Article 1
Lorsqu'il se voit accorder la qualité de membre de l'AFPC et du SEI, et tant qu'il le demeure, chaque membre du SEI est censé avoir convenu de se conformer aux dispositions des présents Statuts et des Statuts de l'AFPC, et d'y être lié.
Article 2
Lorsqu'il se voit accorder la qualité de membre de l'AFPC et du SEI, et tant qu'il le demeure, chaque membre du SEI est censé avoir constitué, nommé et proposé le SEI et l'AFPC, comme ses agents aux fins de négocier avec son employeur, en son nom, dans les sphères de compétence respectives du SEI et de l'AFPC.
Article 3
Lorsqu'il se voit accorder la qualité de membre du SEI, et tant qu'il le demeure, chaque membre est censé avoir constitué, nommé et proposé l'AFPC comme son agent aux fins d'entamer des négociations avec son employeur, conformément à la procédure établie par la législation visant la négociation collective dans la fonction publique du Canada.