La violence dans le lieu de travail

Bulletin
07/15
Date

AUX:       Conseil exécutif
                Présidentes et présidents de section locale
                Substituts aux vice-présidentes et présidents

Copie :    Personnel du SEI

OBJET:   La violence dans le lieu de travail


Chères consœurs et chers confrères,

J’ai diffusé l'information qui suit une première fois le 4 juillet 2013. Étant donné que cette question a fait l’objet de beaucoup de discussions ces derniers temps, on m’a demandé de rediffuser ce message.

Depuis la proclamation de la partie XX, Règlement 20 du Code canadien du travail (ci‑joint) traitant de la violence dans le lieu de travail et de l’intimidation, les représentantes et représentants de section locale et les vice-présidentes régionales et vice-présidents régionaux ont demandé des directives sur les recours qui s’offrent à l’égard de ces questions. Le président national m’a donc chargé de convoquer une réunion des présidentes et présidents et des conseillères permanents et conseillers permanents au Comité national de la santé et de la sécurité du SEI et au Comité national du SEI contre le harcèlement pour l’élaboration d’une politique applicable aux incidents de violence dans le lieu de travail. Le Comité spécial s’est réuni le 7 juin 2013 au Bureau national du SEI.

Au cours de nos délibérations, les membres du Comité ont discuté des avantages et des inconvénients de la présentation d’un grief, d’une plainte de harcèlement ou d’une plainte en vertu de la partie XX, Règlement 20 du Code canadien du travail (CCT), ou d’une combinaison des deux, dans les situations de violence dans le lieu de travail. Après une longue discussion, le comité spécial est convenu à l’unanimité que, dans tous les cas de violence dans le lieu de travail, les membres doivent présenter un grief et, en même temps, une plainte en vertu de la partie XX, Règlement 20 du CCT, en demandant de mettre le grief en veilleuse jusqu’au règlement de la plainte. Il a aussi décidé que, pour ces types d’incidents, nous ne recommanderions pas de présenter un grief de harcèlement. Dans le même sens, le comité était d’avis que les incidents d’intimidation dans le lieu de travail tomberaient aussi sous le coup de la Politique sur la prévention de la violence en milieu de travail de l’ARC (ci‑jointe).

En formulant cette recommandation, le Comité a jugé qu’une plainte en vertu de la partie XX, Règlement 20 était préférable à une plainte de harcèlement, vu qu’elle est réglementaire, alors que l’autre n’est régie que par la politique patronale contre le harcèlement. En outre, une plainte en vertu de la partie XX, Règlement 20, permet de faire entendre la plainte par un tiers (« personne compétente ») convenant à l’intéressé(e), alors qu’un enquêteur dans un cas de harcèlement n’est choisi qu’à la seule discrétion de l’employeur. Il a aussi recommandé de présenter un grief simultané, ainsi qu’il est indiqué plus haut. Nous recommandons le libellé suivant pour le grief, mais conseillons aussi, dans certaines circonstances, d’adapter le libellé du grief pour couvrir les circonstances de l’affaire.

Libellé proposé du grief

Mon grief est que j’ai été victime d’un incident (ou d’incidents) de violence dans le lieu de travail et que l’employeur n’a pas su me fournir un lieu de travail libre de violence.

Mesure corrective demandée

Relativement à la mesure corrective, nous pensons qu’il faudra probablement adapter la mesure corrective aux circonstances individuelles du cas, mais proposons les mesures ci‑après à titre d’exemples de mesures à demander :

  • Que j’aie un contact discontinu avec l’auteur de la violence à mon endroit jusqu’à ce que cette affaire soit réglée de façon satisfaisante et acceptable;
  • Que l’auteur de la violence reçoive le counselling approprié et soit tenu de prendre une formation sur la sensibilité et une formation technique sur la Politique sur la prévention de la violence en milieu de travail;
  • Que je sois indemnisé(e) et remboursé(e) de toutes mes pertes de salaire, des crédits de congé que j’ai utilisés, et des frais médicaux et/ou autres que j’ai engagés à cause de cet incident (ces incidents);
  • Que l’employeur prenne toutes les mesures raisonnables et appropriées pour promouvoir sa Politique sur la prévention de la violence en milieu de travail et veiller à la faire respecter;
  • Qu’on m’accorde les autres remèdes jugés raisonnables et appropriés dans les circonstances pour me redonner mon intégrité.

À sa réunion de septembre 2013, le Conseil exécutif du SEI a approuvé le recours à cette politique pour le traitement des incidents de cette nature.

Si vous avez des questions ou avez besoin de précisions, n’hésitez pas à communiquer avec moi ou avec le président du Comité national de la santé et de la sécurité du SEI.

Solidairement,

D. Shane O’Brien
Agent principal des relations de travail