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Syndicat des employé-e-s de l'Impôt
RÈGLEMENT NO. 26

26.1 PROCÉDURES DISCIPLINAIRES

26.1.1 Généralités

(1) Nonobstant la procédure décrite au présent règlement, les mesures disciplinaires peuvent être entamées conformément aux Statuts, à un palier plus élevé que celui où les actions donnant lieu à la mesure disciplinaire se sont produites.

(2) Toute accusation qui est jugée frivole ou qui a pour objet de harceler, d'embarrasser ou de discréditer un membre ou des membres, peut donner lieu à une recommandation de mesures disciplinaires, qui sont incluses dans le rapport du comité.

(3) Tout membre contre qui une accusation de mauvaise conduite est alléguée ne fait pas partie du comité mis sur pied aux fins d’enquêter sur l’allégation ou les allégations, et il n’a pas droit de parole ou de vote dans la décision d’accepter ou de rejeter les conclusions et les recommandations de ce comité.

(4) Si, dans le cadre de son enquête, le comité obtient des informations qui donnent lieu à d’autres dispositions des Statuts, le comité avertit le membre ou les membres en cause, par écrit, et il leur donne l’occasion de répondre.  Ces informations font maintenant partie de l’enquête.

(5) La procédure pour traiter d’une situation disciplinaire au niveau Local, Régional de l’AFPC, Conseil national d’administration de l’AFPC et le Comité exécutif de l’AFPC se trouve au Règlement 19 des Statuts et Règlements de l’AFPC.

(6) La procédure applicable à une situation disciplinaire qui peut survenir et qui n’est pas expressément visée par le présent règlement, est réputée être visée par le règlement et elle est traitée selon l’esprit et l’intention du règlement.

26.2  PROCÉDURE D’ENQUÊTE

(1) Toutes les allégations avancées contre un membre sont faites par écrit, signées par le membre ou les membres qui avancent l’allégation ou les allégations et soumises à l'organisme approprié pour fin d'examen.

(2) (a) les allégations au palier local sont soumises à l’exécutif de la section locale;

(b) les allégations impliquant un ou plusieurs membres de plus d’une section locale dans une même région sont soumises à la vice-présidente ou au vice-président régional de cette région;

(c)  les allégations impliquant un ou plusieurs membres de plus d’une section locale dans plus d’une région sont soumises à la présidente ou au président;
 
(d) les allégations avancées contre les vice-présidentes ou les vice-présidents régionaux ou les vice-présidentes ou vice-présidents sont soumises à la présidente ou au président;

(e) les allégations avancées contre la présidente ou le président en sa qualité de présidente ou de président d’élément sont soumises à la 1re vice-présidente ou au 1er vice-président.

(f) les allégations avancées contre la présidente ou le président en sa qualité de membre du Conseil national d’administration sont soumises au Comité exécutif de l’AFPC.

(3) L’organisme exécutif compétent qui reçoit l’allégation ou les allégations détermine si la *preuve justifie une enquête. Dans l’affirmative, il met sur pied un comité d’enquête interne ou externe et impartial, composé de trois (3) personnes chargées d’enquêter et d’évaluer l’allégation ou les allégations, et de recevoir les preuves orales ou par écrit. (*Preuve  signifie qu’il doit y avoir une documentation justificative démontrant que les allégations sont valables. Cela ne signifie pas qu’il faut présenter des preuves concluantes, ni que l’organisme en cause accepte ou rejette la documentation justificative.).

(4) Le comité remet au membre contre qui l’allégation a été avancée une copie de l’accusation ou des accusations écrites. Le membre ou les membres qui soumettent l’allégation ou les allégations, et le membre ou les membres contre qui l’allégation a été avancée, ont le droit de comparaître et d’être entendu devant le comité. Le comité peut interroger des témoins.

(5) Le comité soumet son rapport au membre contre lequel l’allégation ou les allégations ont été avancées, au membre ou aux membres qui ont avancé l’allégation ou les allégations, et à l’organisme compétent qui a mis le comité sur pied.

(6) Le rapport du comité comprend une ou deux parties, selon que l’allégation ou les allégations sont maintenues ou non par le comité :

(a) La première partie comprend une constatation de fait pour chaque accusation, et une décision, à savoir s’il y a eu infraction aux Statuts. Cette partie du rapport peut également inclure une décision, à savoir si une accusation est jugée superficielle ou a pour objet de harceler, d’embarrasser ou de discréditer un membre.

(b) La deuxième partie précise si une mesure corrective est recommandée, notamment une mesure disciplinaire spécifique,  suspension du titre de membre et/ou la destitution d’une charge.

(c)  Le rapport du comité est daté et signé par les trois membres du comité et n’est pas modifié. L’organisme compétent qui a mis le comité sur pied doit être convaincu que le comité a suivi la bonne procédure, et il vote, à savoir s’il accepte ou non le rapport du comité, conformément aux dispositions générales énoncées en 26.1.1(3).

(7) Si une mesure disciplinaire n’est pas recommandée, l’organisme compétent étudie le rapport du comité et vote, à savoir s’il accepte ou non le rapport. Une majorité simple des personnes présentes décide de l’acceptation. Toutes les décisions sont communiquées par écrit aux personnes en cause.

(8) Si une mesure disciplinaire est recommandée au niveau national, le rapport du comité fait l’objet de l’acceptation par un vote à la majorité des deux tiers (2/3) à une réunion du Conseil exécutif. Si les recommandations du rapport du comité ne recueillent pas l’acceptation des deux tiers (2/3), le motif du rejet doit être fourni.

(a) Si le Conseil exécutif accepte une recommandation portant destitution d’une charge, la présidente ou le président transmet au membre ou aux membres en cause un avis écrit indiquant qu’un appel peut être interjeté auprès du Conseil national d’administration de l’AFPC dans les soixante (60) jours civils suivant la réception de l’avis de mesure disciplinaire.

(b) Si le Conseil exécutif accepte une recommandation visant à suspendre un membre ou à le priver de son titre de membre, la présidente ou le président soumet cette recommandation au Conseil national d’administration de l’AFPC avec toute la documentation pertinente.

26.3 LIGNES DIRECTRICES SUR LA PROCÉDURE D’ENQUÊTE

26.3.1 Comité d’enquête

(1) Le comité a pour rôle et responsabilités :

(a) de remettre au membre accusé une copie de l’accusation ou des accusations par écrit;

(b) de veiller à ce que l’enquête soit impartiale et qu’elle soit vue comme tel par toutes les parties;

(c)  d’enquêter sur les allégations avec la discrétion appropriée et de voir à ce que l’enquête se déroule promptement;

(d) d’interroger les témoins et d’examiner tous les documents pertinents identifiés par les parties;

(e) de présenter un rapport par écrit à l’organisme qui a constitué le comité, au membre qui a porté l’accusation et au membre accusé.

26.3.2 Procédure d’enquête

(1) Les membres du comité élaborent la méthode appropriée applicable à l’enquête, en fonction de l’allégation ou des allégations et du mandat du comité.

(2) Le membre qui porte l’accusation et le membre accusé peuvent fournir au comité une liste de témoins qui sont interrogés par le comité.  Un témoin est une personne qui a constaté la mauvaise conduite présumée ou qui a quelque autre genre d’information pertinente qui contribue à déterminer s’il y a eu contravention.  Le comité détermine quels témoins peuvent posséder des informations pertinentes en regard de l’allégation.  Une méthode d’interrogation des témoins doit être mise au point; par exemple, le comité doit décider s’il donne aux témoins le choix d’exposer les faits dans leurs propres mots, de répondre aux questions du comité, ou un ensemble des deux choix.

(3) Le comité s’assure :

(a) que les témoins sont mis au courant du mandat du comité;

(b) que les témoins savent qu’ils peuvent être accompagnés d’une personne de leur choix à l’interrogatoire;

(c)  que les interrogatoires ont lieu dans un endroit confidentiel approprié;

(d) que la partie pertinente de l’ébauche du rapport soit envoyée aux témoins pour révision de leurs déclarations lorsque ces déclarations sont utilisées dans le rapport; et

(e) que tous les membres du comité prennent leurs propres notes durant l’interrogatoire.

26.3.3 Rapport du comité

(1) Comme l’exige le présent règlement, le rapport du comité doit être écrit en une ou deux parties. La première partie comprend une constatation de fait pour chaque accusation, et une décision à savoir s’il y a eu infraction aux Statuts ou aux règlements de la section locale, et/ou du SEI et/ou de l’AFPC.  Cette partie du rapport peut également inclure une décision à savoir si une accusation est jugée superficielle ou a pour objet de harceler, d’embarrasser ou de discréditer  un membre.

(a) La première partie du rapport du comité peut préciser :

(i) la composition du comité;
(ii)  une description de la mauvaise conduite présumée;
(iii) le mandat du comité;
(iv) la méthodologie (notamment la documentation, la liste des témoins et les dates des interrogatoires);
(v)  les constatations.

(b) La deuxième partie du rapport précise si une mesure corrective est recommandée, notamment une mesure disciplinaire spécifique. Lorsqu’une allégation de mauvaise conduite implique du harcèlement, le rapport du comité ne doit pas faire état des noms des personnes en cause, sauf celui de la personne visée par la mesure disciplinaire.  Cela assure une certaine confidentialité si le rapport du comité est soumis au Conseil exécutif et qu’il est inclus dans le procès-verbal du Conseil exécutif.

(2) Le comité remet une version préliminaire du rapport final à l’organisme qui a autorisé la création du comité pour examen et modifications au besoin, avant de l’envoyer au Conseil exécutif.  Les modifications doivent avoir l’accord du comité; ces modifications sont pour fins de clarification ou de processus seulement.

26.4 PROCÉDURE D’APPEL

(1) L’audition d’appel se tient au cours d'une période de trois (3) mois, à moins que les délais ne soient prolongés par une entente mutuelle des parties en cause, ou par le Conseil exécutif, s'il détermine que des circonstances atténuantes empêchent la création d’une audition d’appel dans les délais prescrits susmentionnés.

(2) Si une mesure disciplinaire est recommandée au palier de la section locale, l’exécutif de la section locale présente le rapport du comité à une réunion extraordinaire ou générale de la section locale et fait l’objet de l’acceptation par les deux tiers (2/3) des membres présents, conformément aux dispositions générales énoncées en 26.1.1.  Si les recommandations du rapport du comité ne recueillent pas l’acceptation des deux tiers (2/3) des voix, le motif du rejet doit être fourni.

(3) Si la réunion de la section locale accepte une recommandation portant destitution d’une charge, l’exécutif de la section locale transmet cette décision au membre ou aux membres en cause, de même qu’un avis écrit indiquant qu’un appel peut être interjeté auprès de la présidente ou du président, dans les soixante (60) jours civils suivant la réception de l’avis de mesure disciplinaire.

(4) L’appelante ou l’appelant a le droit d’être entendu et d’être représenté par la personne de son choix à l’audition d’appel.

(5) La décision d’appel du Conseil exécutif est définitive et exécutoire pour toutes les parties à l’appel.

(6) Le SEI est responsable du coût de l'audience et des dépenses comme suit:

(a) chaque partie est responsable de ses propres dépenses, sauf que si l’appel est accueilli, l’appelante ou l’appelant peut avoir droit au remboursement des dépenses raisonnables fixées par le Conseil exécutif;

(b) les dépenses de la représentante ou du représentant de l’appelante ou de l’appelant sont la responsabilité de l'appelante ou de l’appelant;

(c)  chaque partie est habituellement responsable des dépenses engagées à la suite du témoignage des témoins qu'elle désire inviter.  Toutefois, lorsque l'appel est maintenu, l'appelante ou l’appelant peut, dans des circonstances atténuantes, exiger le paiement entier ou partiel des dépenses raisonnables engagées pour les témoins de l'appelante ou de l’appelant.  Le caractère raisonnable de ces dépenses est déterminé par le Conseil exécutif.

26.5  LIGNES DIRECTRICES SUR LA PROCÉDURE D’APPEL

(1) La procédure d’appel est un processus informel, accessible à tous les membres qui permet aux parties d’être entendues.  La procédure d’appel doit se dérouler de la manière suivante :

(a) l’appelante ou l’appelant ou sa représentante ou son représentant présente au Conseil exécutif un exposé dans lequel elle ou il explique pourquoi sa destitution ou autre mesure disciplinaire n’est pas justifiée;

(b) les témoins de l’appelante ou de l’appelant présente au Conseil exécutif un exposé dans lequel elles ou ils expliquent comment leur participation a eu des répercussions sur la destitution ou autre mesure disciplinaire;

(c)  la représentante ou le représentant de la section locale présente au Conseil exécutif un exposé dans lequel elle ou il explique pourquoi la décision de destitution ou autre mesure disciplinaire, a été prise;

(d) les témoins de la section locale présentent au Conseil exécutif un exposé dans lequel elles ou ils expliquent comment leur participation a eu des répercussions sur la décision portant sur la destitution ou autre mesure disciplinaire;

(e) les membres du Conseil exécutif peuvent demander des précisions découlant des exposés;

(f) l’appelante ou l’appelant ainsi que la représentante ou le représentant de la section locale, ont l’occasion de faire un résumé final;

(g) les membres du Conseil exécutif rendent une décision par écrit.  La présidente ou le président transmet cette décision aux parties concernées.

26.6  DESTITUTION

(1) Nonobstant ce qui précède, les dispositions de destitution seront considérées comme ayant été respectées par une section locale, dans les conditions suivantes:

(a) Lorsqu'il y a disposition contenue aux Statuts de la section locale pour un référendum auprès des membres de la circonscription particulière que représente la dirigeante ou le dirigeant que l'on se propose de démettre de sa charge.

ou

(b) Lorsque, dans le cas d'une dirigeante ou d'un dirigeant qui a été élu par des représentantes ou des représentants plutôt que d'avoir été directement élu par les membres, il y a disposition contenue dans les règlements de la section locale pour un vote auprès des représentantes ou des représentants de la circonscription particulière que représente la dirigeante ou le dirigeant que l'on se propose de démettre de sa charge.

 

Adopté septembre 1978 Amendé juillet 2005
Amendé décembre 1992 Amendé juin 2006
Amendé mars 1993 Amendé décembre 2007 en français seulement
Amendé décembre 1996
Amendé juin 2000
Amendé mars 2002
Amendé juin 2002

 

 
   
 
   

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