Votre convention collective rappels, points saillants et suggestions

Votre convention collective rappels, points saillants et suggestions

Nouvelles Syndicales avril 2019

Compte tenu du grand nombre de nouveaux employés qui intègrent l’Agence du revenu du Canada et qui deviennent membres du Syndicat des employé-e-s de l’Impôt, le Comité des communications estime que le moment est choisi pour souligner certaines des dispositions importantes de la convention collective.

Dans le présent article, nous discuterons des congés payés pour obligations familiales. L’article 42 de votre convention collective prévoit un maximum de 45 heures de congé pour obligations familiales au cours d’un exercice donné (d’avril à mars).

Article 42 Congé pour obligations familiales

La définition de la famille dans votre convention collective se lit comme suit :

« famille » À moins d’indication contraire dans la présente convention, la famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sœur, l’épou-x-se (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l’employé-e), l’enfant propre de l’employé-e (y compris l’enfant du conjoint de fait et enfant placé en famille d’accueil), l’enfant d’un autre lit ou l’enfant en tutelle de l’employé-e, le petit-fils ou la petite-fille, le grand-parent, le beau-père, la belle-mère et un parent demeurant en permanence dans le ménage de l’employé-e ou avec qui l’employé-e demeure en permanence.

Il est important de noter qu’AUCUNE des personnes susmentionnées n’est tenue de résider avec le membre pour pouvoir se prévaloir de ces dispositions relatives aux congés. Seules les membres de la famille qui ne sont pas mentionnées ci-dessus doivent résider chez le membre pour pouvoir se prévaloir de ces dispositions relatives aux congés.

La disposition 42.02 de cet article énumère les situations dans lesquelles ce congé est autorisé. Encore une fois, il est important de souligner que l’article stipule que « l’Employeur accorde un congé payé… ». Cela signifie que tant et aussi longtemps que la situation est visée par les dispositions de la convention collective, l’employeur ne peut refuser la demande de congé d’un membre que s’il a atteint le maximum autorisé de 45 heures au cours d’un même exercice.

Voici quelques-unes des dispositions pour lesquelles ce congé est autorisé :

  • pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille qui doit recevoir des soins médicaux ou dentaires;
  • pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l’employé-e;
  • pour les soins d’un membre malade de la famille de l’employé-e et qui est hospitalisé;
  • pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un enfant lorsque, en raison de circonstances imprévues, les services habituels de garde ne sont pas disponibles. Ceci s’applique également aux fermetures inattendues d’école.

Veuillez consulter la liste complète de votre convention collective (paragraphe 42.02). Les membres sont également encouragés à examiner les dispositions de la convention collective pour voir si d'autres situations familiales imprévues pourraient donner droit à un congé en vertu de ces dispositions.

Le syndicat est d’avis que cet article de la convention collective est très clair; toutefois, l’employeur pose souvent à nos membres des questions comme les suivantes :

  • Y a-t-il quelqu’un d’autre qui pourrait s’occuper du membre de votre famille?
  • Le moment est très mal choisi; ne pouvez-vous pas remettre ce congé à plus tard?
  • Ils sont à l’hôpital; avez-vous vraiment besoin d’être là?

Il n’est pas nécessaire de répondre à ces questions pour se prévaloir des droits prévus dans les dispositions de cet article. Bien que des éclaircissements puissent être nécessaires, nous avons constaté dans de nombreux cas qu’il s’agit d’un élément d’éducation. Les représentants syndicaux de votre section locale peuvent porter cet élément à l’attention de l’employeur, après quoi ces questions ne sont plus posées.

La convention collective est un accord entre l’Agence du revenu du Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada à titre d’agent négociateur des employés. Toutes les parties doivent comprendre et respecter les dispositions qui s’y trouvent et ne pas porter de jugement sur les dispositions avec lesquelles elles peuvent ne pas être d’accord.

Dans les prochains numéros des Nouvelles Syndicales, nous examinerons d’autres dispositions de la convention collective afin de les clarifier et de les éclaircir, pour en dégager des renseignements que de nombreux membres ignorent peut-être.

Gary Esslinger
Président du Comité des communications