Tableau des définitions et des recours/procédures

Tableau des définitions et des recours/procédures

Références

Définitions

Recours/Procédures

Politique sur la prévention de la violence en milieu de travail de l’ARC

10.  Définitions

Violence en milieu de travail : tout agissement, comportement, menace ou geste d’une personne à l’égard d’un employé à son lieu de travail et qui pourrait vraisemblablement lui causer un dommage, un préjudice ou une maladie. 1

6.1. Conduite interdite

Les employés ne doivent pas avoir une conduite interdite qui contribue à la violence en milieu de travail, ce qui comprend, sans s’y limiter :

  • l’intimidation ou les taquineries malintentionnées;
  • les comportements abusifs ou autres comportements agressifs

Alliance de la fonction publique du Canada – Atelier : L’intimidation et le harcèlement : formes de violence en milieu de travail

L’intimidation est un comportement agressif répétitif visant à porter atteinte physiquement ou psychologiquement à une autre personne, et ce, de façon intentionnelle. Il y a intimidation lorsqu’une personne ou un groupe de personnes agit de manière à s’assurer un pouvoir sur une autre personne. Il s’agit habituellement d’un comportement qui cherche à intimider, offenser, dégrader, humilier ou exploiter une vulnérabilité connue.

Politique de l’ARC :

6.5  Signalement et traitement des incidents
Éléments importants :

Employé : Signale au gestionnaire approprié l’incident possible ou réel de violence en milieu de travail (verbalement, par écrit, peut aussi utiliser le formulaire T4009 – Rapport d’enquête de situation comportant des risques).

Employeur/Gestionnaire : Tenter de régler tout incident possible ou réel.

Informe le Centre national de rapports d’incident (CNRI), le responsable de la sécurité locale, et le Comité local de santé et sécurité en milieu de travail.

Si l’incident demeure non résolu,  il y a enquête par une personne compétente

Pour plus de renseignements, consulter :
Partie XX, 20.9Notification et enquête

Politique sur la prévention et la résolution du harcèlement de l'ARC

Le harcèlement est une forme d’inconduite et s’entend de tout comportement inconvenant d’un employé envers un autre employé, et dont l’auteur savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’un tel comportement pouvait offenser ou causer préjudice. Il comprend un acte répréhensible, un propos ou une exhibition qui diminue, rabaisse, humilie ou embarrasse une personne, et tout acte d’intimidation ou de menace, qui affecte celle-ci ou son environnement de travail à son détriment.

Il comprend le harcèlement discriminatoire aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui est de harceler un individu sur un des motifs de discrimination interdits soit, la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, la déficience, l'état de personne graciée.

Dépôt d’une plainte selon le processus décrit dans les Lignes directrices de l'ARC sur la prévention et la résolution du harcèlement.

 

Article 19 – Élimination de la discrimination

Convention entre l’ARC et l’AFPC expirant le 31 octobre 2012

19.01    l n’y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l’égard d’un employé-e du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité mentale ou physique, son adhésion à l’Alliance ou son activité dans celle-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour laquelle l’employé-e a été gracié.

1)  Grief - Article 18 – Procédure de règlement des griefs

Le grief devrait être référé directement au 3e  palier de la procédure de grief. Sauf
À ce moment, l’employeur enclenchera le processus décrit dans les Lignes directrices de l'ARC sur la prévention et la résolution du harcèlement

Voir aussi les paragraphes 19.02 palier de grief, et 19.03 médiation

2)    Dépôt d’une plainte – Politique sur la prévention et la résolution du harcèlement de l'ARC et les Lignes directrices.

Article 20 – Harcèlement sexuel

Convention entre l’ARC et l’AFPC expirant le 31 octobre 2012

20.01   L’Alliance et l’Employeur reconnaissent le droit des employé-e-s de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré dans le lieu de travail.

1)  Grief - Article 18 – Procédure de règlement des griefs

Le grief devrait être référé directement au 3e palier de la procédure de grief.

À ce moment, l’employeur enclenchera le processus décrit dans les Lignes directrices de l'ARC sur la prévention et la résolution du harcèlement

Voir aussi les paragraphes 20.02 palier de grief, et 20.03 médiation

2)    Dépôt d’une plainte – Politique sur la prévention et la résolution du harcèlement de l'ARC et les Lignes directrices.

Loi Canadienne sur les droits de la personne

14. (1) Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait de harceler un individu :

  1. lors de la fourniture de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public;
  2. lors de la fourniture de locaux commerciaux ou de logements;
  3. en matière d’emploi.

Note marginale : Harcèlement sexuel

(2) Pour l’application du paragraphe (1) et sans qu’en soit limitée la portée générale, le harcèlement sexuel est réputé être un harcèlement fondé sur un motif de distinction illicite.

1980-81-82-83, ch. 143, art. 7.

L’alinéa 41(1)(a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi) énonce que la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) peut refuser de statuer sur une plainte lorsque d’autres  recours  existent tel que la procédure de règlement des griefs.

La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique  et la convention collective donnent le droit de présenter un grief sur des allégations de discrimination.

La CCDP incite les plaignant-e-s à faire valoir leur  droit par le dépôt d’un grief, par l’entremise du syndicat, dans le but de régler ces questions.
Si, à la fin du processus de règlement des griefs, les résultats ne sont pas satisfaisants,  une demande peut être faite auprès à la CCDP  pour qu’elle statue sur une plainte.

La CCDP précise que cette demande doit être faite dans les 30 jours de la fin du processus de règlement des griefs incluant l’arbitrage.

La définition est la même que celle dans le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail - Prévention de la violence dans le lieu de travail, Partie XX, 20.2


Conférence des présidentes et des présidents – Mars 2013 
Atelier sur l’intimidation et le harcèlement en milieu de travail