STATUT 9 - CONGRÈS

Article 1 - Congrès

(1)  Sous réserve de la limitation de l’article 3, le congrès est l’instance suprême du SEI. 

(2)  Le congrès du SEI a lieu la troisième année civile qui suit le dernier congrès.  Il a lieu à une date conforme aux dispositions des Statuts de l'AFPC.

(3)  Seul le Conseil exécutif a le pouvoir de fixer la date et le lieu de chaque congrès.

(4)  La convocation au congrès est signifiée à chaque section locale par le bureau national au moins six (6) mois avant la date inaugurale du congrès.  Un tel avis comprend entre autres:

  1. les dates et lieu du congrès;
  2. la date limite pour recevoir des résolutions au bureau national;
  3. la date limite pour recevoir les noms des déléguées et délégués et des substituts au congrès au bureau national; et
  4. la date limite précisée aux paragraphes (b) et (c) est la date de clôture de la Conférence des présidentes et présidents précédant le Congrès triennal.

(5) Aux fins de la représentation à un congrès, chaque section locale :

  1. a droit à une (1) déléguée ou un (1) délégué avec plein droit de vote pour chaque tranche de deux cent (200) membres en règle ou fraction de ce nombre dans l’année civile précédant la date du congrès en tenant compte du mois dans lequel il y a eu le plus grand nombre de cotisants et ce, pour chaque section locale du SEI.  Le mois pourra donc être différent dépendant de la section locale.  Tous les déléguées et délégués sont des membres en règle de la section locale.
  2. afin de remplacer une déléguée ou un délégué au congrès, soumet au bureau national les noms et rangs des substituts aux déléguées et délégués. Tous les substituts sont des membres en règles de la section locale.

(6)

  1. Au moins quatre-vingt-dix (90) jours civils avant la date inaugurale du congrès, le Conseil exécutif désigne les comités qui seront nécessaires pour mener à bien les affaires du congrès.  Le Conseil exécutif nomme les déléguées et délégués aux comités et, dans la mesure du possible, il se conforme à la demande de la région ou de la section locale.  Les déléguées et délégués nommés au sein des comités sont informés de la composition des comités au moins trente (30) jours civils avant la date inaugurale des réunions des comités.
  2. Dans la mesure du possible, les déléguées et délégués d'une même région sont répartis de façon uniforme parmi les divers comités établis aux fins du congrès. 

(7)  Les frais de déplacement des déléguées et délégués désignés par une section locale sont payés par le SEI, conformément aux Règlements.

(8)  Le coût de l'hébergement et des per diems des déléguées et délégués au congrès, et toutes les pertes de salaires occasionnées pour assister au congrès, sont payés par le SEI au tarif et aux conditions déterminés par le Conseil exécutif.  Les déléguées et délégués qui s'absentent d'une séance du congrès ne touchent pas le remboursement de la perte de salaire pour la période d'absence, à moins que le Conseil exécutif ne décide d'autoriser le paiement après avoir examiné les circonstances. 

(9)  Tous les membres du Conseil exécutif sont considérés des déléguées et délégués et ont droit d'assister aux congrès avec plein droit de vote, tel que prévu au Statut 9, article 1 (5). Leurs dépenses, y compris leurs frais de déplacement, sont payées par le syndicat. Les vice-présidentes et vice-présidents régionaux sont considérés des déléguées et délégués de la région qu'ils représentent.  La présidente ou le président et les vice-présidentes ou vice-présidents sont considérés des déléguées et délégués de la région dans laquelle ils résidaient avant leur élection initiale à un poste national.

(10)  Chaque section locale peut envoyer à ses frais une observatrice ou un observateur pour assister aux réunions des Comités du Congrès. La présidente ou le président peut limiter le nombre d’observatrices et observateurs par section locale, lorsque l’espace est limité. 
L’observatrice ou l’observateur peut s’adresser aux comités une fois sur chaque résolution soumise par sa section locale afin de l’expliquer là où la section locale n’a pas de déléguée ou délégué.

(11) Le Conseil exécutif soumet aux sections locales, au moins soixante (60) jours avant le début du congrès, une copie des prévisions budgétaires ainsi qu'une copie du programme du congrès. 

(12)  Le SEI paie les frais de transport, comme il est prévu dans le Statut 9, article 1 (7), pour  un (1) observateur ou une (1) observatrice par section locale pour lui permettre d’assister au congrès.

(13)  Le SEI paie les frais de transport, comme il est prévu dans le Statut 9, article 1 (7), ainsi que les frais d'hébergement, la perte de salaire et l'indemnité quotidienne pour l'envoi au congrès d'un observateur ou d'une observatrice pour chaque section locale comptant au plus deux cents (200) membres en règle.

(14)

  1. Les déléguées et délégués au congrès de l'AFPC sont élus durant le congrès du SEI.
  2. La vice-présidence régionale ou une personne désignée par elle, préside l’élection au caucus régional.
  3. Tout membre en règle d’une région peut se présenter aux élections.  Toutefois, seuls les déléguées et les délégués de cette région, accrédités au congrès tel que défini par le Statut 9 article 1 (5) et (9) peuvent proposer, appuyer et élire les déléguées et délégués de cette région au congrès de l’AFPC.
  4. Tout membre proposé, qui n’est pas présent, doit fournir un document écrit attestant son acceptation de sa nomination.

(15) Toutes les questions et toutes les résolutions non examinées par le Congrès sont renvoyées au Conseil exécutif.

Article 2 - Congrès extraordinaire

(1) Un congrès extraordinaire peut être convoqué par le Conseil exécutif pour traiter d'un enjeu particulier.  Un congrès extraordinaire a le pouvoir de disposer uniquement des questions précisées dans l'avis de convocation du congrès extraordinaire.

(2) Un congrès extraordinaire est convoqué par la présidente ou le président, à la demande de la majorité des sections locales, et une telle majorité doit représenter une majorité des membres du SEI.  Une demande d'un congrès extraordinaire par une section locale doit être faite par écrit. Un congrès extraordinaire a le pouvoir de disposer uniquement des questions précisées dans la demande faite par écrit. 

(3) L'avis de convocation à un congrès extraordinaire est signifié à chaque section locale par le bureau national au moins soixante (60) jours civils avant la date inaugurale du congrès extraordinaire. Un tel avis fait état des questions à examiner.