Le Conseil exécutif a le pouvoir, en vertu d'une résolution
adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des membres
habilités à voter, de recommander au Conseil national d'administration
de l’AFPC de priver une personne de sa qualité de membre de
l'AFPC pour une période jugée appropriée dans les circonstances
particulières, s'il est prouvé que ces personnes ont enfreint
une ou l'autre des dispositions des présents statuts ou des statuts
de l’AFPC, ou pour un des motifs énumérés au statut
11, article 3.
Le Conseil exécutif a le pouvoir, en vertu d'une résolution
adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des membres
habilités à voter, de destituer et de refuser le droit d'occuper
tout poste à un membre ou à une dirigeante ou un dirigeant
d'une section locale ou du Conseil exécutif, pendant une période
ne dépassant pas cinq (5) ans, s'il a enfreint une disposition des
présents statuts ou des Statuts de l'AFPC, ou pour un motif énuméré au
Statut 11, article 3.
Est coupable d'une infraction aux présents statuts, un membre, une
dirigeante ou un dirigeant d'une section locale ou du Conseil exécutif
qui:
(1) viole une des dispositions des Statuts
de l'AFPC ou des présents statuts;
(2) obtient ou sollicite l'adhésion
de membres sous de fausses représentations;
(3) poursuit en justice ou pousse ou
encourage un membre à poursuivre en justice l'AFPC, le SEI ou un de
ses éléments constituants ou un ou une de ses dirigeantes ou
un de ses dirigeants, sans avoir au préalable épuisé tous
les autres recours par voie d'appel au sein de l'AFPC ou du SEI;
(4) préconise ou cherche à obtenir,
autrement que par les voies officielles, le retrait d'un membre ou d'un
groupe de membres de l'AFPC, du SEI ou des sections locales;
(5) publie ou fait circuler délibérément
de faux rapports ou de fausses informations;
(6) travaille dans l'intérêt
d'une organisation rivale contre l'AFPC, le SEI ou les sections locales;
(7) calomnie, diffame ou fait délibérément
tort à une dirigeante ou un dirigeant ou à un membre de l'AFPC,
du SEI ou des sections locales;
(8) emploie un langage offensant ou
trouble l'ordre à une réunion ou près d'un bureau ou
d'une salle de réunion de l'AFPC, du SEI ou des sections locales;
(9) reçoit frauduleusement ou
détourne des sommes dues ou reçues par l'AFPC, le SEI ou
les sections locales;
(10) utilise le nom du SEI pour solliciter des fonds
ou faire de la publicité sans le consentement du Conseil exécutif;
(11) fournit, sans autorisation préalable,
une liste de renseignements sur les membres de l'AFPC, du SEI ou des sections
locales, à quelqu'un d'autre que les personnes qui, de par leurs fonctions
officielles à l'AFPC, au SEI ou dans les sections locales, auraient
le droit d'avoir ces renseignements;
(12) nuit délibérément à une
dirigeante ou un dirigeant de l'AFPC, du SEI ou des sections locales dans
l'accomplissement de ses fonctions;
(13) pose tout autre acte de nature à nuire
au bon ordre et à la discipline de l'AFPC, du SEI ou des sections
locales;
(14) s'il est une employée ou un employé non
désigné, franchit la ligne de piquetage de son propre groupe
de négociation;
(15) harcèle sexuellement ou personnellement
un autre membre ou une employée ou un employé du SEI; ou
(16) ne respecte pas le règlement portant
sur la délégation du SEI au Congrès de l’AFPC.
(1) Tout membre qui dans une position
de grève légale, franchit la ligne de piquetage, exécute
du travail pour le compte de l’employeur, à moins qu’il
ne soit tenu en loi de le faire, ou qui effectue volontairement du travail
des grévistes, peut être sujet à une pénalité financière.
(2) La procédure pour traiter
des pénalités financières est conforme aux Statuts
de l’AFPC.
(3) Les sections locales ont l'autorisation
d'entreprendre toutes démarches nécessaires pour percevoir
les pénalités imposées jusqu'à et y compris
des mesures légales formelles. Les pénalités
financières perçues sont la propriété de la
section locale.