Références |
Définitions |
Recours/Procédures |
Politique sur la prévention de la violence en milieu de travail de l’ARC |
10. DéfinitionsViolence en milieu de travail : tout agissement, comportement, menace ou geste d’une personne à l’égard d’un employé à son lieu de travail et qui pourrait vraisemblablement lui causer un dommage, un préjudice ou une maladie. 1 6.1. Conduite interdite Les employés ne doivent pas avoir une conduite interdite qui contribue à la violence en milieu de travail, ce qui comprend, sans s’y limiter :
Alliance de la fonction publique du Canada – Atelier : L’intimidation et le harcèlement : formes de violence en milieu de travail L’intimidation est un comportement agressif répétitif visant à porter atteinte physiquement ou psychologiquement à une autre personne, et ce, de façon intentionnelle. Il y a intimidation lorsqu’une personne ou un groupe de personnes agit de manière à s’assurer un pouvoir sur une autre personne. Il s’agit habituellement d’un comportement qui cherche à intimider, offenser, dégrader, humilier ou exploiter une vulnérabilité connue. |
Politique de l’ARC :6.5 Signalement et traitement des incidents Employé : Signale au gestionnaire approprié l’incident possible ou réel de violence en milieu de travail (verbalement, par écrit, peut aussi utiliser le formulaire T4009 – Rapport d’enquête de situation comportant des risques). Employeur/Gestionnaire : Tenter de régler tout incident possible ou réel. Informe le Centre national de rapports d’incident (CNRI), le responsable de la sécurité locale, et le Comité local de santé et sécurité en milieu de travail. Si l’incident demeure non résolu, il y a enquête par une personne compétente. Pour plus de renseignements, consulter : |
Politique sur la prévention et la résolution du harcèlement de l'ARC |
Le harcèlement est une forme d’inconduite et s’entend de tout comportement inconvenant d’un employé envers un autre employé, et dont l’auteur savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’un tel comportement pouvait offenser ou causer préjudice. Il comprend un acte répréhensible, un propos ou une exhibition qui diminue, rabaisse, humilie ou embarrasse une personne, et tout acte d’intimidation ou de menace, qui affecte celle-ci ou son environnement de travail à son détriment. Il comprend le harcèlement discriminatoire aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui est de harceler un individu sur un des motifs de discrimination interdits soit, la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, la déficience, l'état de personne graciée. |
Dépôt d’une plainte selon le processus décrit dans les Lignes directrices de l'ARC sur la prévention et la résolution du harcèlement.
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Article 19 – Élimination de la discriminationConvention entre l’ARC et l’AFPC expirant le 31 octobre 2012 |
19.01 l n’y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l’égard d’un employé-e du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité mentale ou physique, son adhésion à l’Alliance ou son activité dans celle-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour laquelle l’employé-e a été gracié. |
1) Grief - Article 18 – Procédure de règlement des griefsLe grief devrait être référé directement au 3e palier de la procédure de grief. Sauf Voir aussi les paragraphes 19.02 palier de grief, et 19.03 médiation 2) Dépôt d’une plainte – Politique sur la prévention et la résolution du harcèlement de l'ARC et les Lignes directrices. |
Article 20 – Harcèlement sexuelConvention entre l’ARC et l’AFPC expirant le 31 octobre 2012 |
20.01 L’Alliance et l’Employeur reconnaissent le droit des employé-e-s de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré dans le lieu de travail. |
1) Grief - Article 18 – Procédure de règlement des griefsLe grief devrait être référé directement au 3e palier de la procédure de grief. À ce moment, l’employeur enclenchera le processus décrit dans les Lignes directrices de l'ARC sur la prévention et la résolution du harcèlement Voir aussi les paragraphes 20.02 palier de grief, et 20.03 médiation 2) Dépôt d’une plainte – Politique sur la prévention et la résolution du harcèlement de l'ARC et les Lignes directrices. |
Loi Canadienne sur les droits de la personne |
14. (1) Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait de harceler un individu :
Note marginale : Harcèlement sexuel (2) Pour l’application du paragraphe (1) et sans qu’en soit limitée la portée générale, le harcèlement sexuel est réputé être un harcèlement fondé sur un motif de distinction illicite. 1980-81-82-83, ch. 143, art. 7. |
L’alinéa 41(1)(a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi) énonce que la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) peut refuser de statuer sur une plainte lorsque d’autres recours existent tel que la procédure de règlement des griefs. La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la convention collective donnent le droit de présenter un grief sur des allégations de discrimination. La CCDP incite les plaignant-e-s à faire valoir leur droit par le dépôt d’un grief, par l’entremise du syndicat, dans le but de régler ces questions. La CCDP précise que cette demande doit être faite dans les 30 jours de la fin du processus de règlement des griefs incluant l’arbitrage. |
Tableau des définitions et des recours/procédures
Tableau des définitions et des recours/procédures