Syndicat des employé-e-s de l'Impôt
RÈGLEMENT NO. 22
22.1 TERMES ET CONDITIONS DES POSTES RÉMUNÉRÉS
DES DIRIGEANTES ET DES DIRIGEANTS ÉLUS
(1) Le présent règlement
a pour objet d'énoncer les termes et conditions des postes des dirigeantes
et dirigeants élus et rémunérés à temps
plein par le SEI.
22.1.1 Durée du mandat
(1) La durée du mandat des dirigeantes
et dirigeants est celle prévue par les Statuts du SEI.
22.1.2 Rémunération
(1) Les dirigeantes et dirigeants sont rémunérés
tel que prévu:
La
présidente ou le président :
a) Première année
92 000,00 $
Deuxième
année 95 000,00 $
Troisième année 98 000,00 $
La
1re vice-présidente ou le 1er vice-président :
a) Première
année 75 000,00 $
Deuxième
année 77 000,00 $
Troisième année 79 000,00 $
(2) Nonobstant ce qui précède,
la ou le titulaire de ces postes, réélu à la même
fonction conserve son échelon de salaire d’avant l’élection :
(i) Si l’échelle
salariale fixée par le Congrès est inférieure à la
troisième année courante de la titulaire ou du titulaire,
la ou le titulaire conserve le nouveau salaire de la troisième année.
(ii) Si l’échelle
salariale est majorée, la ou le titulaire passe au niveau salarial
approprié, selon l’approbation du Comité exécutif.
(3) Les dirigeantes ou les dirigeants
reçoivent une indemnité de grève prévue dans
la politique de l’AFPC au lieu de leurs salaires, durant les périodes
de grève générale des membres du SEI.
22.1.3 Jours fériés désignés payés
(1) Les dirigeantes ou les dirigeants
bénéficient des mêmes jours fériés désignés
payés que les membres du SEI.
22.1.4 Congé de maladie
(1) Les dirigeantes ou les dirigeants
acquièrent des crédits de congé de maladie à raison
d'un jour et quart (1 1/4) pour chaque mois civil au cours duquel elles
ou ils touchent au moins dix (10) jours de rémunération.
(2) Les dirigeantes ou les dirigeants
bénéficient d'un congé de maladie payé lorsqu'elles
ou ils sont incapables de remplir leurs fonctions à cause de maladie
ou de blessures, à la condition qu’elles ou qu’ils aient
les crédits de congés de maladie nécessaires.
(i) La présidente
ou le président informe la 1re ou le 1er vice-président lorsqu’elle
ou lorsqu’il utilise ces crédits; et
(ii) La 1re ou le 1er vice-président
informe la présidente ou le président lorsqu’elle ou
lorsqu’il utilise ces crédits.
(3) Si Les dirigeantes ou les dirigeants
n'ont pas suffisamment de crédits pour couvrir l'attribution d'un
congé de maladie payé aux termes du présent paragraphe,
un congé de maladie payé, jusqu'à concurrence de vingt-cinq
(25) jours, peut leur être accordé à la discrétion
du Comité exécutif. L'attribution, par anticipation, aux
dirigeantes ou aux dirigeants, de plus de vingt-cinq (25) jours de congé de
maladie, doit être approuvée par le Conseil exécutif
avant que puisse être accordé le congé de maladie payé.
(4) Sous réserve du règlement
ci‑dessous, lorsque les dirigeantes ou les dirigeants sont incapables
de s'acquitter de leurs fonctions par suite d'une maladie ou d'une blessure,
et que cette maladie ou cette blessure les empêche d'assister au
congrès et de solliciter un renouvellement de leurs mandats, elles
ou ils ont droit à un congé de maladie jusqu'à concurrence
de leurs crédits de congé de maladie ou pour la durée
de leur maladie, la plus courte durée étant retenue, à la
condition que le Conseil exécutif soit persuadé qu'elles
ou ils sont incapables de travailler pour cause de maladie ou de blessure.
(5) Si, dans le cas énoncé au
règlement ci‑dessus, les dirigeantes ou les dirigeants ont
droit à des prestations d'assurance‑invalidité, elles
ou ils demandent ces prestations et s'engagent à rembourser au Syndicat
les prestations d'assurance‑invalidité qui leur sont versées
pour la période entre la date où elles ou ils cessent d'occuper
leur poste et la date de cessation du congé de maladie payé.
(6) Si les dirigeantes ou les dirigeants
décèdent ou cessent d'occuper leurs postes, excepté pour
des raisons disciplinaires, elles ou ils ou leurs successions touchent,
en remplacement des congés de maladie payés acquis, un montant égal
au produit obtenu en multipliant le nombre de jours de congé de
maladie payés acquis mais non utilisés par le tarif quotidien
de rémunération auquel une employée ou un employé de
l’ARC a droit immédiatement avant l’élection
de la présidente ou du président. Le monnayage des
congés de maladie doit être effectué à la
fin de chaque mandat de trois (3) ans.
(7) Les dirigeantes ou les dirigeants déclarent oralement le solde de leurs crédits de congés de maladie disponibles à chaque réunion du Conseil exécutif.
22.1.5 Congés annuels payés
(1) Pour chaque mois civil au cours
duquel elles ou ils touchent au moins dix (10) jours de rémunération,
les dirigeantes ou les dirigeants acquièrent des crédits
de congés annuels payés à raison de:
(a) un jour et quart (1 1/4) jusqu’au
mois où survient leur sixième (6e) anniversaire d’emploi
continu;
(b) un jour et deux tiers (1 2/3) à partir
du mois où survient leur sixième (6e) anniversaire d’emploi
continu;
(c) deux jours et un douzième (2 1/12) à partir du mois
où survient
leur quatorzième (14e) anniversaire d’emploi continu à compter
du 1er avril 1999.
(d) deux jours et demi (2 1/2) à partir
du mois où survient leur vingt-troisième (23e) anniversaire
d’emploi continu.
(e) l’emploi avec l’ARC
est utilisé pour le calcul d’emploi continu aux fins de l’article
1.
(2) Pour utiliser cette disposition
de congé :
(i) La présidente
ou le président informe la 1re ou le 1er vice-président;
et
(ii) La 1re ou le 1er vice-président
informe la présidente ou le président.
(3) Les dirigeantes ou les dirigeants
peuvent reporter leurs crédits de congés annuels, mais jusqu'à concurrence
de leurs droits à un congé dans une année.
(4) Si les dirigeantes ou les dirigeants
décèdent ou cessent d'occuper leurs postes pour toute autre
raison, elles ou ils, ou leurs successions touchent, en remplacement des
congés annuels payés acquis, un montant égal au produit
obtenu en multipliant le nombre de jours de congés annuels payés
acquis mais non utilisés par le tarif quotidien de rémunération
quotidien auquel elles ou ils ont droit immédiatement avant la
date de cessation de leur emploi.
(5) Les dirigeantes ou les dirigeants déclarent oralement le solde de leurs crédits de congés annuels payés à chaque réunion du Conseil exécutif.
22.1.6 Autres genres de congés
(1) Les dirigeantes ou les dirigeants
ont droit aux autres genres de congé payés ou non payés,
en vertu des dispositions relatives aux congés qui se trouvent
dans la convention collective entre le SEI/SEA.
(2) Pour utiliser les dispositions
de congé :
(i) La présidente
ou le président informe la 1re ou le 1er vice-président;
et
(ii) La 1re ou le 1er vice-président
informe la présidente ou le président.
22.1.7 Indemnité de départ
(1) Sous réserve du règlement
ci‑dessous, lorsque l'emploi des dirigeantes ou des dirigeants prend
fin pour tout motif autre que celui de leur destitution en application
du paragraphe (1) de l'article 25 des Statuts de l'AFPC, elles ou ils ont
droit de toucher une (1) semaine de rémunération à leur
taux de rémunération courant pour chaque année complète
d'emploi continu au SEI pour laquelle elles ou ils n'ont pas déjà touché une
indemnité de départ. L'indemnité ne dépasse
pas vingt-huit (28) semaines de rémunération.
(2) Le droit à l'indemnité de
départ établi en conformité avec le règlement ci‑dessus
est diminué du plein montant de l'indemnité de départ
payable par la fonction publique au regard de la période d'emploi à la
fonction publique incluse dans les états de service complets ouvrant
droit à l'indemnité.
(3) Nonobstant le règlement
ci‑dessus, si les dirigeantes ou les dirigeants dont l'emploi a pris
fin au SEI acceptent de nouveau un emploi à la fonction publique,
elles ou ils n'ont droit qu'à une indemnité de départ
pour leur période d'emploi continu au SEI.
(4) Si les dirigeantes ou les dirigeants
décèdent en cours d'emploi au SEI, il est versé à leur
succession un montant égal à celui auquel elles ou ils
auraient par ailleurs eu droit au moment où a pris fin leur emploi
au SEI.
22.1.8 Frais de déplacement
(1) Les dirigeantes ou les dirigeants
ont droit au remboursement des frais de déplacement applicables
aux dirigeantes et dirigeants siégeant au Conseil exécutif.
22.1.9 Frais de réinstallation
(1) Les dirigeantes ou les dirigeants
doivent élire domicile dans la région métropolitaine
d'Ottawa.
(2) Le présent règlement
a pour objet d'autoriser le SEI à rembourser, dans les limites précisées
dans la Directive de l’ARC sur la réinstallation, à l'exception
des dispositions dans cette directive, qui pourvoient au paiement de la
différence dans le coût du logement ou dans le taux
d'intérêt sur hypothèque, les frais réels et
raisonnables encourus par les dirigeantes ou les dirigeants, leur conjointe
ou leur conjoint et les membres de leur famille à leur charge, pour
se réinstaller dans un nouveau domicile, soit au moment de leur élection
ou soit à la cessation de leur emploi à ces postes.
(3) Le membre qui est élu à la
présidence ou à la première vice-présidence
a droit au remboursement de ses frais de réinstallation si, au moment
de son élection, il demeure à l'extérieur de la région
métropolitaine d'Ottawa et doit, pour se conformer au présent
règlement, emménager dans la région métropolitaine
d'Ottawa.
(4) Lorsque les dirigeantes ou les
dirigeants cessent, pour tout motif sauf pour mauvaise conduite, d'occuper
leurs postes de dirigeante ou dirigeant élu à temps plein,
ces membres ont droit au remboursement de leurs frais de réinstallation,
pourvu que lesdits membres:
(a) aient eu domicile à l'extérieur
de la région métropolitaine d'Ottawa au moment de leur élection;
(b) n'acceptent pas un autre emploi
dans la région métropolitaine d'Ottawa à la cessation
de leur emploi à titre de dirigeante ou dirigeant élu à temps
plein; et
(c) réclament le remboursement
de leurs frais de réinstallation dans les six (6) mois de la cessation
de leur emploi à titre de dirigeante ou dirigeant élu à temps
plein.
(5) Les dirigeantes ou les dirigeants
dont l'emploi prend fin à titre de dirigeante ou dirigeant élu à temps
plein du SEI, qui ont droit aux frais de réinstallation et les réclament,
ont droit au remboursement des frais réels et raisonnables jusqu'à concurrence
d'un montant égal aux frais de réinstallation d'Ottawa à leur
ancien lieu de domicile.
(6) Si les dirigeantes ou les dirigeants,
auxquels s'applique le règlement, décèdent au cours
de leurs mandats, leur conjointe ou leur conjoint et/ou les personnes à leur
charge ont droit au remboursement des frais de réinstallation, sous
réserve des conditions énoncées au présent
règlement. A la demande de la famille immédiate, une
aide financière peut être consentie pour le transport de la
dépouille de la dirigeante ou du dirigeant décédé à son
ancien lieu de domicile, en conformité avec les conditions énoncées
au règlement.
(7) Les dirigeantes ou les dirigeants
qui n’ont pas droit au remboursement de frais de réinstallation
en vertu du présent règlement, au moment de la cessation
de leur emploi comme dirigeante ou dirigeant élu à temps
plein du SEI, peuvent demander le remboursement de frais de réinstallation
raisonnables au Comité exécutif. Le Comité exécutif
peut recommander au Conseil exécutif de rembourser les frais de
réinstallation.
22.1.10 Autres avantages
(1) Le Syndicat rembourse la partie
de l'employeur à tous les régimes d'avantages sociaux de
la fonction publique et pour lesquels les dirigeantes ou les dirigeants
doivent maintenant payer afin de maintenir leur participation aux régimes
pendant leur congé non payé de la fonction publique.
(2) Les dirigeantes ou les dirigeants
ont droit à tous les autres avantages, selon les mêmes modalités
dont bénéficie l'adjoint exécutif ou l'adjointe exécutive,
sauf pour les types de régimes couverts à l’article
précédent.
(3) Les dirigeantes ou les dirigeants
ont le droit de toucher une prime au bilinguisme selon les mêmes
critères et dans les mêmes conditions que ceux qui s'appliquent à tous
les employées et employés du SEI.
(4) Aucun avantage autre que les avantages énoncés
dans le présent règlement n'est consenti aux dirigeantes
ou dirigeants, à moins d'être approuvé par le Conseil
exécutif avant d'être mis en œuvre.
Adopté juillet 1984 |
Amendé juin 1991 |
Amendé juin 2002 |
Amendé septembre 1984 |
Amendé décembre 1992 |
Amendé juillet 2002 |
Amendé octobre 1984 |
Amendé mars 1993 |
Amendé juillet 2005 |
Amendé juin 1986 |
Amendé décembre 1995 |
Amendé septembre 2005 |
Amendé mars 1987 |
Amendé décembre 1996 |
Amendé décembre 2007 |
Amendé juillet 1990 |
Amendé mars 2001 |
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