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Syndicat des employé-e-s de l'Impôt
RÈGLEMENT NO. 11

11.1 POLITIQUE DE REPRÉSENTATION POUR LES GRIEFS

11.1.1 Premier (1er) et deuxième (2e) palier de la procédure de règlement des griefs.

(1) La représentation et les frais de représentation, aux premier (1er) et deuxième (2e) paliers de la procédure de règlement des griefs, relèvent de la section locale. Dans les cas où le premier (1er) et/ou le deuxième (2e) palier a lieu en dehors de la zone d'affectation de la section locale, et à la demande de la section locale, tous les frais de représentation pour la procédure de règlement des griefs (plaignantes ou plaignants, témoins et représentantes ou représentants) relèvent du SEI.

11.1.2 Troisième (3e) palier de la procédure de règlement des griefs

(1) La représentation et les frais de représentation au troisième (3e) palier de la procédure de règlement des griefs:

(a) relève de la vice-présidente ou du vice-président régional ou de son substitut dans tous les cas où la plaignante ou le plaignant demande à être représenté par le SEI;

(b) lorsque, de l'avis de la vice-présidente ou du vice-président régional, les intérêts de la plaignante ou du plaignant sont mieux desservis par une autre personne, cette autre personne peut être nommée pour représenter la plaignante ou le plaignant au troisième (3e) palier, et le SEI prend tous les frais inhérents à sa charge; ou

(c) nonobstant le règlement, lorsque la section locale et/ou la plaignante ou le plaignant désire nommer sa propre représentante ou son propre représentant au troisième (3e) palier de la procédure, et lorsque la présidente ou le président a donné son approbation par écrit, ils peuvent offrir cette représentation à leurs propres frais.

11.1.3 Quatrième (4e) palier de la procédure de règlement des griefs

(1) La représentation et les frais de représentation au quatrième (4e) palier de la procédure de règlement des griefs, relèvent du bureau national du SEI.

11.1.4 Généralités

(1) Il incombe à la représentante ou au représentant, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs, de s'assurer que tous les griefs sont traités rapidement.

Adopté octobre1978 

Amendé juillet 1990

Amendé août 1981 

Amendé septembre  1992

Amendé septembre  1983 

Amendé décembre 1996

Amendé juillet 1984

Amendé juillet 2005

Amendé septembre  1989

 

 
   
 
   

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