(1) La représentation et les
frais de représentation au troisième (3e) palier de la procédure
de règlement des griefs:
(a) relève de la vice-présidente
ou du vice-président régional ou de son substitut dans tous
les cas où la plaignante ou le plaignant demande à être
représenté par le SEI;
(b) lorsque, de l'avis de la vice-présidente
ou du vice-président régional, les intérêts de
la plaignante ou du plaignant sont mieux desservis par une autre personne,
cette autre personne peut être nommée pour représenter
la plaignante ou le plaignant au troisième (3e) palier, et le SEI
prend tous les frais inhérents à sa charge; ou
(c) nonobstant le règlement,
lorsque la section locale et/ou la plaignante ou le plaignant désire
nommer sa propre représentante ou son propre représentant au
troisième (3e) palier de la procédure, et lorsque la présidente
ou le président a donné son approbation par écrit, ils
peuvent offrir cette représentation à leurs propres frais.