Syndicat des employé-e-s de l'Impôt
Statut 10
CONGRÈS
Article 1
Sous réserve de la limitation de l’article 3, le congrès
est l’instance suprême du SEI.
Article 2
Le congrès du SEI a lieu la troisième année civile
qui suit le dernier congrès. Il a lieu à une date conforme
aux dispositions des Statuts de l'AFPC.
Article 3
Seul le Conseil exécutif a le pouvoir de fixer la date et le lieu
de chaque congrès.
Article 4
La convocation au congrès est signifiée à chaque section
locale par le bureau national au moins six (6) mois avant la date inaugurale
du congrès. Un tel avis comprend entre autres:
(1) les date et lieu du congrès;
(2) la date limite pour recevoir des
résolutions au bureau national, et
(3) la date limite pour recevoir les
noms des déléguées et délégués
et des substituts au congrès au bureau national.
L'avis de convocation à un congrès extraordinaire est signifié à chaque
section locale par le bureau national au moins soixante (60) jours civils
avant la date inaugurale du congrès. Un tel avis fait état
des questions à examiner.
Article 5
Aux fins de la représentation à un congrès, chaque
section locale :
(1) a droit à une déléguée
ou un délégué avec plein droit de vote pour chaque tranche
de deux cent (200) membres en règle ou fraction de ce nombre dans
l’année civile précédant la date du congrès
en tenant compte du mois dans lequel il y a eu le plus grand nombre de cotisants
au SEI. Tous les délégués et déléguées
sont des membres en règle de la section locale.
(2) afin de remplacer une déléguée
ou un délégué au congrès, soumet au bureau national
les noms et rangs des substituts aux déléguées et délégués. Tous
les substituts sont des membres en règles de la section locale.
Article 6
(1) Au moins quatre-vingt-dix (90)
jours civils avant la date inaugurale du congrès, le Conseil exécutif
désigne les comités qui seront nécessaires pour mener à bien
les affaires du congrès. Le Conseil exécutif nomme
les déléguées et délégués aux
comités et, dans la mesure du possible, il se conforme à la
demande de la région ou de la section locale. Les déléguées
et délégués nommés au sein des comités
sont informés de la composition des comités au moins trente
(30) jours civils avant la date inaugurale des réunions des comités.
(2) Dans la mesure du possible,
les déléguées et délégués d'une
même région sont répartis de façon uniforme parmi
les divers comités établis aux fins du congrès.
Article 7
(1) Les frais de déplacement
des déléguées et délégués désignés
par une section locale sont payés par le SEI, conformément
aux Règlements.
Article 8
Le coût des chambres et des repas des déléguées
et délégués au congrès, et toutes les pertes
de salaires occasionnées pour assister au congrès, sont payés
par le SEI au tarif et aux conditions déterminés par le Conseil
exécutif. Les déléguées et délégués
qui s'absentent d'une séance du congrès ne touchent pas le
remboursement de la perte de salaire pour la période d'absence, à moins
que le Conseil exécutif ne décide d'autoriser le paiement après
avoir examiné les circonstances.
Article 9
Tous les membres du Conseil exécutif sont considérés
des déléguées et délégués et ont
droit d'assister aux congrès avec plein droit de vote, tel que prévu
au statut 10, article 5. Leurs dépenses, y compris leurs frais de
déplacement, sont payées par le syndicat. Les vice-présidentes
et vice-présidents régionaux sont considérés
des déléguées et délégués de la
région qu'ils représentent. La présidente ou le
président et les vice-présidentes ou vice-présidents
sont considérés des déléguées et délégués
de la région dans laquelle ils résidaient avant leur élection
initiale à un poste national.
Article 10
Chaque section locale peut envoyer à ses frais une observatrice ou
un observateur assister aux réunions des Comités du Congrès.
La présidente ou le président peut limiter le nombre d’observatrices
et observateurs par section locale, lorsque l’espace est limité. L’observatrice
ou l’observateur peut s’adresser aux comités une fois
sur chaque résolution soumise par sa section locale afin de l’expliquer
là où la section locale n’a pas de déléguée
ou délégué.
Article 11
Le Conseil exécutif soumet aux sections locales, au moins soixante
(60) jours avant le début du congrès, une copie des prévisions
budgétaires ainsi qu'une copie du programme du congrès.
Article 12
Le SEI paie les frais de transport, comme il est prévu dans le statut
no 10, article 7, pour un (1) observateur ou une (1) observatrice par section
locale, pour lui permettre d’assister au congrès.
Article 13
Le SEI paie les frais de transport, comme il est prévu dans le statut
no 10, article 7, ainsi que les frais d'hébergement, la perte de salaire
et l'indemnité quotidienne pour l'envoi au congrès d'un observateur
ou d'une observatrice pour chaque section locale comptant au plus deux cents
(200) membres en règle.
Article 14
(1) Les déléguées
et délégués au congrès de l'AFPC sont élus
durant le congrès du SEI.
(2) La vice-présidence régionale
préside l’élection au caucus régional.
(3) Tout membre en règle d’une
région peut se présenter aux élections. Toutefois,
seuls les déléguées et les délégués
de cette région, accrédités au congrès tel que
défini par le Statut 10 articles 5 et 9 peuvent proposer, appuyer
et élire les déléguées et délégués
de cette région au congrès de l’AFPC.
(4) Tout membre proposé, qui
n’est pas présent, doit fournir un document écrit attestant
son acceptation de sa nomination.
Article 15
Toutes les questions et toutes les résolutions non examinées
par le Congrès sont renvoyées au Conseil exécutif.
Article 16
Un congrès extraordinaire peut être convoqué par le
Conseil exécutif pour traiter d'un problème particulier. Un
congrès extraordinaire a le pouvoir de disposer uniquement des questions
précisées dans l'avis de convocation du congrès.
Article 17
Un congrès extraordinaire est convoqué par la présidente
ou le président, à la demande de la majorité des sections
locales. Une telle majorité doit représenter une majorité des
membres du SEI. Une demande d'un congrès extraordinaire par
une section locale doit être faite par écrit. Un congrès
extraordinaire a le pouvoir de disposer uniquement des questions précisées
dans la demande faite par écrit.
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