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Syndicat des employé-e-s de l'Impôt
Statut 10

CONGRÈS

Article 1

Sous réserve de la limitation de l’article 3, le congrès est l’instance suprême du SEI. 

Article 2

Le congrès du SEI a lieu la troisième année civile qui suit le dernier congrès.  Il a lieu à une date conforme aux dispositions des Statuts de l'AFPC.

Article 3

Seul le Conseil exécutif a le pouvoir de fixer la date et le lieu de chaque congrès.

Article 4

La convocation au congrès est signifiée à chaque section locale par le bureau national au moins six (6) mois avant la date inaugurale du congrès.  Un tel avis comprend entre autres:

(1) les date et lieu du congrès;
(2) la date limite pour recevoir des résolutions au bureau national, et
(3) la date limite pour recevoir les noms des déléguées et délégués et des substituts au congrès au bureau national.

L'avis de convocation à un congrès extraordinaire est signifié à chaque section locale par le bureau national au moins soixante (60) jours civils avant la date inaugurale du congrès. Un tel avis fait état des questions à examiner.

Article 5

Aux fins de la représentation à un congrès, chaque section locale :

(1) a droit à une déléguée ou un délégué avec plein droit de vote pour chaque tranche de deux cent (200) membres en règle ou fraction de ce nombre dans l’année civile précédant la date du congrès en tenant compte du mois dans lequel il y a eu le plus grand nombre de cotisants au SEI.  Tous les délégués et déléguées sont des membres en règle de la section locale.

(2) afin de remplacer une déléguée ou un délégué au congrès, soumet au bureau national les noms et rangs des substituts aux déléguées et délégués.  Tous les substituts sont des membres en règles de la section locale.

Article 6

(1) Au moins quatre-vingt-dix (90) jours civils avant la date inaugurale du congrès, le Conseil exécutif désigne les comités qui seront nécessaires pour mener à bien les affaires du congrès.  Le Conseil exécutif nomme les déléguées et délégués aux comités et, dans la mesure du possible, il se conforme à la demande de la région ou de la section locale.  Les déléguées et délégués nommés au sein des comités sont informés de la composition des comités au moins trente (30) jours civils avant la date inaugurale des réunions des comités.

(2) Dans la mesure du possible, les déléguées et délégués d'une même région sont répartis de façon uniforme parmi les divers comités établis aux fins du congrès.

Article 7

(1) Les frais de déplacement des déléguées et délégués désignés par une section locale sont payés par le SEI, conformément aux Règlements.

Article 8

Le coût des chambres et des repas des déléguées et délégués au congrès, et toutes les pertes de salaires occasionnées pour assister au congrès, sont payés par le SEI au tarif et aux conditions déterminés par le Conseil exécutif.  Les déléguées et délégués qui s'absentent d'une séance du congrès ne touchent pas le remboursement de la perte de salaire pour la période d'absence, à moins que le Conseil exécutif ne décide d'autoriser le paiement après avoir examiné les circonstances. 

Article 9

Tous les membres du Conseil exécutif sont considérés des déléguées et délégués et ont droit d'assister aux congrès avec plein droit de vote, tel que prévu au statut 10, article 5. Leurs dépenses, y compris leurs frais de déplacement, sont payées par le syndicat. Les vice-présidentes et vice-présidents régionaux sont considérés des déléguées et délégués de la région qu'ils représentent.  La présidente ou le président et les vice-présidentes ou vice-présidents sont considérés des déléguées et délégués de la région dans laquelle ils résidaient avant leur élection initiale à un poste national.

Article 10

Chaque section locale peut envoyer à ses frais une observatrice ou un observateur  assister aux réunions des Comités du Congrès. La présidente ou le président peut limiter le nombre d’observatrices et observateurs par section locale, lorsque l’espace est limité.  L’observatrice ou l’observateur peut s’adresser aux comités une fois sur chaque résolution soumise par sa section locale afin de l’expliquer là où la section locale n’a pas de déléguée ou délégué.

Article 11

Le Conseil exécutif soumet aux sections locales, au moins soixante (60) jours avant le début du congrès, une copie des prévisions budgétaires ainsi qu'une copie du programme du congrès.

Article 12

Le SEI paie les frais de transport, comme il est prévu dans le statut no 10, article 7, pour un (1) observateur ou une (1) observatrice par section locale, pour lui permettre d’assister au congrès.

Article 13

Le SEI paie les frais de transport, comme il est prévu dans le statut no 10, article 7, ainsi que les frais d'hébergement, la perte de salaire et l'indemnité quotidienne pour l'envoi au congrès d'un observateur ou d'une observatrice pour chaque section locale comptant au plus deux cents (200) membres en règle.

Article 14

(1) Les déléguées et délégués au congrès de l'AFPC sont élus durant le congrès du SEI.

(2) La vice-présidence régionale préside l’élection au caucus régional.

(3) Tout membre en règle d’une région peut se présenter aux élections.  Toutefois, seuls les déléguées et les délégués de cette région, accrédités au congrès tel que défini par le Statut 10 articles 5 et 9 peuvent proposer, appuyer et élire les déléguées et délégués de cette région au congrès de l’AFPC.

(4) Tout membre proposé, qui n’est pas présent, doit fournir un document écrit attestant son acceptation de sa nomination.

Article 15

Toutes les questions et toutes les résolutions non examinées par le Congrès sont renvoyées au Conseil exécutif.

Article 16

Un congrès extraordinaire peut être convoqué par le Conseil exécutif pour traiter d'un problème particulier.  Un congrès extraordinaire a le pouvoir de disposer uniquement des questions précisées dans l'avis de convocation du congrès.

Article 17

Un congrès extraordinaire est convoqué par la présidente ou le président, à la demande de la majorité des sections locales.  Une telle majorité doit représenter une majorité des membres du SEI.  Une demande d'un congrès extraordinaire par une section locale doit être faite par écrit. Un congrès extraordinaire a le pouvoir de disposer uniquement des questions précisées dans la demande faite par écrit. 


 
   
 
   

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