur droit de suffrage.

On ne peut obliger qui que ce soit à voter.

On tient compte des abstentionnistes quant au quorum, mais il est d'usage,
en cas de mise aux voix, d'en trancher le résultat à la majorité des
voix exprimées par les membres.

Lorsque la réunion a été convoquée en bonne
et due forme et qu'il y a quorum, les membres qui n'exercent pas leur droit
de suffrage, lorsque l'occasion leur en est donnée, sont considérés
solidaires des résultats.

AMENDEMENT

On entend par « amendement » toute révision ou modification
qu'on se propose d'apporter à une motion proposée par un membre
qui n’a pas déjà fait intervention sur le sujet.

Exemple :

« Je propose que la motion soit amendée en supprimant les mots ‘au
prix de revient'. »

L'amendement n'est recevable que s'il se rapporte directement à la
motion; il peut modifier la motion mais sans en modifier radicalement
l'essence ni la contredire. Un amendement peut avoir pour objet :

1. d'ajouter certains mots à la motion principale;

2. de retrancher certains mots de la motion principale;

3. de retrancher de la motion principale certains mots pour leur en substituer
d'autres.

Bien que l'amendement ait préséance sur la motion principale
(en ce sens que le président ou la présidente doit d'abord
disposer de l'amendement avant de permettre qu'on délibère
sur la motion principale ou de mettre la motion principale aux voix), on
en disposera, à tous autres égards, comme d'une autre motion.
L'amendement devra donc être appuyé; on pourra en discuter ou
le subordonner à des motions dilatoires ou de procédure.

C'est toujours l'amendement qu'on met aux voix en premier lieu.

Le président ou la présidente ne peut recevoir de l'assemblée
que deux amendements à la fois. Si un amendement est adopté ou
rejeté, on peut en proposer un autre mais, nous le répétons
: l'assemblée ne peut être saisie que de deux amendements à la
fois.

DEUXIÈME AMENDEMENT

On entend par l'expression « deuxième amendement » celui
dont est saisie l'assemblée après une motion principale et
un amendement, lorsque le président ou la présidente n'a
pas mis aux voix la motion ou l'amendement.

Exemple :

« Je propose que soit abrogé le deuxième mot de la motion
principale pour y substituer le mot ‘Syndicat’. »

Le deuxième amendement n'est donc qu'un autre amendement à la
motion principale soumis à l'assemblée de la même manière
que le premier amendement. II doit être proposé et appuyé;
on peut en discuter et on le mettra aux voix avant que l'assemblée
puisse disposer du premier amendement.

AMENDEMENT À L'AMENDEMENT

L'amendement à l'amendement, c'est une proposition de modification,
de rajout ou de suppression d'un passage de l'amendement principal. On appelle
parfois « sous-amendement » l'amendement à l'amendement,
mais on en dispose de la même manière que les autres formes
d'amendements.

Exemple :

« Je propose que soit modifié l'amendement de façon à pourvoir à 5
$ par semaine. »

L'amendement à l'amendement, ou sous-amendement, peut être
proposé à l'assemblée alors qu'elle est saisie d'une
motion principale et d'un amendement. II doit être proposé et
appuyé; on peut en discuter mais on devra en disposer aux voix avant
de disposer de l'amendement puis de la motion principale même.

En somme, un amendement à l'amendement, ou sous-amendement, a préséance
sur l'amendement et la motion principale et il faut en disposer en premier
lieu.

L'amendement à l'amendement, ou le sous-amendement, tout comme
l'amendement, ne peut contredire ni modifier radicalement l'essence de
l'amendement ou de la motion.

APPEL (CONTESTATION)

Tout membre qui n'est pas d'accord avec une décision de la présidence
peut en appeler de la décision ou la contester. II s'agit en réalité de
demander au président ou à la présidente de solliciter
l'avis de l'assemblée sur sa décision, et le président
ou la présidente ne peut refuser d'acquiescer à cette demande, à l’exception
de ce qui suit : les questions de droit, de faits, les Statuts ou les règlements
cités par le président ou la présidente à l'appui
de sa décision et dont l'authenticité est reconnue ne peuvent
donner lieu à un appel. Qu'on en appelle à l'un ou l'autre
des titres précités et le président ou la présidente
devra juger l'appel irrecevable en donnant les motifs à l'appui de
sa décision.

Exemple :

« J'en appelle de la décision de la présidence ou
je la conteste. »

Cet appel ou cette contestation constitue une motion privilégiée.
Cette motion doit être appuyée et il faut en disposer immédiatement,
car elle ne le cède, par ordre de préséance, qu'à une
question de privilège ou à une motion de suspension ou de levée
de la séance.

L'appel ou la contestation de la décision de la présidence
n'est pas débattable, bien qu'il soit d'usage de permettre à l'appelant-e
et au président ou à la présidente d'exposer, dans cet
ordre, les motifs dont s'inspirent leurs décisions.

Le président ou la présidente, au terme des interventions
précitées, mettra sans plus aux voix la question en ces termes
: « La décision de la présidence est-elle maintenue? »

Lorsque cette question a été posée à l'assemblée,
on procède au vote et un partage des voix ou une majorité simple
suffisent à maintenir la décision de la présidence.
Si la majorité vote dans la négative, la décision de
la présidence est annulée. Le président ou la présidente
ne peut, en aucune circonstance, exercer son droit de suffrage à la
mise aux voix d'un appel ou d’une contestation de la décision
de la présidence. Rappelons ici qu'on a prévu le maintien de
la décision de la présidence en cas de partage des voix, afin
que le président ou la présidente n'ait pas à voter.

APPEL AU RÈGLEMENT

L'appel au règlement est une motion que le membre peut présenter
sans que le président ou la présidente lui ait préalablement
accordé la parole. Cette motion n'exige pas de comotionnaire et ne
peut être débattue sauf dans les conditions énoncées
ci-dessous. Lorsqu'un membre invoque le règlement, le président
ou la présidente doit disposer de l'appel sans permettre qu'on soulève
toute autre question, sauf les motions qui ont préséance.

La décision de la présidence ne peut faire l'objet que d'un
appel ou d’une contestation de la décision de la présidence
et on ne peut en appeler de sa décision lorsque le président
ou la présidente l'a fondée en donnant lecture des règlements
internes, des règles de procédure, des règlements
ou des Statuts, etc., lorsque leurs dispositions sont pertinentes.

Exemple :

Un membre : « J'invoque le règlement. »

Le président ou la présidente : « Veuillez préciser
votre appel au règlement ».

Le membre : « La motion déposée est irrecevable car
elle contrevient aux dispositions du règlement no 13. »

Le président ou la présidente : « Votre appel au règlement
est bien fondé. Je déclare donc la motion irrecevable. »

Un autre membre : « J'en appelle de la décision de la présidence ».

Le président ou la présidente : « Votre appel ne peut être
mis aux voix car le règlement no 13 est un énoncé de
fait et la présidence ne peut recevoir d'appel d'un règlement
permanent. »

AVIS DE MOTION

Un avis de motion, ou un préavis, quel qu'en soit l'objet, peut être
donné au cours d'une séance précédente et consigné sur
l'avis de convocation de la réunion ou encore, il peut être
donné par la poste à chaque membre autorisé à assister à la
réunion subséquente.

L´avis de motion s'inspire de l'usage établi en droit coutumier,
de donner un « préavis en bonne et due forme » et veut
que la personne soit bien mise au courant de tous les aspects susceptibles
de l'intéresser quant à l'affaire qui sera traitée au
cours d'une réunion.

Exemple :

« Je souhaite signifier un avis de motion pour amender l’ordre
du jour. »

L´avis de motion n'est pas débattable et ne peut faire l'objet
de la moindre motion de procédure. Il se résume à donner
avis que l'assemblée, à sa prochaine réunion, sera
saisie d'une question en particulier.

Il est préférable que l’avis de motion soit consigné à l'ordre
du jour de la réunion auquel l'avis se rapporte.

Il n’est pas rare que le membre qui signifie l’avis de motion
propose ou appuie la motion actuelle à la réunion ou à la
séance suivante, mais ce n’est pas une exigence.

On exige ordinairement un avis de motion pour les questions importantes,
notamment les élections, les déboursés, les amendements
aux Statuts et règlements et autres questions du genre.

CAUCUS

Le mot caucus signifie tout simplement « réunion »,
et il est d'usage courant dans les partis politiques. Cette expression désigne
une réunion distincte de celle de l'organisme principal.

Un caucus est une méthode à laquelle on s'en remet habituellement
pour faire l'accord ou pour en arriver à un consensus sur les
politiques ou sur les candidatures qu'appuient les membres du caucus.

CENSURE

On entend par l'expression « censure » un vote de réprimande
qui reflète l'indignation de l'assemblée et qui sert à avertir
le ou les membres concernés que l'assemblée pourrait imposer
des sanctions plus sévères s'il y avait motif suffisant.

II s'agit ordinairement d'une première sanction imposée par
l'assemblée pour cause d'infraction à ses statuts ou règlements, à ses
directives et instructions, pour mauvaise administration d'une charge, comportement
désordonné aux réunions ou propos blessants ou grossiers
en cours de délibérations. L'assemblée peut aussi s'en
remettre à la censure par suite d'irrégularités et avertir
le membre en cause que l'organisation pourrait subséquemment le suspendre,
le démettre de sa charge ou l'expulser.

On dispose de la motion de censure de la même manière qu'une
motion principale; elle doit être appuyée, elle peut être
débattue et amendée et elle est de plus sujette à toutes
les motions corollaires, de procédure et dilatoires.

Elle est adoptée à la majorité simple des voix et,
comme elle est définitive, on ne peut la reconsidérer.

Tout comme l'accusé-e ne peut être, en loi, puni deux fois
pour le même délit, la personne en cause ne peut être
censurée deux fois pour la même infraction.

Le ou la prétendu-e contrevenant-e ne peut voter sur la motion et,
généralement, on s'en remet au scrutin de préférence
au vote de vive voix.

Le président ou la présidente ne peut censurer un membre;
la motion de censure ne peut émaner que de l'assemblée.

II n'est pas nécessaire de donner un avis de motion de censure mais,
ne serait-ce que pour prévenir toute accusation subséquente
de diffamation ou de calomnie, la motion de censure devrait en refermer
les motifs explicites.

L'assemblée peut censurer le président ou la présidente
lorsqu'il ou elle s'écarte arbitrairement et de propos délibéré de
la procédure parlementaire acceptée. II faudra toutefois, dans
ces cas-là, que l'objection soit formulée par un membre sous
forme d'invocation du règlement. Que le président ou la présidente
fasse table rase de la volonté de l'assemblée et on pourra
alors déposer une motion de censure.

Lorsque l'assemblée dépose une motion de censure à l'endroit
du président ou la présidente, il est d'usage que le vice-président
ou la vice-présidente occupe immédiatement le fauteuil et permette
au président ou à la présidente de participer aux délibérations,
mais le président ou la présidente ne pourra voter sur
la motion.

COMITÉ

Le comité, c'est une petite partie d'un organisme principal, ordinairement
constituée dans le but d'accélérer les travaux, car
les assemblées ont constaté qu'un petit groupe de personnes
peut disposer plus facilement des questions complexes ou qu'il faut examiner
plus à fond. On peut mettre sur pied divers genres de comités.

1. Les comités permanents sont des comités à caractère
permanent entre les élections et sont généralement établis
aux termes des dispositions des Statuts ou des règlements
de l'organisation.

2. Les comités spéciaux (ou commissions d’enquête)
sont des comités à mandat restreint, ordinairement chargés
d'une tâche particulière ou exceptionnelle et parfois appelés
comités ad hoc.

Le comité est une création ou un instrument de l'organisme
principal et lui doit à peu près son existence, chargé qu'il
est d'une tâche particulière en conformité avec des instructions
plutôt strictes. On peut le charger de travaux de rédaction,
de recherches ou de rassemblement de données, mais il lui faudra de
toute façon s'inspirer des règles de la procédure parlementaire
adoptée.

Le comité n'a pas à dresser de procès-verbaux
mais il lui faut prendre des notes et dresser un rapport.

Il lui faudra, lorsque demande lui en aura été faite, formuler
des conclusions qu'il soumettra à l'organisme principal. On permet
rarement à un comité (c’est-à-dire à moins
d'une permission explicite de l'organisme principal) de procéder à la
mise en oeuvre de ses propres programmes. On s'attend, en règle générale,
que le comité, partant de données élémentaires émanant
de l'assemblée ou de la réunion, les remanie de telle manière
qu'il jugera susceptible de recueillir l'approbation de l'organisme principal,
et il dépose son rapport et ses recommandations.

Les comités spéciaux, les commissions d’enquête
ou les comités ad hoc sont ordinairement dissous au moyen d'un vote
de remerciement par l'assemblée, au terme de leurs travaux. Mais ce
n'est là qu'une simple coutume; les comités qui ont terminé les
travaux qu'on leur a confiés sont considérés comme
n'existant plus.

Les comités sont ordinairement institués au moyen d'une motion
principale qui renferme des instructions sur la façon de donner suite
aux vœux de l'assemblée.

Exemple :

« Je propose que soit mis sur pied un comité composé de
trois personnes nommées par la présidence et chargé d'examiner
nos besoins d'espace de bureaux. »

Le rapport du comité doit porter la signature de son président
ou sa présidente. Point n'est besoin d'apposer d'autres signatures à un
rapport aux fins d'indiquer quelque dissidence et le rapport ne peut, non
plus, être accompagné d'un rapport contradictoire de la minorité.
Seul le président ou la présidente du comité y appose
sa signature, pour l'authentifier au nom du comité et devrait signer
ce rapport même s'il ou elle ne partage pas l'avis de la majorité.

À moins que le comité n'ait soumis son rapport à l'assemblée,
il n'est pas permis d'en faire état dans le cours des délibérations
ou de poser des questions qui se rapportent aux délibérations
du comité. Lorsque l'assemblée prend connaissance du rapport
d'un comité, elle peut en débattre longuement mais on ne permet
pas aux membres de discuter du comportement ou du langage du comité sauf
dans la mesure où les propos sont consignés.

Le rapport constitue l'avis du comité, non pas celui des membres
eux-mêmes. À défaut d'unanimité, les conclusions
auxquelles ont souscrit la majorité des membres du comité sont
les conclusions du comité. Si un membre du comité ne souscrit
pas à certains paragraphes, d'un rapport, ou encore au rapport tout
entier, II peut faire consigner ses observations et ses conclusions par opposition à celles
de la majorité en proposant un rapport de rechange (minoritaire) et
il peut proposer que le rapport de rechange (minoritaire) soit substitué au
rapport du comité. Si cette motion est adoptée, l'assemblée
met fin à ses délibérations sur le rapport principal
et s'intéresse uniquement au rapport de rechange (minoritaire). Par
contre, si le rapport de rechange est rejeté, il n'en sera plus
question.

Les comités peuvent soumettre des rapports intérimaires écrits
ou sur l'état de la question, mais ces rapports devraient être
succincts et se résumer à un exposé très général
de l'orientation que prennent les travaux du comité, du nombre de
fois que le comité s'est réuni et peut-être la date approximative à laquelle
le comité compte terminer ses travaux.

COMITÉ PLÉNIER

L'assemblée a le pouvoir, à la majorité des voix,
de se constituer elle-même en comité. C'est dire qu'elle a le
pouvoir de se constituer en comité plénier; c’est-à-dire
que l'organisme tout entier devient un comité chargé d'examiner
tout ce qui se rapporte à la motion de constitution en comité plénier.

Exemple

« Je propose que l'assemblée se constitue en comité plénier
afin d'examiner la motion d'achat de fauteuils neufs pour le bureau. »

La motion de constitution en comité plénier doit être
appuyée; on ne peut en délibérer et elle est mise aux
voix avant toutes les motions sur lesquelles elle a préséance.
Si la motion est adoptée, le président ou la présidente
de l'assemblée quitte le fauteuil et le comité plénier élit
son propre président ou sa propre présidente.

Il faut disposer d'une motion de constitution en comité plénier
comme on dispose d'une motion de renvoi, puisqu'il s'agit effectivement d'une
motion qui a pour objet d'instituer un comité auquel on renvoie la
question dont l'assemblée est saisie.

L'assemblée se constitue en comité plénier afin que
les membres jouissent d'une plus grande latitude sur le plan des délibérations,
parce que la question à l'examen est de nature complexe ou exceptionnelle
ou encore parce que le problème ou la question est de caractère
urgent et qu'il faut en discuter à fond. Les règles de procédure,
en comité plénier, sont relâchées, et, bien qu'on
puisse y limiter le nombre des interventions ainsi que leur durée,
le président ou la présidente a le pouvoir d'orienter les délibérations
du comité pour lui permettre d'aboutir plus facilement à une
conclusion définitive. C'est pourquoi on n'y juge pas recevables les
motions de procédure. C'est ainsi qu'en comité plénier,
une motion de dépôt serait irrecevable, comme le serait d'ailleurs
la motion de la question préalable.

Cependant, on pourra, durant la séance du comité, déposer
une motion pour recommander l'acceptation ou le rejet de la proposition soumise à l'examen
du comité, ou le comité peut recommander des amendements à la
question dont il est saisi. Si le comité ne peut aboutir à une
conclusion, on considère que la question soulevée a été abordée
et ne sera plus discutée ni mentionnée car elle est devenue
caduque en comité. Une fois que le comité a terminé la
discussion et que le président ou la présidente est prêt à la
déposer, il convient que quelqu’un signifie une motion afin
que le comité lève la séance et dépose son
rapport.

Par exemple : « Je propose que le comité plénier lève
maintenant la séance et fasse rapport. »

Cette motion sera appuyée et mise aux voix comme toute autre motion,
et si elle est adoptée, le président régulier ou la
présidente régulière de l'assemblée reprend le
fauteuil et demande au comité de déposer son rapport et ce
rapport sera alors déposé par le président ou la présidente
du comité plénier.

La motion proposée en comité plénier, à savoir, « que
le comité mette fin à ses travaux et dépose son rapport », équivaut à une
motion de levée de la séance déposée au cours
d'une réunion ordinaire, et le président ou la présidente
du comité plénier doit la mettre aux voix immédiatement
et sans délibérations. La motion précitée est
adoptée à la majorité simple et oblige le président
ou la présidente du comité à faire tout simplement rapport
sur l'état de la question à l'organisme principal.

On dispose du rapport du comité plénier exactement comme
on dispose de tout autre rapport de comité, sauf que si le président
ou la présidente du comité se contente de faire « rapport
sur l'état de la question », l'assemblée reprend ses
travaux à l'ordre du jour et la question déjà renvoyée
en comité plénier n'est plus ramenée sur le tapis et
on la considère comme étant morte en comité.

Quelques spécialistes ont conclu que seules les motions de fond
peuvent être renvoyées en comité plénier.



Au cours des séances du comité plénier, le ou la secrétaire
ne dresse pas de procès-verbal mais se contente de noter que la question
a été renvoyée au comité (en consignant textuellement
la question ou la motion) et la décision prise subséquemment
par le comité au moment où ce dernier soumet son rapport à l'organisme
principal. Seuls les membres de l'organisme habilités au suffrage assistent
aux séances d'un comité plénier. Tous les autres sont
exclus des délibérations du comité, car une des raisons être
du comité plénier consiste à permettre l'examen à cœur
ouvert et sans procès-verbal de la question dont il est saisi.

DÉBATS

On entend par l'expression « débats » la discussion
qui se déroule, dans le cadre de la réunion, entre les tenant-e-s
d'une proposition et ceux qui s'y opposent. Les débats sont contrôlés
par le président ou la présidente, qui devrait s'assurer que
les deux parties puissent convenablement faire valoir leurs points de vue
avant que l'assemblée soit appelée à se prononcer.

Il arrive parfois que les statuts, les règles de procédure
ou l'assemblée même précisent la durée maximale
des interventions, ou encore que le président ou la présidente
(avec le consentement de l'assemblée) accorde un délai fixe à ceux
qui demandent la parole et limite le nombre des intervenant-e-s.

Au cours des débats, le président ou la présidente
accorde la parole, à tour de rôle, aux membres qui la demandent
et qui veulent exposer leurs points de vue à l'assemblée. Le
membre qui a la parole ne peut être interrompu que par les membres
qui posent la question de privilège ou qui invoquent le règlement,
bien que le membre qui a la parole puisse la céder de bon gré s'il
en est prié par un autre membre à l'occasion d'une pause dans
les débats.

L'usage veut que les membres, au cours des débats, s'expriment à la
troisième personne et s'abstiennent de mentionner par leur nom les
autres membres ou ceux qui prennent la parole. Cette coutume permet de faire
abstraction des personnalités et de prévenir ces querelles
acerbes qui troublent la sérénité et la courtoisie de
l'assemblée. De nombreux spécialistes de la question jugent
antiparlementaire la mention, par son nom, d'un membre durant les débats
et c'est une règle qu'appliquent rigoureusement la plupart des organismes
législatifs. II y a d'autres façons de mentionner les membres,
comme, par exemple, « l'auteur-e de la motion » ou encore « l'intervenant-e
qui vient de prendre la parole », etc.

Tout membre a le droit de présenter une motion et de s'exprimer
sur toute motion et ne doit pas être pris à partie lorsqu'il
exerce ce droit. Il est d'usage de critiquer la motion ou les considérations
dont elle s'inspire, mais on ne doit jamais s'en prendre à l'auteur-e
de la motion. Tous les membres ont le droit d'exprimer leur avis sur toute
autre question dont l'assemblée est saisie sans encourir l'hostilité des
autres membres ou leurs objections outrancières.

On peut aussi interrompre les débats en soulevant la question « de
défaut de quorum » ou par un rappel à l'ordre des travaux,
ce qui équivaut à demander qu'on se reporte à la question
appropriée inscrite à l'ordre du jour au cas où le président
ou la présidente aurait permis à l'assemblée de sortir
du sujet à l'examen.

Bien qu'un président ou une présidente ne puisse facilement
diriger un débat de manière à dégager tous les
aspects de la question pour la gouverne de l'assemblée, les membres
devraient être mis en garde contre les répétitions ennuyeuses.
Trop d'organisations proposent des résolutions on ne peut plus acceptables,
et bien qu'il n'y ait aucune opposition à de telles motions favorables,
les intervenant-e-s se succèdent aux micros et paralysent l'ordre
du jour par des interventions qui ne favorisent aucunement les travaux de
l'organisation. Aucun président ou aucune présidente n'est
tout à fait à couvert de cette difficulté, mais il ou
elle devrait certainement chercher à aider l'organisme par une
mise en garde contre cette pratique.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Ce tour de passe-passe parlementaire finit parfois par s'inscrire dans
l'usage de certains secteurs de notre organisation. Ce sera sans doute
le résultat de la confusion quant à l'appel au règlement, à la
question de privilège et à la demande de renseignements.

Nous n'admettons pas les pseudo-demandes de renseignements, car les
délibérations
se déroulent librement et point n'est besoin d'accorder par exception
la parole à l'intervenant-e qui veut donner un renseignement ou
en demander.

Ces intervenant-e-s ou sources de renseignements non sollicités
devraient participer comme il se doit aux débats et on devrait les
obliger à différer leurs questions et leurs renseignement tant
que n'auront pas eu l’occasion de se faire entendre tous les intervenant-e-s à tour
de rôle.

DÉPÔT DE LA MOTION

La motion de « dépôt sur le bureau » s'inscrit
parmi les motions subordonnées ou dilatoires. On l'appelle aussi une
motion de procédure parce qu'elle établit une procédure
grâce à laquelle on peut disposer d'une motion principale. Une
motion de dépôt sur la bureau doit être faite par un membre
qui n’a pas déjà fait intervention sur la motion.

Exemple :

« Je propose que soit déposée sur le bureau la motion
sur l'obtention d'une autre salle de réunions. »

La motion aura pour effet la mise au rancart de la question durant
un laps de temps indéfini. Dans ce cas, il faudra que soit adoptée
une motion de remise en délibération avant que l'assemblée
dispose de la motion originale. Cette motion, comme toute motion subordonnée
ou de procédure, ne peut donner lieu à un débat.

Le dépôt de la motion peut avoir deux conséquences.
II peut différer indéfiniment toute question dont l'assemblée
n'est pas prête à délibérer ou encore la différer
pour une période indéterminée, et il appartient alors à l'assemblée
d'en reprendre l'examen. On ne dépose jamais les motions pour une
période de temps stipulée. Il incombe à deux membres
quelconques qui veulent ramener la question en délibération
de déposer une motion portant que la question « soit remise
en délibération » Cette motion est adoptée à la
majorité simple des voix.

On ne peut amender la motion de dépôt sur le bureau. Disons,
par exemple, que l'assemblée est saisie d'une motion dûment
proposée et appuyée, à savoir « que soit mis sur
pied un comité chargé d'étudier la question d'une nouvelle
salle de réunions ». Les membres en auront délibérée,
ils l’auront peut-être amendée et même adopté une
motion de renvoi en comité. La motion de dépôt sur le
bureau n'en demeure pas moins recevable et, pourvu qu'elle soit appuyée
et adoptée à la majorité des voix, la question toute
entière (motion principale, amendements et renvoi) sera déposée
sur le bureau et les délibérations devront cesser.

La motion de dépôt sur le bureau est semblable à la
motion de renvoi sine die et se solde par les mêmes résultats,
sauf qu'une motion déposée sur le bureau n'est consignée
qu'au procès-verbal de cette réunion ainsi qu'à l'ordre
du jour de la réunion. Après avoir été consignée
de la sorte, elle ne paraît plus dans les procès-verbaux.

L'assemblée s'en remet parfois aux motions de dépôt
pour prévenir la mise aux voix de la motion. En somme, l'assemblée
préfère ne pas se prononcer au scrutin et laisser dormir
la question.

Le président ou la présidente doit mettre le groupe en garde
s’il ou si elle croit que le groupe utilise la motion de dépôt
de façon impropre ou frivole.

DIVISION

On entend généralement par la division de la motion une motion
de « division de la question ». Il arrive parfois qu'un membre
dépose une motion qui renferme deux propositions ou deux questions à l'assemblée
au lieu de formuler une motion distincte pour chaque proposition. Une proposition
de diviser la motion doit être faite par un membre qui n’a pas
déjà fait intervention sur la motion.

Exemple :

Un membre : « Je propose que le comité de négociation
de la section soit prévenu de notre revendication portant sur la réduction à 36,
des heures de travail, et que nous revendiquions de plus une majoration annuelle
de 10 % des traitements. » (La motion est appuyée).

Un autre membre : « Je propose la division de la motion. »

L'usage parlementaire veut que lorsqu'une motion est jugée trop
longue, compliquée ou se prête naturellement à sa subdivision
en plusieurs éléments, un autre membre puisse proposer la division
de la motion; soit, que la motion soit subdivisée en plusieurs éléments
dont l'assemblée pourra disposer séparément.

La motion de division de la question a préséance sur la motion
principale. Elle doit être appuyée, on ne peut en délibérer
et le président ou la présidente la met immédiatement
aux voix avant toute autre discussion sur Ia motion principale à laquelle
elle se rapporte. Toutefois, celui ou celle qui propose la motion de division
peut donner une brève explication des raisons pour lesquelles
il souhaite diviser la question.

Si l'assemblée adopte la motion de division de la question, le président
ou la présidente formule de nouveau la motion dans sa version divisée
et voit à ce qu'on délibère et dispose aux voix de chaque élément à tour
de rôle.

Le président ou la présidente peut aussi conclure que la
motion principale ne se prête pas à la division et juger
irrecevable la motion de division.

ÉLECTIONS

Les élections devraient être annoncées au moyen d'un
préavis approprié et avoir lieu à l'endroit et au moment
indiqués sur le préavis.

Seuls les membres en règle sont éligibles aux charges de
l'Alliance ou de tous ses organismes subordonnés.

Le président ou la présidente des élections doit faire
part de la procédure à l'assemblée, en termes explicites,
et lui dire de quelle façon on l'appliquera. II lui faudra, après
l'avoir expliquée, recueillir l'approbation tacite ou formelle, par
l'assemblée, de toute modification qu'il ou elle compte apporter à la
procédure.

Il devrait être tenu compte de tous les bulletins de scrutin où le
choix du votant ou de la votante est inscrit assez clairement pour que les
scrutateurs ou scrutatrices le comprennent. En somme, aucun bulletin ne devrait être
annulé du fait que le nom du candidat ou de la candidate comporte
une faute d'orthographe ou qu'un « X » n'a pas été inscrit
exactement dans la case ou le cercle sur le bulletin.

Il faudrait juger valide tout bulletin, pourvu que les scrutateurs ou scrutatrices
n'aient aucun doute sur l'intention du votant ou de la votante.

Les élections qui ne sont pas tenues en conformité avec les
règlements de la section locale ou de l'Élément ou encore,
en contravention d'une disposition des Statuts de l'AFPC, pourraient être
annulées.

L'assemblée ne peut être saisie d'aucune autre question pendant
que se déroulent les élections, et ce, à partir du moment
où le comité des candidatures a déposé son rapport
ou que le président ou la présidente des élections reçoit
les mises en candidature et jusqu'au moment où les scrutateurs ou
scrutatrices quittent la salle avec les boîtes à scrutin. L'assemblée
peut toutefois reprendre ses travaux dès que les scrutateurs ou scrutatrices
ont quitté la salle avec les bulletins recueillis, à condition
que les questions soumises à l'assemblée n'aient pas de répercussions
sur le résultat du scrutin ou n'en soient pas affectées.

Si la procédure ordinairement en usage à l'occasion des élections
a de longs antécédents incontestés, il ne saurait être
question d'annuler les résultats des élections terminées
en invoquant une considération d'ordre technique, à savoir
que la procédure énoncée dans les règlements
n'a pas été observée à la lettre même si
la considération est fondée. Les us et coutumes ont force de
loi et, par conséquent, c'est avant les élections qu'il faut
apporter les corrections d'ordre technique à la procédure.

LA PROCÉDURE D'ÉLECTIONS

1. Le président ou la présidente des élections doit
avoir le pouvoir d'agir. Ce pouvoir peut lui être conféré par
un Congrès, un organisme exécutif ou par un président
ou une présidente, à condition toutefois que les Statuts ou
lés règlements n'interdisent pas en toutes lettres ce transfert
de pouvoir ou qu'ils passent cette procédure sous silence. Si cette
mesure est remise en question ou contestée par l'organisme que le
président ou la présidente d'élection est appelé-e à présider,
le président ou la présidente de l’assemblée doit
soumettre dans les formes cette proposition à l’assemblée,
car elle seule a le pouvoir d'adopter ou de rejeter la proposition.

2. Avant la réunion, le président ou la présidente
des élections choisira les scrutateurs ou scrutatrices chargés
de dépouiller le scrutin, se réunira avec eux, et leur expliquera
la méthode des élections. II ou elle procédera à une
répétition, s'assurera de la disponibilité de boîtes à scrutin,
d'une table et de chaises, à l'extérieur de la salle, à l'endroit
où sera dépouillé le scrutin; de bordereaux, à l'usage
des scrutateurs ou scrutatrices; de bordereaux de rapport du scrutateur ou
scrutatrice en chef, sur lesquels seront consignés les résultats
des scrutins et attestés par la signature de tous les scrutateurs
ou scrutatrices.

3. II ou elle expliquera aussi aux scrutateurs ou scrutatrices les secteurs
auxquels ils seront affectés; le nombre de tables auxquelles chaque
scrutateur ou scrutatrice devra recueillir les bulletins de scrutin, et il
ou elle leur dira qu'ils ne commenceront à recueillir les bulletins
qu’après en avoir reçu l'ordre du président ou
de la présidente des élections. II ou elle leur fera savoir
qu'après avoir recueilli tous les bulletins, ils devront se rassembler
devant la tribune, face au président ou à la présidente,
avec leurs boîtes à scrutin et attendre qu'il ou elle leur ordonne
de quitter la salle de la réunion pour se rendre là où aura
lieu le dépouillement. Le scrutateur ou la scrutatrice en chef fera
savoir à tous les scrutateurs ou scrutatrices qu'en aucune circonstance
d'autres personnes ne devraient apprendre les résultats du scrutin
avant que le président ou la présidente des élections
ne les communique à l'assemblée.

4. Le président ou la présidente des élections ordonnera
aux portiers de verrouiller toutes les portes durant le scrutin, le dépouillement
du scrutin et jusqu'après la publication du scrutin. Seuls les scrutateurs
ou les scrutatrices nommés auront accès au lieu de dépouillement
pendant que le comité des candidatures accomplit son travail.

5. Le président ou la présidente des élections informera
l’assemblée que chacun des membres votants doit porter une pièce
d’identité (déjà convenue ou attribuée)
afin de recevoir un bulletin de scrutin et d’être reconnu par
les scrutateurs ou les scrutatrices au moment de la collecte des scrutins.
Dans certains cas, le bulletin de scrutin du membre peut lui être remis
au moment de l’inscription. Les membres ne doivent pas marquer un scrutin
avant qu’on leur ait dit de le faire. Ils diront à l’assemblée
de marquer un bulletin de scrutin d’une certaine couleur ou d’un
certain numéro s’il s’agit de la procédure déjà convenue.
On dira aussi aux membres votants de plier le bulletin de scrutin seulement
une fois afin d’accélérer le dépouillement. On
exigera aussi que chaque membre votant place son propre bulletin de scrutin
dans la boîte de scrutin.

6. Lorsque le président ou la présidente des élections
aura expliqué la procédure d'élections, et avant de
prier le président ou la présidente du comité des candidatures
de déposer son rapport, il ou elle précisera que toutes les
charges à pourvoir par voix de scrutin sont vacantes et qu'elles seront
pourvues en bonne et due forme au moyen des élections qui suivront.
II ou elle mentionnera chacune des charges à pourvoir.

7. Le président ou la présidente des élections fera
alors appel au comité des candidatures et demandera au président
ou à la présidente du comité des candidatures de mentionner
les candidats et candidates à chaque charge séparément.
Le président ou la présidente des élections fera aussi
savoir à l'assemblée que les noms des candidats et candidates
seront inscrits au tableau. II ou elle avisera l'assemblée que, par
trois fois, il ou elle en sollicitera des candidatures à la charge à pourvoir
et qu’après la troisième fois, il ou elle décrétera
closes les mises en candidature.

8. Le président et ou la présidente des élections demandera
aux candidats et candidates, à tour de rôle, s'ils consentent à poser
leur candidature. Si un candidat ou une candidate n'y consent pas, son nom
sera rayé de la liste d’élection. Le président
ou la présidente des élections permettra à chaque motionnaire
ou comotionnaire du candidat ou de la candidate ou à ce dernier ou à cette
dernière, de parler, pendant trois minutes, en faveur du candidat
ou de la candidate concerné.

9. Le président ou la présidente des élections verra
alors à déclarer que les candidatures ont été proposées
dans les règles, qu'il faut procéder à une élection,
et il ou elle ordonnera aux scrutateurs ou scrutatrices de distribuer les
bulletins de scrutin à tous les membres votants présents et
en règle si tous les membres votants non pas déjà leur
bulletin de scrutin.

10. Lorsque les scrutateurs ou scrutatrices auront recueilli les bulletins,
ils se tiendront à l'avant de la salle, face au président ou à la
présidente des élections, qui demandera à l'assemblée
si tous les bulletins ont été recueillis. À défaut
d'une réponse et si l'assemblée croit que tous les bulletins
ont été recueillis, le président ou la présidente
des élections demandera aux scrutateurs ou scrutatrices de se rendre
avec leurs boîtes à scrutin au lieu de dépouillement
du scrutin et de se présenter de nouveau à lui ou elle une
fois leur travail terminé.

11. Le dépouillement terminé, le scrutateur ou la scrutatrice
en chef procédera à un autre contrôle, consignera les
résultats définitifs du scrutin sur son bordereau de rapport,
demandera à tous les scrutateurs ou scrutatrices d'en attester l'exactitude
et remettra lui-même ou elle-même le bordereau de rapport au
président ou à la présidente des élections.

12. Le président ou la présidente des élections communiquera
alors les résultats du scrutin. Si aucun candidat ou aucune candidate
n'a recueilli la majorité des voix (c’est-à-dire la moitié plus
une des voix exprimées), le président ou la présidente
des élections ordonnera un autre tour de scrutin et, s'il y a trois
candidats ou candidates ou plus, il ou elle ordonnera que soit rayé de
la liste des candidats et candidates en faveur desquels l'assemblée
peut voter, le nom du candidat ou de la candidate qui aura recueilli le moins
de suffrages. Un candidat ou une candidate peut aussi demander que son nom
soit rayé de la liste avant le scrutin suivant.

13. En cas de partage des voix, le président ou la présidente
des élections ordonnera un autre tour de scrutin et en ordonnera tant
que ne sera pas rompu le partage des voix. II n'y a pas de limite aux tours
de scrutin auxquels on peut procéder en cas de partage des voix. Certaines
assemblées ont procédé à plus de cent tours
de scrutin avant de rompre le partage des voix.

14. Après que le président ou la présidente des élections
aura communiqué le nom du candidat ou de la candidate élu,
il ou elle pourra alors proposer une motion portant destruction des bulletins
de scrutin et procéder à l'élection suivante. Dans certains
cas, la motion portant destruction des bulletins de scrutin peut être
proposée à la toute fin du scrutin.

15. Lorsque le président ou la présidente des élections
aura procédé à toutes les élections et communiqué les
noms des candidat-e-s élus, il ou elle demandera aux dirigeant-e-s
nouvellement élus de se présenter devant lui ou elle pour qu'ils
ou elles prêtent le serment d'office et soient investis de leur
charge.

16. C'est le plus haut dirigeant ou la plus haute dirigeante présent
qui devrait faire prêter le serment d'office. On procède à ce
rituel en rassemblant à l'avant tous les candidat-e-s élus,
face à l'assemblée, alors que la personne qui fait prêter
le serment lui tourne le dos. Le président ou la présidente
des élections demandera à l'assemblée de se lever durant
cette cérémonie.

17. Le serment d'office ayant été prêté, le président
ou la présidente des élections dira : « Confrères
et consœurs, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés,
je vous déclare maintenant investis de vos charges respectives. Je
vous félicite de votre élection. Vous pouvez maintenant occuper
vos charges ».

LEVÉE DE LA SÉANCE

La levée de la séance, c'est la méthode à laquelle
on a généralement recours pour mettre fin à la réunion.
Nous verrons, sous une autre rubrique, I’ordre de priorité ou
de préséance des motions, mais rappelons en passant que la
motion de levée de la séance a préséance
sur toutes les autres motions.

Exemple :

« Je propose la levée de la séance. »

La motion de levée de la séance ne peut être ni débattue
ni amendée, et elle est adoptée à la majorité simple
des voix. Rappelons toutefois que cette motion doit toujours être proposée,
appuyée et mise aux voix, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

Exceptions :

Le président ou la présidente peut décréter
la levée de la séance sans que soit présentée
une motion à cet effet ni mettre la question aux voix dans ces
circonstances :

1. lorsqu'on aura disposé de l'objet ayant donné lieu à la
convocation de la réunion;

2. si les règlements ou les règles de procédure stipulent
qu'il faut lever la séance à un moment déterminé et
que ce moment est venu;

3. s'il survient un danger ou s'il se présente une situation d’urgence
qui exige, en toute logique, la suspension de la séance ou la levée
de la séance;

4. si la réunion devient désordonnée au point que,
de l'avis du président ou de la présidente, la sécurité et
le bien-être des membres nécessitent la levée de la séance.

Le président ou la présidente doit déclarer irrecevable
la motion de levée de la séance :

1. lorsque les règlements stipulent en toutes lettres l'heure de
levée de la séance et que cette heure n'a pas encore sonné;

2. lorsque l'assemblée a adopté des règles de procédure
qui stipulent l'heure de levée de la séance et que cette heure
n'a pas encore sonné;

3. si l'assemblée n'a pas disposé d'une question à l'ordre
du jour entre la première motion de levée de la séance
et la seconde.

La motion de levée de la séance est la seule qui n'exige
pas le quorum.

MAJORITÉ

La plupart des décisions sont prises à la majorité simple
des voix exprimées. Il se présente des cas (notamment lorsqu'il
s'agit de modifier les Statuts, les règlements internes ou les règles
de procédure, de motions de reconsidération ou de modification
des règlements) où la majorité des deux tiers est
de rigueur.

En cas de partage des voix, le président ou la présidente
n'est pas tenu de déposer un vote prépondérant. II ou
elle peut déclarer la motion rejetée à défaut
de recueillir la majorité.

II faut, pour obtenir la majorité des deux tiers, recueillir au
moins deux voix affirmatives pour chaque voix négative (ou vice
versa).

On tient toujours la proposition comme étant adoptée lorsqu'elle
a recueilli la majorité des voix exprimées; c’est-à-dire
si 25 membres assistaient à une réunion et que dix seulement
exerçaient leur droit de suffrage, la majorité requise
serait de six voix.

MISE AUX VOIX

Le scrutin secret, lorsqu'il est exigé, a préséance
sur toutes les autres formes de mise aux voix, sauf s'il en est stipulé autrement
dans le règlement ou dans les Statuts.

Le vote consigné a préséance sur toutes les autres
formes de mise aux voix, exception faite du scrutin secret.

Le vote par assis et levé a ensuite la plus haute préséance,
suivi du vote à mains levées.

Le président ou la présidente devrait d'abord procéder à un
vote à mains levées et, s'il subsiste un doute sur le résultat
ou qu'on le remette en question, il ou elle devrait procéder à un
vote levé et charger des scrutateurs ou scrutatrices d'en établir
le résultat exact.

Une majorité des deux tiers signifie que deux votant-e-s se sont
prononcés en faveur de la proposition par rapport à chaque
votant-e qui s'est prononcé contre.

La majorité s'entend de la moitié plus une des voix exprimées.
Par exemple, si 100 membres ont voté, la majorité consistera à 51
votes au plus.

II n'est tenu compte que des voix exprimées; c'est dire que s'il
y a 50 membres présents et 25 s'abstiennent de voter, la majorité des
votant-e-s sera de 13 alors que 17 voix constitueraient la majorité des
deux tiers.

MOTIONS

Les motions principales sont de propositions qui ont pour objet de
saisir l'assemblée d'une proposition ou d'un sujet principal. L'assemblée
ne peut être saisie que d'une seule motion principale à la fois,
mais les motions principales sont ordinairement subordonnées, par
ordre de préséance, aux motions corollaires, de procédure
et aux motions privilégiées.

La motion principale doit être appuyée et on peut toujours
en débattre. Elle peut faire l'objet d'un amendement et d'un sous-amendement
ou deuxième amendement. Les expressions « questions » et « motion » s'équivalent
dans le contexte de la procédure parlementaire. La motion est une
question tant que l'assemblée n'a pas voté et qu'elle n'en
a pas disposé, et c'est alors qu'elle devient effectivement une résolution.

Une motion principale doit être le fruit d'une mûre réflexion
avant qu'elle soit présentée et elle sera aussi complète
que possible afin qu'elle ne prête pas aux amendements. II faudrait,
dans la mesure du possible, que la motion soit consignée par écrit
et qu'une fois proposée et adoptée, le libellé de la
motion ou de la question soit remis au président ou la présidente
pour sa gouverne et celle du ou de la secrétaire.

La motion devrait être d'abord énoncée par le ou la
motionnaire, puis appuyée par un membre et enfin répétée
distinctement par le président ou la présidente avant qu'on
puisse en délibérer ou y proposer des amendements.

Exemple :

Un membre : « Je propose que nous remplacions par des neuves toutes
les chaises de la salle de réunions. »

Un autre membre : « J'appuie cette motion. »

La présidente ou le président : « Une motion a été présentée
et appuyée dans les règles, à savoir que nous remplacions
par des neuves toutes les chaises de la salle de réunions. Avez-vous
des observations à formuler? »

Le fait de délibérer sur une motion non formulée et
de résumer ses propos en ces termes « ... et c'est ce que je
propose » est inacceptable. Cette expression caractérise souvent
les membres qui n'ont pas suffisamment mûri leur motion avant d'aller
au micro ou de prendre la parole.

Une motion qui n'a pas été appuyée ne peut être
débattue. Si la motion ne recueille que l'appui du ou de la motionnaire,
il est manifeste que l'assemblée se désintéresse de
l'objet de la motion et qu'on ne doit pas la mettre en délibération.



Il est d'usage que le ou la motionnaire intervienne le premier ou la
première
sur sa motion. Le président ou la présidente, ayant accordé la
parole à tous ceux et celles qui l'auront demandée, pourra
l'accorder ensuite au ou à la motionnaire et lui permettre de s'exprimer
une fois de plus, mais il ou elle devra clore le débat au terme de
cette deuxième intervention du ou de la motionnaire.

La motion principale, après avoir été présentée
et appuyée, puis répétée par le président
ou la présidente, devient la propriété de l'assemblée
et elle ne peut être retirée que par ses comotionnaires sous
réserve de l'assentiment unanime de l'assemblée.

Les motions qui contreviennent aux dispositions des Statuts, des règlements
internes, des règlements ou des règles de procédure
seront jugées irrecevables dès que présentées.
Advenant qu'on adopte de telles motions, elles seraient nulles et sans effet,
même adoptées à l'unanimité. Le président
ou la présidente doit déclarer irrecevable toute motion du
genre et on ne peut pas en appeler de ces décisions ou les contester.

ORDRE DU JOUR

On entend par l'expression « ordre du jour » la liste des questions
dont sera saisie la réunion convoquée dans les règles.
On pourra l'épingler à un tableau d'affichage ou encore l'intégrer à l'avis
de convocation, et il faudra y consigner fidèlement toutes les questions
et propositions qui feront l'objet de délibérations et de décisions à la
réunion convoquée. L'ordre du jour équivaut à un
avis de motion pour toutes les questions qui y sont consignées.

On verra donc à soumettre à l'assemblée ou à la
réunion l'ordre du jour comme s'il s'agissait d'une motion principale;
c’est-à-dire qu'il sera proposé, appuyé, qu'il
peut être modifié et faire l'objet de certaines motions de procédure.
L'ordre du jour adopté par l'assemblée devient alors le programme
du président ou de la présidente durant la réunion.

1. Ouverture de la réunion

2. Présences

3. Adoption de l’ordre du jour

4. Adoption du procès-verbal de la réunion précédente

5. Affaires découlant du procès-verbal

6. Rapports du comité

7. Budget proposé

8. Rapports des dirigeant-e-s et des comités

9. Affaires en suspens

10. Affaires nouvelles

11. Élections (au besoin)

12. Levée de la séance

L'ordre du jour devrait être rédigé par un ou plusieurs
dirigeant-e-s de la section locale et, habituellement, par le président
ou la présidente avec le concours du ou de la secrétaire. Les
dirigeant-e-s auront tout avantage, durant la préparation de l'ordre
du jour, à se familiariser avec les questions dont l'assemblée
sera saisie.

L’ordre du jour peut être amendé par la décision
de l’assemblée au moment où il est proposé, habituellement
comme premier ou deuxième point à l’ordre du jour une
fois que la réunion est ouverte.

Les autres questions à débattre sont habituellement consignées à l’ordre
du jour au moment où on propose son adoption. Ces questions supplémentaires
(amendements) sont intégrées à la motion d’adoption
et cette motion, telle qu’amendée, est adoptée à la
majorité simple des voix.

L'ordre du jour adopté ne peut être subséquemment amendé qu'au
moyen d'une motion à cet effet, mais de telles motions d'amendement
doivent être appuyées et ne sont adoptées qu'à la
majorité des deux tiers des voix.

Les motions déposées ne sont pas reportées à l’ordre
du jour de la réunion suivante.

L'ordre dans lequel les questions sont consignées à l'ordre
du jour adopté ne peut être modifié qu'au moyen d'une
motion proposée et appuyée puis adoptée à la
majorité des voix.

PRÉSÉANCE

On peut diviser en ces trois catégories principales les propositions
dont sont saisies les réunions et les autres assemblées
publiques :

1. les motions privilégiées

2. les motions dilatoires (ou de procédure)

3. les motions principales

Les motions qui paraissent sous ces trois rubriques y sont consignées
par ordre de préséance. C'est ainsi que la première
motion mentionnée aura la préséance absolue et que le
président ou la présidente devra en disposer avant toute autre
motion. La deuxième motion mentionnée vient en second par ordre
de préséance et ne le cède qu'à la première,
et ainsi de suite.

Motions privilégiées

1. Levée de la séance

2. Suspension de la séance

3. Question de privilège

4. Appel de la décision de la présidence

5. Invocation du règlement

Motions dilatoires (ou de procédure)

6. Suspension du règlement

7. Dépôt sur le bureau

8. Demande de la question préalable

9. Limitation ou prolongation des débats

10. Renvoi à un moment déterminé

11. Renvoi

12. Deuxième amendement ou sous-amendement

13. Amendement à la motion principale

14. Division de la motion principale

15. Renvoi sine die

Note : Les motions 6 à 17 doivent être proposées par
un membre qui n’a pas déjà fait intervention sur
le sujet.

Motions de fond (ou motions principales)

16. Motions principales ou résolutions

17. Motions de reconsidération.

Chacune des motions précitées, en commençant par la
première, a préséance sur chaque motion qui paraît
en dessous. C'est dire que la motion qui a préséance sur celle
dont l'assemblée est saisie est recevable sans même attendre
que soient terminées les délibérations sur la motion
précédente.

Supposons qu'on ait proposé et appuyé une motion portant
achat de chaises neuves pour la salle de réunions. Or, en plein milieu
des délibérations sur cette motion, deux membres peuvent se
lever et proposer et appuyer le renvoi sine die de la question. Mais avant
qu'on ait disposé de cette deuxième motion, deux autres membres
pourraient proposer et appuyer une motion voulant que la motion originale
portant achat de chaises neuves et que la motion de renvoi sine die (considérée
comme motion corollaire de la motion principale) soient déposées
sur le bureau. C'est la motion de dépôt qui a préséance.

II en serait de même dans une situation inverse : une motion ayant
un degré de préséance inférieur à celui
de la motion dont l'assemblée est saisie est toujours recevable. Par
exemple : si un membre a présenté une motion de dépôt
sur le bureau de la motion originale, il ne saurait être question de
proposer la question préalable, le renvoi à un moment déterminé ou
toute autre motion d'un degré de préséance moindre.

Bien que certaines motions aient préséance sur d'autres,
un intervenant ou une intervenante n'a pas le droit d'interrompre celui ou
celle qui a la parole au seul motif de vouloir soumettre une motion ayant
préséance.

Celui ou celle qui se propose de déposer une telle motion doit attendre
que la présidence lui accorde la parole et les seules exceptions à cette
règle sont les motions pertinentes d'invocation de privilège
et d'appel au règlement.

PRÉSIDENT-E

Le président ou la présidente de l'organisation fait ordinairement
fonction de président-e de toutes les réunions. Comme il existe
bon nombre d'excellents manuels sur les attributions et fonctions d'un président
ou d'une présidente, nous nous dispenserons de répéter
les conseils qu'on y trouve.

Le président ou la présidente occupe sa charge par la volonté de
l'assemblée et il lui faut, pour conserver le respect des membres,
faire preuve le plus possible d'impartialité. Le président
ou la présidente pourra prêter son concours à l'assemblée
en aidant les comotionnaires à formuler la motion pourvu que, ce faisant,
il ou elle se fasse le fidèle interprète des vœux de
l'assemblée. II ou elle peut suggérer certaines lignes de conduite à l'assemblée
pourvu qu'il ou elle agisse ainsi dans le but d'accélérer les
travaux. Il ou elle peut nommer des comités sous réserve de
l'approbation par l'assemblée et il lui faut être bien versé dans
la procédure parlementaire.

Le président ou la présidente fait partie du quorum et il
ou elle peut exercer son droit de suffrage à ce titre sur toute question
dont l'assemblée est saisie, sauf en cas d'appel ou de contestation
d'une décision de la présidence ou de motion de censure à l'endroit
de la présidence, mais la sagesse même lui dictera de ne déposer
son vote que lorsqu'il y va vraiment des intérêts de l'organisation.

Rien n'oblige le président ou la présidente à voter
en cas de partage des voix; la procédure parlementaire veut qu'en
cas de partage des voix, il n'y a pas de majorité; les décisions
ne peuvent être prises qu'à la majorité.

II lui faudra considérer son marteau présidentiel comme symbole
de sa charge, en faire un usage modéré et non pas comme arme
de renfort, comme moyen de menacer les membres, comme objet à brandir à l'appui
du moindre argument.

II lui faut s'abstenir de participer aux délibérations. La
participation aux délibérations, c'est le pire reproche qu'on
puisse faire à un président ou à une présidente.
Ils sont trop nombreux ces président-e-s qui ne se rendent pas compte
du besoin de faire preuve, dans toute la mesure du possible, d'impartialité et
de garder le silence mais qui, par contre, ne ratent pas la moindre occasion
de participer librement à chaque débat.

De par sa charge, le président ou la présidente est membre
d'office de tous les comités institués par l'assemblée, à moins
que celle-ci n'en décide autrement et expressément. Le président
ou la présidente peut céder le fauteuil à l'occasion
afin de participer aux débats importants mais il ou elle le fera rarement
en n'oubliant jamais que chaque fois qu'il ou elle participe aux délibérations,
il ou elle y laisse un peu de cette impartialité qui le ou la caractérise.

PRÉSIDENT-E SORTANT-E

Pourvu que les Statuts ou règlements y pourvoient, un président
ou une présidente qui démissionne, qui ne sollicite pas de
renouvellement de son mandat ou qui est défait à la présidence,
occupe d'office une autre charge, soit celle de « président-e
sortant-e ». II s'agissait, au départ, d'assurer la continuité et
de mettre l'expérience à contribution tout en permettant au
nouveau président ou à la nouvelle présidente de se
prévaloir de l'expérience de son prédécesseur
ou sa prédécesseure.

Le mandat du président sortant ou de la présidente sortante
ne devrait pas être supérieur en durée à l'intervalle
entre deux élections. Le président ou la présidente
réélu à sa charge occupe en principe la charge de président-e
sortant-e et n'a plus besoin d'un tel concours dans sa charge.

Le président sortant ou la présidente sortante aura voix
délibérative à toutes les réunions sans y avoir
voix élective puisqu'il ou elle n'occupe aucune charge élective.

PRIVILÈGE

La motion de privilège a préséance sur toutes les
autres motions sauf sur la motion de levée de la séance et
celle de suspension de la séance. Le ou la motionnaire de privilège
ou la personne qui pose la question de privilège peut interrompre
la personne qui a la parole et peut intervenir sans en obtenir au préalable
la permission du président ou de la présidente. D'usage fréquent,
cette motion n'exige pas de comotionnaire et n'est pas mise aux voix. Cette
motion sera formulée en termes clairs et concis par le ou la motionnaire,
et la présidence doit en disposer immédiatement.

Un spécialiste en la matière affirme que ces interventions
doivent se rapporter à une large interprétation et à la
pertinence de ces questions :

1. La sécurité d'un membre ou des membres de l'organisation.

2. La santé du membre ou des membres.

3. L'intégrité ou le respect auxquels le membre, l'assemblée
ou l'organisation ont droit.

4. La sécurité et la protection de leurs biens.

La présidence doit rendre deux décisions : d'abord, s'il
s'agit vraiment d'une question de privilège et, en second lieu, la
façon dont elle disposera de la question de privilège.

Exemple :

Le membre : « Je pose la question de privilège ».

La présidente ou le président : « Veuillez formuler
votre question de privilège ».

Le membre : « Puis-je demander que tous les hôtes soient priés
de se retirer de la salle tant que nous n'aurons pas disposé de
cette affaire confidentielle? »

La présidente ou le président : « Je fais droit à votre
question de privilège. La présidence prie tous les hôtes
de se retirer de la salle tant que l'assemblée n'aura pas disposé de
toutes les questions confidentielles ».

Un autre membre : « J'en appelle de la décision de la présidence ».

Les appels ou les contestations de la décision de la présidence
sur les appels au règlement et sur les questions de privilège
doivent être mis aux voix sans permettre qu'intervienne toute autre
question. II est d'usage de permettre au ou à la motionnaire de la
motion de privilège ou de l'appel au règlement d'exposer les
motifs dont s'inspire sa motion et d'accorder au président ou à la
présidente une période d'égale durée pour motiver
sa décision. On ne permet aucune autre intervention.

La tendance à invoquer la question de privilège comme moyen
de poursuivre les délibérations, parfois même après
que la question a été tranchée aux voix, s'inscrit parmi
les pires abus de cette procédure des assemblées délibérantes.
C'est pourquoi le président ou la présidente devra statuer
immédiatement afin de prévenir ces abus. Il faudra exiger en
toutes circonstances des membres qui invoquent leur privilège que
leur motion soit concise, à propos, recevable et conforme aux préalables
ci-dessus.

Exemple :

Le président ou la présidente : « La question que vous
venez de soulever n'en est pas une de privilège. »

QUESTION ET QUESTION PRÉALABLE

Lorsqu'on présente une motion pour que la question soit maintenant
mise aux voix, on demande que soit mis fin aux délibérations
sur la motion principale ou sur l'amendement, et que l'assemblée devrait
se prononcer immédiatement, à savoir, si la question devrait être
mise aux voix ou si on devrait reprendre le débat. Cette motion doit être
faite par un membre qui n’a pas déjà fait intervention
sur le sujet.

Exemple :

« Je propose que la question soit maintenant mise aux voix ».

La question préalable exclut tout amendement subséquent à la
motion principale ou à l'amendement et met fin au débat. Elle
peut être proposée relativement à la motion principale, à un
amendement ou à un deuxième amendement, ou elle peut être
proposée tour à tour à l'égard de chacun d'eux.
Elle ne peut donner lieu à un débat, ne peut être amendée
et elle occupe une place importante dans l'ordre de préséance.

Certaines assemblées n'exigent que la majorité simple pour
que soit adoptée la motion de la question préalable tandis
que d'autres, dont les présentes règles, respectent l'usage établi
et exigent la majorité des deux tiers.

La motion de la question préalable n'est pas recevable aux séances
des comités pléniers ou d'autres comités.

Une façon peu démocratique d'agir consiste à crier, « Au
voix! Aux voix! » ou « J'exige la mise aux voix », ou encore, « Je
demande que soit posée la question préalable ». Cela
ne met pas fin aux délibérations. Seule l'assemblée,
aux voix ou par consentement tacite (par son silence) peut en décider.
La procédure acceptable consiste à se lever, à demander
la parole, puis à proposer que soit posée la question préalable.

QUORUM

On entend par l'expression quorum de l'assemblée ou du groupe le
nombre minimum de membres présents exigé par les Statuts ou
les règlements, pour qu'une assemblée puisse valablement délibérer.

II faudrait bien se rappeler qu'aucune assemblée ne peut aborder
ses travaux à défaut du nombre de membres fixé, le cas échéant,
comme quorum. Si la réunion débutait alors qu'il y a quorum
et qu'au cours de la séance le président ou la présidente,
ou un membre, constatait qu'il n'y a plus quorum, toute autre décision
prise par l'assemblée deviendrait nulle et sans effet.

Lorsque le défaut de quorum a été signalé au
président ou à la présidente, l'avis ne peut être
ignoré, ni retiré, même avec l'assentiment de l'assemblée.
Cette question ne peut faire l'objet de la moindre motion de procédure
et doit entraîner immédiatement la décision de lever
la séance si on ne peut démontrer qu'il y a quorum après
avoir dénombré les membres présents.

Les Statuts de nombreuses assemblées permettent au président
ou à la présidente de juger recevable une motion portant suspension
de la séance dans le but d'obtenir le quorum en amenant d'autres membres à la
réunion.

Une organisation locale pourra intégrer à ses propres règlements
une disposition qui lui permettra de disposer de certaines questions au cours
d'une réunion sans quorum, à condition que les délibérations
se rapportent uniquement aux questions approuvées par l'assemblée
annuelle ou par le congrès; les décisions ainsi prises devront être
entérinées au cours de la prochaine réunion de l'organisation.

RAPPORTS

Les rapports des dirigeant-e-s et des comités sont ordinairement
présentés dans cet ordre, alors que le rapport du président
ou de la présidente de la réunion paraît en tête
sous la rubrique appropriée de l'ordre du jour. Il faudra, dans la
mesure du possible, proposer l'adoption ou l'acceptation des rapports et
en disposer, dans le cadre des travaux de l'assemblée, au même
titre que les motions principales.

Les rapports des comités ne peuvent faire l'objet d'amendements
sauf pour ce qui est des renseignements; on peut corriger les affirmations
erronées que renferment les rapports. Un rapport du comité doit être
renvoyé au comité pour toute modification autre que les
corrections.

Si la motion d'adoption ou d'acceptation du rapport du comité est
adoptée et que le rapport renferme des recommandations, la motion
d'adoption ou d'acceptation est censée équivaloir à l'assentiment à toutes
les recommandations. Il est bien entendu que si l'assemblée se refuse à souscrire
aux recommandations ou aux suggestions que renferme le rapport, elle
peut les exclure de la motion d'adoption.

Exemple :

« Je propose que le rapport du comité de l'effectif soit adopté à l'exception
de la recommandation portant sur le recrutement ».

Toutefois, le Syndicat des employé e s de l’Impôt traite
habituellement les recommandations du comité séparément
et aborde le rapport du comité dans son ensemble.

On estime que les membres d'un comité qui ont donné leur
appui aux décisions majoritaires prises en comité ont le devoir
d'appuyer le rapport du comité au cours de l'assemblée.

Il est permis à la minorité de déposer un rapport
minoritaire et de saisir l'assemblée de ce rapport au moment où l'assemblée
dispose du rapport principal du comité. La procédure consacrée
veut que pour que soit pris en considération le rapport minoritaire,
un porte-parole de la minorité se lève, demande la parole au
président ou à la présidente et propose que le rapport
minoritaire soit substitué au rapport majoritaire.

Exemple :

Le président ou la présidente du comité : « Je
propose l'adoption du rapport du comité ».

La présidente ou le président : « Vous avez entendu
la recommandation du comité; avez-vous des commentaires à formuler? »

Le président ou la présidente de la minorité : « Je
propose que le rapport minoritaire soit substitué au rapport du comité. »

Cette motion doit être appuyée.

Le président ou la présidente devra alors saisir l'assemblée
de la motion présentée par la minorité. L'assemblée
devra disposer de cette motion avant que ne puissent se poursuivre les délibérations
sur le rapport du comité. II est bien entendu que si l'assemblée
adoptait la motion de substitution du rapport minoritaire au rapport du comité,
on ne permettrait pas de délibérer du rapport majoritaire ou
principal du comité. De plus, si l'assemblée adoptait la motion
de substitution du rapport minoritaire au rapport du comité, on ne
permettrait pas de délibérer du rapport majoritaire ou principal
du comité. De plus, si l'assemblée adoptait la motion de substitution
du rapport minoritaire au rapport du comité, une motion portant adoption
du rapport minoritaire doit être proposée, appuyée
et mise aux voix.

RATIFICATION

Ratifier une question, c'est l'approuver, c'est confirmer les mesures
prises pour les rendre valables ou légales, et c'est ordinairement la mesure
ultime prise par l'assemblée ou par le groupe pour rendre légales
les mesures prises par ses dirigeant-e-s ou par ses représentant-e-s.

On peut concevoir la ratification en termes de motion principale qui
doit être
appuyée, dont on peut délibérer et qu'on peut amender.
Cette motion sera adoptée à la majorité des voix et
les délibérations porteront sur le bien-fondé des mesures à ratifier.

Exemple :

« Confrère président (ou) consœur présidente,
je propose que l'assemblée ratifie le débours, par le comité des
affaires sociales, de 40 $ sous forme de don à l'Hôpital pédiatrique ».

Cette motion servira parfois à entériner des mesures prises
par un dirigeant ou une dirigeante qui se serait chargé de certaines
tâches au nom de l'organisme sans en avoir obtenu l'autorisation préalable,
mais nous tenons à préciser, à ce propos, que le dirigeant
ou la dirigeante a pour obligation primordiale d'obtenir l'autorisation voulue
avant d'agir. II arrive parfois que les membres s'offensent de l'usurpation
de leurs droits et qu'ils refusent de ratifier une mesure qu'ils n'avaient
pas autorisée.

Cette pratique peut aussi être une exigence dans les statuts ou règlements.
Par exemple, les règlements du Syndicat des employé e s de
l’Impôt exigent la ratification au congrès de tous les
changements au règlement apportés par le conseil exécutif
depuis le dernier congrès.

RECONSIDÉRATION

On présentera une motion de reconsidération si on estime
que l'assemblée ne disposait pas de données suffisantes pour
prendre une décision ou qu'elle a pris une décision à la
légère. Cette motion exige qu'un « avis de motion » soit
donné au cours de la séance précédente de la
réunion. Au cours de la séance subséquente, la motion
de reconsidération sera proposée et appuyée dans les
règles et on ne pourra en débattre que l'à-propos ou
le bien-fondé. Cette motion n'est adoptée qu'aux deux tiers
des voix exprimées et ne peut être proposée et appuyée
que par deux membres qui affirment avoir voté avec la majorité (l'ayant
remporté) à la mise aux voix de la motion originale.

Lorsqu'on aura disposé de la motion originale au scrutin secret,
il faudra disposer de la même manière, soit au scrutin secret,
de la motion de reconsidération.

On ne peut proposer qu'une seule motion de reconsidération sur une
motion originale et cette motion, lorsqu'elle est rejetée, ne peut être
présentée de nouveau au cours de la réunion.

La motion de reconsidération n'est pas recevable au cours d'une
réunion subséquente mais uniquement durant celle où l'assemblée
a adopté la motion originale.

Une réunion subséquente a le pouvoir d'annuler les mesures
prises au cours d'une réunion précédente sans recourir à la
motion de reconsidération, en proposant et en adoptant une motion
pour rescinder la mesure précédente.

L'avis de motion de reconsidération est censé suspendre toute
mesure proposée aux termes de la motion précédente à laquelle
se rapporte la motion de reconsidération.

Une motion de reconsidération ne peut faire l'objet d'un renvoi
ni d'amendements mais peut être renvoyée à un moment
déterminé (au cours de la même réunion).

RENVOI

L'expression « renvoi » a le même sens que « déférer » ou « confier » une
question ou une tâche à une personne ou à un comité.
La motion de renvoi doit être appuyée et elle est adoptée à la
majorité simple des voix. On peut de plus discuter de l'à-propos
ou du bien-fondé du renvoi, ou de toute instruction qui pourrait
l'accompagner.

Si la motion de renvoi ne renferme pas d'instructions quant à la
mise sur pied d'un comité, le président ou la présidente
a le pouvoir d'en instituer un et il lui faudra nommer le comité ou
en désigner les membres avant de passer à l'examen d'une autre
question, à moins qu'il ou elle n'avise l'assemblée qu'il ou
elle se propose de nommer la personne ou le comité par la suite.

La motion de renvoi peut aussi renfermer des instructions pour demander
qu'un rapport soit déposé à un moment déterminé.

Exemple :

« Je propose que la question d'achat de nouveau mobilier de bureau
soit renvoyée à un comité composé de trois membres
nommés parmi les membres présents et que le comité fasse
rapport à la prochaine réunion. »

Qu'on se rappelle bien que les pouvoirs exercés par l'assemblée
sur la motion de renvoi cessent dès que cette motion est adoptée.
L'assemblée, en somme, a délégué ses pouvoirs
sur la motion à un autre organisme et ne pourra débattre la
question qu'au moment où la personne ou le comité aura déposé son
rapport ou encore au moment où l'assemblée, à la majorité des
deux tiers des voix, aura demandé, par une motion dûment proposée
et appuyée, d‘être saisie de nouveau de la question.

La motion de renvoi peut être amendée, reconsidérée
et soumise à la question préalable.

RENVOI

(à un moment déterminé)

La motion de « renvoi à un moment déterminé » s'inscrit
parmi les motions dilatoires ou de procédure qui ont pour objet de
différer l'examen de la question ou d'en disposer à un moment
plus approprié. L'examen des questions différées au
moyen de cette motion sera repris d'office sous la rubrique des affaires
en suspens, au moment stipulé et ordinairement au cours de la prochaine
réunion.

Cette motion doit être appuyée; elle ne peut être débattue
qu'en fonction du bien-fondé ou de l'à-propos du renvoi. On
peut amender cette motion et elle est toujours adoptée à la
majorité des voix. Précisions que seuls sont recevables les
amendements qui ont pour objet de modifier le moment ou la date du renvoi.
Une motion de renvoi doit être faite par un membre qui n’a pas
déjà fait intervention sur la sujet.

Exemple :

« Je propose que soit renvoyée à la prochaine réunion
l'étude de la motion en instance, soit l'achat de chaises neuves pour
la salle de réunions ».

On a parfois recours à la motion de renvoi à un moment déterminé comme
motion de clôture, car seule la question du renvoi peut donner lieu à un
débat. La motion principale à laquelle se rapporte la motion
de « renvoi à un moment déterminé » ne peut être
débattue pendant que l'assemblée dispose de la motion de
renvoi.

La motion de renvoi est sujette à reconsidération, à condition
toutefois de satisfaire aux conditions applicables à une motion de
reconsidération.

Si la motion de renvoi stipule un moment précis au cours de la même
réunion, la question différée sera consignée
d'office sous la rubrique appropriée de l'ordre du jour.

L'assemblée peut disposer de la motion avant le moment prévu
dans la motion de renvoi à un moment déterminé si personne
ne s'y oppose ou si l'assemblée y consent spécifiquement à la
majorité des deux tiers.

Les motions de renvoi à un moment déterminé, tout
comme les motions privilégiées et les autres motions qui ont
préséance et dont il est fait mention sous la rubrique « préséance »,
ont préséance sur les motions de renvoi, d'amendement ou de
renvoi « sine die ».

On peut appliquer la motion de renvoi à un moment déterminé aux
questions de privilège ainsi qu'aux motions de reconsidération.

RESCINDER

(ou abroger)

La motion pour rescinder est une motion principale et c'est à ce
titre qu'il faudra en disposer. La procédure applicable ou recours à cette
motion doit être explicitée dans les règles de procédure,
les règlements ou les Statuts de l'organisme. Cette motion ne sera
adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix exprimées
et sera précédée d'un avis de motion donné au
cours de la séance précédente.

Exemple :

« Je propose que soit rescindée (ou abrogée) la motion
d'achat, par notre association, de chaises neuves pour la salle de réunions ».

La motion visant à rescinder doit être appuyée mais
les délibérations ne se rapporteront qu'à la motion
visant à rescinder. Par conséquent, cette restriction limite
le débat à l'à-propos ou au bien-fondé de
l'abrogation.

La motion visant à rescinder ou à abroger n'est jamais recevable
si on peut disposer de la question au moyen d'une motion de reconsidération.
La motion ayant pour objet de rescinder ne peut s'appliquer dans le cas d'une
mesure irréversible.

On aura le plus souvent recours à la motion visant à rescinder
pour débarrasser l'organisation d'un règlement caduc ou d'une
coutume tombée en désuétude.

RETRAIT

Le ou la motionnaire d'une motion peut la retirer avec la permission du
ou de la comotionnaire, dans les circonstances que voici :

1. Si l'assemblée y consent à l'unanimité, la motion
peut être retirée et ne sera pas consignée au procès-verbal.

2. Si un membre de l'assemblée s'y oppose, un autre membre peut proposer
qu'on permette que la motion soit retirée. Cette motion de procédure
n'exige pas de comotionnaire et on l'adopte à la majorité simple.

3. À défaut de consentement unanime au retrait de la motion
et qu'en dernier ressort, on résout le problème en adoptant
une motion pour permettre au ou à la motionnaire original de retirer
sa motion, on devra consigner au procès-verbal et la motion originale
et la motion de procédure qui autorise le retrait de la motion
originale.

4. La motion de retrait d'une motion principale n'est pas débattable
et sera mise aux voix, immédiatement. Dans des circonstances normales,
l'assemblée devrait acquiescer volontiers et à l'unanimité à la
demande de retrait de la motion originale, par son ou sa motionnaire. On
pourrait toutefois se trouver en présence d'une situation où un
membre aurait des opinions bien arrêtées sur la motion et s'opposerait à son
retrait afin de protéger, ce faisant, son droit d'en délibérer.

RÉUNIONS

La réunion commence au moment où le président ou la
présidente appelle l'assemblée à l'ordre et elle se
termine lorsque le président ou la présidente décrète
la levée de la séance ou que l'assemblée adopte une
motion à cet effet. Une réunion peut durer quelques minutes,
peut durer plusieurs jours ou plusieurs semaines. Les interruptions autorisées
de la réunion sont des suspensions des débats; il n'y a qu'une
levée de la séance, soit au terme de la réunion.

On entend aussi par réunion une séance; cette dernière
s'entend de la même manière, soit que la séance commence
par le premier appel à l'ordre et dure jusqu’à la levée
de la séance. Les réunions se composent de séances,
et on estime que ces périodes se déroulent depuis un appel à l'ordre
jusqu'au moment où l'organisme suspend ses travaux.

La séance prend fin au moyen d'un motion de suspension des travaux,
sauf la séance qui précède la levée de la séance.

RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES

On entend par réunion extraordinaire celle qu'on a convoquée
pour disposer d'une affaire restreinte ou spéciale, habituellement
de caractère urgent.

Au cours des réunions extraordinaires, on ne s'en remet pas à l'ordre
du jour ordinaire sauf pour les formalités inaugurales, la question
qui a motivé la réunion et, enfin, la levée de la séance.

Les décisions d'une réunion extraordinaire ne peuvent se
rapporter qu'à la question indiquée dans l'avis de convocation.

Les procès-verbaux des réunions extraordinaires doivent être
approuvés à la réunion ordinaire subséquente
de l'organisme, mais les assemblées extraordinaires ne peuvent approuver
les procès-verbaux des réunions ordinaires.

Une réunion extraordinaire peut être convoquée par
une réunion ordinaire, mais une réunion extraordinaire ne peut
convoquer de réunion ordinaire.

Une réunion extraordinaire ne peut être convoquée à une
date ultérieure à celle de la prochaine réunion
ordinaire.

SCRUTIN

Le scrutin est toujours un vote secret.

Les votant-e-s inscrivent habituellement un « X » sur leur
bulletin, le mot « oui » ou « non » ou le nom de
la personne en faveur de laquelle ils ou elles votent. Ces bulletins ne sont
pliés qu'en deux et déposés dans une boîte
que tendent un ou plusieurs scrutateurs ou scrutatrices.

L'assemblée a le droit de procéder par voie de scrutin quand
elle le juge à propos, et le président ou la présidente
a le devoir et la responsabilité de s'assurer que la procédure
et les rouages du scrutin secret soient efficaces et toujours disponibles.

Le président ou la présidente ne peut voter en cas d'appel
d'une décision de la présidence car, en cette seule occurrence,
le partage des voix maintient la décision de la présidence
visée par l'appel.

Deux membres peuvent proposer la reconsidération d'un scrutin, lorsqu'il
a eu lieu, en affirmant qu'ils ont voté avec la majorité et
qu'ils en proposent et en appuient la reconsidération. Le président
ou la présidente doit ajouter foi à leur déclaration,
qu'ils ont bel et bien voté avec la majorité.

La motion de reconsidération d'un scrutin doit être appuyée
et mise aux voix par scrutin. On ne peut discuter que de l'à-propos
de cette motion.

Si le président ou la présidente a exercé son droit
de suffrage au scrutin et qu'il y a partage des voix, il ou elle ne pourra
déposer un autre bulletin et la motion, à défaut de
recueillir la majorité des voix exprimées, sera jugée
comme rejetée.

Les résultats d'un scrutin sont toujours communiqués à l'assemblée
par le président ou la présidente et jamais par les scrutateurs
ou scrutatrices ni la personne chargée de procéder au scrutin.
En règle générale, on ne communique pas à l'assemblée
le nombre de voix à moins de dispositions contraires de l'assemblée
ou des règlements. Cette coutume évite des embarras à la
personne qui ne recueille qu'un petit nombre des voix.

Lorsque les bulletins de scrutin ont été recueillis par les
scrutateurs ou scrutatrices et enlevés de la salle, l'assemblée
peut reprendre l'examen des questions à l'ordre du jour, à condition
que ces questions ne puissent être influencées par les résultats
du scrutin qui vient d'avoir lieu et qu'on n'a pas encore dépouillé.

Si on a déposé des bulletins irrecevables ou que leur nombre
est inférieur ou supérieur à celui des membres présents,
les résultats du scrutin ne seront pas annulés, pourvu qu'ils
n'aient pu être le moindrement modifiés par l'irrégularité.

SUSPENSION DE LA SÉANCE

On s'en remettra ordinairement à une motion de suspension de la
séance lorsqu'il faudra suspendre brièvement les travaux, comme à l'occasion
de la pause-café, du déjeuner ou encore, lorsqu'un conférencier
ou une conférencière s'adressera à l'assemblée,
ou en attendant les résultats d'un scrutin.

Cette proposition s'inscrit parmi les motions privilégiées;
elle doit être appuyée et, bien qu'on puisse l'amender, on ne
peut en débattre. Elle sera adoptée à la majorité simple
des voix et, cela va de soi, ne peut être reconsidérée.
Elle aura, comme motion privilégiée, préséance
sur toutes les autres motions sauf sur la motion de levée de la séance.

Il faudra suspendre la séance - non pas la lever - lorsqu'il s'agira
tout simplement de prévoir une pause ou de remettre au lendemain
la poursuite des travaux.

On estime que les travaux de la réunion, de l'assemblée ou
du congrès se poursuivent à partir du moment où le président
ou la présidente ouvre la séance jusqu'au moment où il
ou elle annonce que la réunion, l'assemblée ou le Congrès
est levé. Le président ou la présidente devra considérer
toute autre interruption comme suspension de la séance et agira en
conséquence.

SUSPENSION DU RÈGLEMENT

Lorsque la motion de suspension du règlement est adoptée
par l'assemblée, elle a pour effet de rendre inopérant quelque
règle ou règlement permanent précédemment adopté par
le même organisme. Il faudra bien se rappeler que seule l'assemblée
qui aura établi le règlement en premier lieu ou encore, l'organisme
auquel l'assemblée est subordonnée, pourront suspendre ce règlement.
C'est ainsi qu'un Congrès, au moyen de la procédure appropriée,
pourrait suspendre ses propres Statuts si ces derniers n'interdisent pas
cette suspension en toutes lettres et à condition de satisfaire à tous
les autres préalables.

Exemples :

1. Un membre à la réunion de la section locale : « Je
propose que soient suspendus les Statuts durant la présente réunion. »

La présidente ou le président : « Votre motion est
irrecevable; cette assemblée n'a aucun pouvoir de suspendre l'application
des Statuts de l’Élément ».

Un autre membre : « J'en appelle de la décision de la présidence ».

La présidente ou le président : « L'appel de la décision
de la présidence est irrecevable car la présente assemblée
n'a pas le pouvoir de suspendre l'application des Statuts de l’Élément ».

2. Un membre à la réunion de la section locale : « Je
propose que soit suspendue l'application de la règle qui pourvoit à une
pause-café de dix minutes au cours de nos réunions. »

La présidente ou le président, dans ce deuxième cas,
pourrait juger recevable cette proposition, à titre de motion principale,
pourvu qu'elle soit appuyée, et permettre un débat limité sur
l'à-propos ou l'opportunité d'adopter cette motion.

Qu'on se rappelle bien qu'une motion portant suspension du règlement
n'est adoptée que du consentement unanime.

Ce préalable d'unanimité est une règle logique, en
ce sens qu'elle met les membres de l'organisation à couvert des mesures
prises aux caprices d'une réunion. Les règlements et les Statuts
sont des cadres juridiques dans lesquels l'organisation doit œuvrer,
et ils ont pour objet de protéger les membres contre des mesures prises
sous l'impulsion du moment et parfois même illégalement. Le
respect des lois s'inscrit comme élément nécessaire
et accepté de notre système social et politique, et c'est pourquoi
nous devons rendre très difficile la suspension de l'application des
règles en vertu desquelles se déroulent nos réunions
et nos congrès.

Enfin, la motion de suspension du règlement doit toujours renfermer
en toutes lettres les motifs de la suspension proposée, et le président
ou la présidente devrait s'assurer que les mesures prises subséquemment
par l'assemblée ne dépassent pas les cadres du motif de
la suspension.

VOTE CONSIGNÉ

II faut entendre par « vote consigné » ce vote, au cours de
toute réunion, où les membres sont tenus d'appuyer publiquement
la motion ou de s'y opposer publiquement et où leurs noms sont inscrits
au procès-verbal à l'occasion du vote consigné ordonné.
Les noms sont ordinairement consignés par le ou la secrétaire-archiviste
qui, au moment de procéder au vote consigné, procède par
ordre alphabétique à l'appel nominal des membres qui, à tour
de rôle, répondront tout simplement par un « oui » ou
par un « non ».

II faudra qu'en prévision d'un vote consigné soit mis à la
disposition du ou de la secrétaire-archiviste un état nominatif,
par ordre alphabétique, des membres présents et que la liste
soit suivie, à droite des noms, de quatre colonnes intitulées
: « oui »; « non » ; « abstention » et « absences ».

Le président ou la présidente peut exercer son droit de suffrage à l'occasion
d'un vote consigné, mais il ou elle votera en dernier et non par ordre
alphabétique.

II faudra indiquer, dans le procès-verbal de la réunion,
qu'un vote consigné a eu lieu, le nombre des membres ayant voté dans
l'affirmative, dans la négative, le nombre d'abstentions et le nombre
d’absences. II faudra de plus inscrire, dans le procès-verbal,
que la liste des votes consignés y est annexée.

Pendant une réunion du Syndicat des employé e s de l’impôt,
une majorité des membres participants peut demander un vote consigné pour
toute motion de forme ordonnée par le président ou la présidente.

Tous les votes relatifs aux motions de fond du Conseil exécutif peuvent être
consignés.