Congés payés ou non payés pour d'autres motifs

Congés payés ou non payés pour d'autres motifs

Nouvelles Syndicales décembre 2019

À ce moment-ci de l’année, dans la plupart des régions du Canada, les feuilles sont tombées et il y a fort à parier que le sol est maintenant recouvert de cette redoutable matière blanche. Au Canada, la période de décembre à mars apporte des conditions météorologiques très variées dans presque toutes les régions.  Ce sera tantôt de violentes tempêtes hivernales avec de forts vents et d’abondantes chutes de neige, tantôt de dangereuses tempêtes de verglas qui rendent les déplacements en véhicule ou à pied extrêmement périlleux.

Dans votre convention collective, vous trouverez l’article 53, « Congés payés ou non payés pour d’autres motifs ». Le paragraphe 53.01 dit ceci de particulièremen important :

L’Employeur peut, à sa discrétion, accorder :

  1. un congé payé lorsque des circonstances qui ne sont pas directement imputables à l’employé-e l’empêchent de se rendre au travail; ce congé n’est pas refusé sans motif raisonnable;

De l’avis du syndicat, appuyé par de nombreuses décisions arbitrales, cela signifie essentiellement que si vous n’êtes pas en mesure de vous présenter au travail pour des raisons indépendantes de votre volonté, l’employeur ne peut invoquer des motifs déraisonnables pour refuser ces demandes de congé.

Trois décisions arbitrales récentes et importantes appuient cette position. Ce qui est assez décourageant, c’est que dans les trois cas, l’employeur était l’Agence du revenu du Canada (ARC). Deux de ces décisions datent de 2000 et la plus récente, de septembre 2018. Dans celle-ci, une arbitre représentant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral a statué en faveur d’un employé de l’Agence du revenu du Canada qui n’a pu se rendre au travail en raison d’une forte tempête de neige survenue en 2015 à l’Île-du-Prince-Édouard.  Comme nous l’avons mentionné à maintes reprises dans notre bulletin, notre convention collective contient un paragraphe (53.01) qui prévoit un congé payé pour les employé-e-s qui sont incapables de se rendre au travail en raison de conditions comme celles de l’incident précité. La disposition énonce que certains critères doivent avoir été satisfaits, ce qui a été répété à maintes reprises par les arbitres.

Pourtant, l’ARC continue de faire la sourde oreille et refuse souvent d’accorder un congé aux membres qui satisfont nettement aux critères. Malheureusement, bon nombre d’entre eux acceptent ces décisions de l’employeur et négligent de les contester et de revendiquer leurs droits.  Celles et ceux qui le font réussissent, la plupart du temps, à obtenir un congé payé pour le temps perdu plutôt que d’avoir à prendre des vacances ou encore, comme dans le cas relaté plus haut, un congé de maladie accordé par l’employeur, ce qui est assez invraisemblable.

Dans sa décision, l’arbitre a ordonné à l’Agence de rembourser le congé de maladie à l’employé et de lui accorder 3,5 heures de congé payé.   Dans ce cas, la rémunération était d’environ 100 $.  Il est entendu que, dans certaines situations où il n’existe aucun précédent, un employeur pourrait se montrer réticent à accorder un congé qui, selon lui, pourrait établir un précédent défavorable.  Toutefois, lorsqu’un précédent existe et que les faits sont semblables et répondent aux critères établis, l’employeur devrait faire ce qui s’impose et accorder un congé.

Magali Picard, vice-présidente exécutive nationale de l’Alliance de la Fonction publique du Canada a déclaré que l’Alliance a eu gain de cause dans ces situations par le passé et qu’elle ne comprenait pas trop pourquoi un-e employé-e serait pénalisé-e à cause de circonstances entièrement indépendantes de sa volonté.   En adoptant cette position rigide et quelque peu infondée, l’employeur et, en fin de compte, les contribuables canadiens subissent des frais importants et inutiles.  N’apprendront-ils jamais?

Bien que l’incapacité de se présenter au travail en raison de conditions météorologiques difficiles soit la principale raison invoquée dans les demandes de congé présentées en vertu de l’article mentionné plus haut, il ne s’agit pas de la seule raison pour laquelle le congé pourrait être accordé.  En voici d’autres :

  • Lorsque le système de chauffage d’un-e employé-e tombe en panne dans des conditions de froid extrême, il se peut que l’employé-e doive rester à la maison en attendant l’arrivée d’un réparateur. Pendant ce temps, l’employé-e essaie de faire son possible pour maintenir la chaleur dans la maison afin d’empêcher les tuyaux de geler ou d’autres dommages importants.
  • Un-e employé-e en route vers le travail se retrouve coincé-e dans un important bouchon de circulation en raison d’un accident routier. Dans ce cas, l’employé-e n’a peut-être pas la possibilité de quitter la route sur laquelle il-elle se trouve et de trouver un autre itinéraire.
  • Un-e employé-e en route vers le travail subit une crevaison. Malheureusement, il-elle est incapable d’enlever et de remplacer le pneu pour toutes sortes de raisons et il-elle doit attendre l’aide d’un membre de la famille ou d’une dépanneuse. 

Ce ne sont là que quelques exemples de cas où un congé pourrait être demandé en vertu de cet article.  Il est important que les membres se rendent compte que cet article leur donne des droits. Si l’on refuse de vous accorder un congé payé en vertu du paragraphe 53.01, veuillez consulter une représentante ou un représentant syndical de votre section locale.

Gary Esslinger
Président du Comité des communications