Q – L’examen des Rapports d’enquête de situation comportant des risques devrait‑il faire partie du mandat du CLSS?

Comité de santé et de sécurité
Q – L’examen des Rapports d’enquête de situation comportant des risques devrait‑il faire partie du mandat du CLSS?

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Les articles suivants du Code canadien du travail (CCT), partie II énoncent :

Obligations spécifiques

125. (1)
...c) selon les modalités réglementaires, d’enquêter sur tous les accidents, toutes les maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a connaissance, de les enregistrer et de les signaler aux autorités désignées par les règlements;
... z.02) de répondre sans délai à tout rapport fait au titre de l’alinéa 126(1)g);
...z.11) de fournir au comité d’orientation, ainsi qu’au comité local ou au représentant, copie de tout rapport sur les risques dans le lieu de travail, notamment sur leur appréciation;

COMITÉ LOCAUX DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ
Attributions du comité

135. (7)
...g) veille à ce que soient tenus des dossiers suffisants sur les accidents du travail, les blessures et les risques pour la santé, et vérifie régulièrement les données qui s’y rapportent;

Renseignements

135. (8) Le comité local, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été constitué, peut exiger de l’employeur les renseignements qu’il juge nécessaires afin de recenser les risques réels ou potentiels que peuvent présenter les matériaux, les méthodes de travail ou l’équipement qui y sont utilisés ou les tâches qui s’y accomplissent.

Accès

135. (9) Le comité local, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été constitué, a accès sans restriction aux rapports, études et analyses de l’État et de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés, ou aux parties de ces documents concernant la santé et la sécurité des employés, l’accès aux dossiers médicaux étant toutefois subordonné au consentement de l’intéressé.

L’article suivant du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST) énonce :

Enquêtes

15.4 (1) L’employeur qui prend conscience d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une autre situation comportant des risques qui touche un employé au travail doit sans délai :

a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;
b) aviser le comité local ou le représentant de la situation et du nom de la personne nommée pour faire enquête;
c) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation ne se reproduise.

(2) Lorsque la situation visée au paragraphe (1) est un accident mettant en cause un véhicule automobile sur une voie publique et qu’elle fait l’objet d’une enquête par la police, l’enquête visée à l’alinéa (1)a) est faite en obtenant des autorités policières compétentes un exemplaire du rapport établi au sujet de l’accident.

(3) Aussitôt que possible après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2), l’employeur doit en remettre un exemplaire au comité local ou au représentant.

 

R – Il n’est pas nécessaire d’inscrire cela dans le mandat. En n’appliquant pas les articles qui précèdent, l’employeur contreviendrait au CCT, partie II et non pas à son mandat. Lorsque l’employeur contrevient au CCT, partie II, une plainte peut être déposée conformément à l’article 127.1 du CCT, partie II.