Syndicat des employé-e-s de l'Impôt
RÈGLEMENT NO. 26
26.1 PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
26.1.1 Généralités
(1) Nonobstant la procédure
décrite au présent règlement, les mesures disciplinaires
peuvent être entamées conformément aux Statuts, à un
palier plus élevé que celui où les actions donnant
lieu à la mesure disciplinaire se sont produites.
(2) Toute accusation qui est jugée
frivole ou qui a pour objet de harceler, d'embarrasser ou de discréditer
un membre ou des membres, peut donner lieu à une recommandation
de mesures disciplinaires, qui sont incluses dans le rapport du comité.
(3) Tout membre contre qui une accusation
de mauvaise conduite est alléguée ne fait pas partie du comité mis
sur pied aux fins d’enquêter sur l’allégation
ou les allégations, et il n’a pas droit de parole ou de vote
dans la décision d’accepter ou de rejeter les conclusions
et les recommandations de ce comité.
(4) Si, dans le cadre de son enquête,
le comité obtient des informations qui donnent lieu à d’autres
dispositions des Statuts, le comité avertit le membre ou les membres
en cause, par écrit, et il leur donne l’occasion de répondre. Ces
informations font maintenant partie de l’enquête.
(5) La procédure pour traiter
d’une situation disciplinaire au niveau Local, Régional de
l’AFPC, Conseil national d’administration de l’AFPC et
le Comité exécutif de l’AFPC se trouve au Règlement
19 des Statuts et Règlements de l’AFPC.
(6) La procédure applicable à une
situation disciplinaire qui peut survenir et qui n’est pas expressément
visée par le présent règlement, est réputée être
visée par le règlement et elle est traitée selon l’esprit
et l’intention du règlement.
26.2 PROCÉDURE D’ENQUÊTE
(1) Toutes les allégations
avancées contre un membre sont faites par écrit, signées
par le membre ou les membres qui avancent l’allégation ou
les allégations et soumises à l'organisme approprié pour
fin d'examen.
(2) (a) les
allégations au palier local sont soumises à l’exécutif
de la section locale;
(b) les allégations impliquant
un ou plusieurs membres de plus d’une section locale dans une même
région sont soumises à la vice-présidente ou au vice-président
régional de cette région;
(c) les allégations impliquant
un ou plusieurs membres de plus d’une section locale dans plus d’une
région sont soumises à la présidente ou au président;
(d) les allégations avancées
contre les vice-présidentes ou les vice-présidents régionaux
ou les vice-présidentes ou vice-présidents sont soumises à la
présidente ou au président;
(e) les allégations avancées
contre la présidente ou le président en sa qualité de
présidente ou de président d’élément
sont soumises à la 1re vice-présidente ou au 1er vice-président.
(f) les allégations
avancées contre la présidente ou le président en
sa qualité de membre du Conseil national d’administration
sont soumises au Comité exécutif de l’AFPC.
(3) L’organisme
exécutif
compétent qui reçoit l’allégation ou les allégations
détermine si la *preuve justifie une enquête. Dans l’affirmative,
il met sur pied un comité d’enquête interne ou externe
et impartial, composé de trois (3) personnes chargées d’enquêter
et d’évaluer l’allégation ou les allégations,
et de recevoir les preuves orales ou par écrit. (*Preuve signifie
qu’il doit y avoir une documentation justificative démontrant
que les allégations sont valables. Cela ne signifie pas qu’il
faut présenter des preuves concluantes, ni que l’organisme
en cause accepte ou rejette la documentation justificative.).
(4) Le comité remet au membre
contre qui l’allégation a été avancée
une copie de l’accusation ou des accusations écrites. Le
membre ou les membres qui soumettent l’allégation ou les allégations,
et le membre ou les membres contre qui l’allégation a été avancée,
ont le droit de comparaître et d’être entendu devant
le comité. Le comité peut interroger des témoins.
(5) Le comité soumet son rapport
au membre contre lequel l’allégation ou les allégations
ont été avancées, au membre ou aux membres qui ont
avancé l’allégation ou les allégations, et à l’organisme
compétent qui a mis le comité sur pied.
(6) Le rapport du comité comprend
une ou deux parties, selon que l’allégation ou les allégations
sont maintenues ou non par le comité :
(a) La première partie comprend
une constatation de fait pour chaque accusation, et une décision, à savoir
s’il y a eu infraction aux Statuts. Cette partie du rapport peut également
inclure une décision, à savoir si une accusation est jugée
superficielle ou a pour objet de harceler, d’embarrasser ou de discréditer
un membre.
(b) La deuxième partie précise
si une mesure corrective est recommandée, notamment une mesure disciplinaire
spécifique, suspension du titre de membre et/ou la destitution
d’une charge.
(c) Le rapport du comité est
daté et signé par les trois membres du comité et
n’est pas modifié. L’organisme compétent qui
a mis le comité sur pied doit être convaincu que le comité a
suivi la bonne procédure, et il vote, à savoir s’il
accepte ou non le rapport du comité, conformément aux dispositions
générales énoncées en 26.1.1(3).
(7) Si une mesure disciplinaire n’est
pas recommandée, l’organisme compétent étudie
le rapport du comité et vote, à savoir s’il accepte
ou non le rapport. Une majorité simple des personnes présentes
décide de l’acceptation. Toutes les décisions sont
communiquées par écrit aux personnes en cause.
(8) Si une mesure disciplinaire est
recommandée au niveau national, le rapport du comité fait
l’objet de l’acceptation par un vote à la majorité des
deux tiers (2/3) à une réunion du Conseil exécutif.
Si les recommandations du rapport du comité ne recueillent pas l’acceptation
des deux tiers (2/3), le motif du rejet doit être fourni.
(a) Si le Conseil exécutif
accepte une recommandation portant destitution d’une charge, la présidente
ou le président transmet au membre ou aux membres en cause un avis écrit
indiquant qu’un appel peut être interjeté auprès
du Conseil national d’administration de l’AFPC dans les soixante
(60) jours civils suivant la réception de l’avis de mesure
disciplinaire.
(b) Si le Conseil exécutif
accepte une recommandation visant à suspendre un membre ou à le
priver de son titre de membre, la présidente ou le président
soumet cette recommandation au Conseil national d’administration
de l’AFPC avec toute la documentation pertinente.
26.3 LIGNES DIRECTRICES SUR LA PROCÉDURE D’ENQUÊTE
26.3.1 Comité d’enquête
(1) Le comité a pour rôle et responsabilités :
(a) de remettre au membre accusé une
copie de l’accusation ou des accusations par écrit;
(b) de veiller à ce que l’enquête
soit impartiale et qu’elle soit vue comme tel par toutes les parties;
(c) d’enquêter sur
les allégations avec la discrétion appropriée et de
voir à ce que l’enquête se déroule promptement;
(d) d’interroger les témoins
et d’examiner tous les documents pertinents identifiés par
les parties;
(e) de présenter un rapport
par écrit à l’organisme qui a constitué le
comité, au membre qui a porté l’accusation et au
membre accusé.
26.3.2 Procédure d’enquête
(1) Les membres du comité élaborent
la méthode appropriée applicable à l’enquête,
en fonction de l’allégation ou des allégations et du
mandat du comité.
(2) Le membre qui porte l’accusation
et le membre accusé peuvent fournir au comité une liste de
témoins qui sont interrogés par le comité. Un
témoin est une personne qui a constaté la mauvaise conduite
présumée ou qui a quelque autre genre d’information
pertinente qui contribue à déterminer s’il y a eu contravention. Le
comité détermine quels témoins peuvent posséder
des informations pertinentes en regard de l’allégation. Une
méthode d’interrogation des témoins doit être
mise au point; par exemple, le comité doit décider s’il
donne aux témoins le choix d’exposer les faits dans leurs
propres mots, de répondre aux questions du comité, ou un
ensemble des deux choix.
(3) Le comité s’assure :
(a) que les témoins sont mis
au courant du mandat du comité;
(b) que les témoins savent
qu’ils peuvent être accompagnés d’une personne
de leur choix à l’interrogatoire;
(c) que les interrogatoires
ont lieu dans un endroit confidentiel approprié;
(d) que la partie pertinente de l’ébauche
du rapport soit envoyée aux témoins pour révision
de leurs déclarations lorsque ces déclarations sont utilisées
dans le rapport; et
(e) que tous les membres du comité prennent
leurs propres notes durant l’interrogatoire.
26.3.3 Rapport du comité
(1) Comme l’exige le présent
règlement, le rapport du comité doit être écrit
en une ou deux parties. La première partie comprend une constatation
de fait pour chaque accusation, et une décision à savoir
s’il y a eu infraction aux Statuts ou aux règlements de la
section locale, et/ou du SEI et/ou de l’AFPC. Cette partie
du rapport peut également inclure une décision à savoir
si une accusation est jugée superficielle ou a pour objet de harceler,
d’embarrasser ou de discréditer un membre.
(a) La première partie du rapport
du comité peut préciser :
(i) la
composition du comité;
(ii) une description de la mauvaise
conduite présumée;
(iii) le mandat du comité;
(iv) la méthodologie (notamment
la documentation, la liste des témoins et les dates des interrogatoires);
(v) les constatations.
(b) La deuxième partie du rapport
précise si une mesure corrective est recommandée, notamment
une mesure disciplinaire spécifique. Lorsqu’une allégation
de mauvaise conduite implique du harcèlement, le rapport du comité ne
doit pas faire état des noms des personnes en cause, sauf celui
de la personne visée par la mesure disciplinaire. Cela assure
une certaine confidentialité si le rapport du comité est
soumis au Conseil exécutif et qu’il est inclus dans le procès-verbal
du Conseil exécutif.
(2) Le comité remet une version
préliminaire du rapport final à l’organisme qui a autorisé la
création du comité pour examen et modifications au besoin,
avant de l’envoyer au Conseil exécutif. Les modifications
doivent avoir l’accord du comité; ces modifications sont
pour fins de clarification ou de processus seulement.
26.4 PROCÉDURE D’APPEL
(1) L’audition d’appel
se tient au cours d'une période de trois (3) mois, à moins
que les délais ne soient prolongés par une entente mutuelle
des parties en cause, ou par le Conseil exécutif, s'il détermine
que des circonstances atténuantes empêchent la création
d’une audition d’appel dans les délais prescrits susmentionnés.
(2) Si une mesure disciplinaire est
recommandée au palier de la section locale, l’exécutif
de la section locale présente le rapport du comité à une
réunion extraordinaire ou générale de la section locale
et fait l’objet de l’acceptation par les deux tiers (2/3) des
membres présents, conformément aux dispositions générales énoncées
en 26.1.1. Si les recommandations du rapport du comité ne
recueillent pas l’acceptation des deux tiers (2/3) des voix, le motif
du rejet doit être fourni.
(3) Si la réunion de la section
locale accepte une recommandation portant destitution d’une charge,
l’exécutif de la section locale transmet cette décision
au membre ou aux membres en cause, de même qu’un avis écrit
indiquant qu’un appel peut être interjeté auprès
de la présidente ou du président, dans les soixante (60)
jours civils suivant la réception de l’avis de mesure disciplinaire.
(4) L’appelante ou l’appelant
a le droit d’être entendu et d’être représenté par
la personne de son choix à l’audition d’appel.
(5) La décision d’appel
du Conseil exécutif est définitive et exécutoire pour
toutes les parties à l’appel.
(6) Le SEI est responsable du coût
de l'audience et des dépenses comme suit:
(a) chaque partie est responsable
de ses propres dépenses, sauf que si l’appel est accueilli,
l’appelante ou l’appelant peut avoir droit au remboursement
des dépenses raisonnables fixées par le Conseil exécutif;
(b) les dépenses de la représentante
ou du représentant de l’appelante ou de l’appelant sont
la responsabilité de l'appelante ou de l’appelant;
(c) chaque partie est habituellement
responsable des dépenses engagées à la suite du témoignage
des témoins qu'elle désire inviter. Toutefois, lorsque
l'appel est maintenu, l'appelante ou l’appelant peut, dans des circonstances
atténuantes, exiger le paiement entier ou partiel des dépenses
raisonnables engagées pour les témoins de l'appelante ou
de l’appelant. Le caractère raisonnable de ces dépenses
est déterminé par le Conseil exécutif.
26.5 LIGNES DIRECTRICES SUR LA PROCÉDURE D’APPEL
(1) La procédure d’appel
est un processus informel, accessible à tous les membres qui permet
aux parties d’être entendues. La procédure d’appel
doit se dérouler de la manière suivante :
(a) l’appelante ou l’appelant
ou sa représentante ou son représentant présente au
Conseil exécutif un exposé dans lequel elle ou il explique
pourquoi sa destitution ou autre mesure disciplinaire n’est pas justifiée;
(b) les témoins de l’appelante
ou de l’appelant présente au Conseil exécutif un exposé dans
lequel elles ou ils expliquent comment leur participation a eu des répercussions
sur la destitution ou autre mesure disciplinaire;
(c) la représentante
ou le représentant de la section locale présente au Conseil
exécutif un exposé dans lequel elle ou il explique pourquoi
la décision de destitution ou autre mesure disciplinaire, a été prise;
(d) les témoins de la section
locale présentent au Conseil exécutif un exposé dans
lequel elles ou ils expliquent comment leur participation a eu des répercussions
sur la décision portant sur la destitution ou autre mesure disciplinaire;
(e) les membres du Conseil exécutif
peuvent demander des précisions découlant des exposés;
(f) l’appelante
ou l’appelant ainsi que la représentante ou le représentant
de la section locale, ont l’occasion de faire un résumé final;
(g) les membres du Conseil exécutif
rendent une décision par écrit. La présidente
ou le président transmet cette décision aux parties concernées.
26.6 DESTITUTION
(1) Nonobstant ce qui précède,
les dispositions de destitution seront considérées comme
ayant été respectées par une section locale, dans
les conditions suivantes:
(a) Lorsqu'il y a disposition contenue
aux Statuts de la section locale pour un référendum auprès
des membres de la circonscription particulière que représente
la dirigeante ou le dirigeant que l'on se propose de démettre
de sa charge.
ou
(b) Lorsque, dans le cas d'une dirigeante
ou d'un dirigeant qui a été élu par des représentantes
ou des représentants plutôt que d'avoir été directement élu
par les membres, il y a disposition contenue dans les règlements
de la section locale pour un vote auprès des représentantes
ou des représentants de la circonscription particulière que
représente la dirigeante ou le dirigeant que l'on se propose de
démettre de sa charge.
| Adopté septembre 1978 |
Amendé juillet 2005 |
| Amendé décembre 1992 |
Amendé juin 2006 |
| Amendé mars 1993 |
Amendé décembre 2007 en français seulement |
| Amendé décembre 1996 |
| Amendé juin 2000 |
| Amendé mars 2002 |
| Amendé juin 2002 |
|