Syndicat des employé-e-s de l'Impôt
RÈGLEMENT NO. 16
16.1 POLITIQUE
SUR LES PRÊTS AUX SECTIONS LOCALES
16.1.1 Prêts
aux sections locales
(1) Le SEI peut prêter aux sections
locales une partie ou la totalité des fonds dont elles ont besoin
pour les affaires du Syndicat et dont elles font la demande.
(2) Il y a une ‘’convention
de prêt’’ écrite entre le SEI et la section locale
demandant le prêt. Le SEI prescrit les détails d’un
document type de ‘’convention de prêt’’. La ‘’convention
de prêt’’ type est signée par la présidente
ou le président et la 1re vice-présidente ou le 1er vice-président,
ainsi que par deux personnes autorisées par la section locale.
(3) Toutes les demandes de prêt
sont soumises à l’examen du Comité national des finances
du SEI. Le Comité national des finances du SEI tient compte
de la capacité de remboursement de la section locale dans l’étude
de la demande de prêt.
(4) S’il approuve une demande
de prêt, le Comité national des finances du SEI recommande
au Conseil exécutif d’accorder le prêt. Le prêt
est accordé à la majorité des deux tiers (2/3) des
voix du Conseil exécutif durant une réunion du Conseil exécutif.
(5) S’il refuse la demande de
prêt, le Comité national des finances du SEI expose les raisons
du refus, par écrit, à la section locale qui a fait la
demande.
(6) Le montant des prêts accordés
aux sections locales par le SEI ne doit jamais dépasser cent mille
dollars (100 000 $).
16.1.2 Conditions
du prêt
(1) Le remboursement mensuel minimal
du prêt est de cent dollars (100 $). Le SEI retient le remboursement
sur le chèque mensuel de cotisations de la section locale.
(2) Le
nombre maximal de mois du remboursement d’un prêt est de
trente-six (36).
(3) Tous les prêts portent intérêt
calculé au taux courant des Certificats de placement garanti (CPG) à la
date du prêt.
16.1.3 Procédure de demande de prêt
(1) La section locale qui présente
la demande de prêt justifie sa demande au SEI. La justification doit
comprendre, au minimum: le montant du prêt, la raison du prêt,
un échéancier de remboursement et le montant, le cas échéant,
que la section locale dépense elle-même.
(2) La section locale présente
au SEI une copie du procès-verbal d’une assemblée générale
annuelle ou d’une assemblée extraordinaire où les membres
ont discuté et approuvé l’autorisation du prêt.
(3) La section locale soumet au SEI
des états financiers courants.
Adopté septembre 1998.
Amendé juillet 2005
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