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MISE EN CANDIDATURE ET ÉLECTION DES DIRIGEANTS

Les statuts généraux, les règlements ou tout autre code de régie interne, applicables à une organisation, devraient toujours faire état des conditions essentielles et de la procédure à suivre à l'occasion de l'élection périodique de ses dirigeants. Il va sans dire qu'il faut se conformer rigoureusement à de telles dispositions. Les élections risquent de blesser des susceptibilités particulières et le seul moyen vraiment sûr de prévenir la critique ou le ressentiment, c'est de se conformer aux règles avec une impartialité totale malgré les tentations d'y déroger. En y mettant suffisamment de prévoyance, on peut s'épargner bien des difficultés en procédant aux élections. Les dirigeants élus progressent ordinairement et passent par des étapes d'usage, des charges les plus modestes aux plus lourdes et si le membre a été élu pour le première fois au bas de l'échelle en lui reconnaissant ses compétences et son empressement à progresser par étapes, la suite des événements est relativement simple et classique et elle offre cet avantage remarquable de permettre au membre en question d'acquérir de l'expérience aux divers échelons d'une responsabilité de plus en plus lourde.

Les statuts généraux ou les règlements stipulent la période réglementaire d'élection des dirigeants. A moins de dispositions contraires dans les règlements, on peut, à l'occasion d'une réunion ordinaire ou d'une réunion extraordinaire convoquer à ces fins, procéder aux élections visant à pourvoir des charges vacantes, nommer des délégués ou constituer des comités.

Méthodes de mise en candidature

La mise en candidature, c'est la présentation officielle par un groupe, une section locale, etc., d'un candidat à un poste à pourvoir. Elle peut être proposée, durant la séance, par un membre ou encore elle peut l'être en vertu d'un rapport d'une commission des candidatures.

Si les statuts généraux ou les règlements de l'organisation ne prévoient aucune modalité de mise en candidature et de scrutin, tout membre peut présenter une motion pour déterminer les modalités.

Lorsqu'une candidature est proposée par l'assemblée, au cours d'une réunion générale, il faut s'assurer immédiatement si la personne nommée consent à poser sa candidature. C'est dire qu'il incombe au parrain de s'assurer de la présence de son candidat; si ce dernier est présent, il peut, séance tenante, accepter ou refuser d'être candidat. Tout membre en règle peut proposer la candidature de tout autre membre apte à occuper une charge et peut présenter autant de candidats qu'il lui plaît.

Les candidatures proposées par l'assemblée sont recevables dès que le président les sollicite. Le président dira, par exemple: "Nous allons maintenant recevoir les candidatures à la présidence".

Tout membre peut alors se lever et proposer en ces termes la candidature d'un autre membre: "Je propose la candidature de M. X à la présidence".

Il est alors permis à un autre membre d'appuyer la candidature. Il est d'usage de faire précéder la mise en candidature d'une allocution visant à mettre en valeur les mérites du candidat. Cette façon de procéder est permise pourvu que les membres ne s'y opposent pas. Dans les grandes organisations, ces présentations des candidats par leur parrain sont très utiles pour faire connaître aux membres le candidat et ses compétences. Ces discours de mise en candidature sont de peu d'utilité dans le cas des organisations plus modestes dont la plupart des membres connaissent les candidats.

L'autre méthode de mise en candidature consiste à s'en remettre à une commission des candidatures. Celle ci a pour rôle de s'assurer de candidatures à toutes les charges que l'organisation doit pourvoir au scrutin. La commission doit non seulement choisir le membre qui, à son avis, est le plus apte à occuper la charge mais elle doit de plus s'assurer (a) que le candidat satisfait aux conditions d'éligibilité stipulées dans les règlements applicables et (b) qu'il consent à poser sa candidature à l'élection. La commission des candidatures n'a pas ordinairement comme rôle de proposer deux ou plusieurs candidats à la même charge pour précipiter, ce faisant, une élection bien qu'elle puisse procéder de la sorte si des considérations spéciales lui semblent justifier une telle façon de procéder.

Cette commission peut être élue en conformité des règlements ou à défaut de règlements applicables au choix de la commission des candidatures, l'organisation peut opter pour sa propre méthode. Il est préférable que le président ne participe aucunement au choix de la commission des candidatures et qu'il n'en soit pas membre, même membre d'office. Cette commission est ordinairement nommée au cours de la réunion qui précède la réunion ou d'une réunion antérieure pour qu'elle dispose d'un délai suffisant au choix des candidats. Toute candidature aux diverses charges soumise à la commission des candidatures doit l'être par écrit portant la signature du parrain et du deuxième parrain qui, tous deux, doivent être habilités au scrutin. La commission des candidatures dépose son rapport au moment stipulé dans ses instructions ou au moment prévu par le Règlement. Le rapport soumis à l'organisation vise la candidature d'un ou de plusieurs membres à chacun des postes à pourvoir.

Lorsque la commission des candidatures dépose son rapport, les personnes dont les noms paraissent dans le rapport sont considérées au même titre que si leur candidature avait été proposée et appuyée par l'assemblée. Puis le président, pour chacune des charges à tour de rôle, sollicite d'autres candidatures et si d'autres candidatures sont proposées par l'assemblée, les noms de ces candidats sont ajoutés à ceux qu'a soumis la commission des candidatures.

Lorsqu'on semble ne plus vouloir proposer de candidatures, le président demande à l'assemblée: "Avez vous d'autres candidatures à proposer à la présidence?"

A défaut d'autres candidatures, le président pourra en solliciter à la charge suivante ou encore, un membre pourra déposer une motion de clôture. Cette motion est adoptée à la majorité des voix mais ne peut être proposée qu'au terme d'un délai raisonnable afin de permettre la présentation d'autres candidats. La motion de clôture n'est pas de rigueur et on peut procéder à l'élection lorsqu'il n'y a plus d'autres mises en candidature. Le président, comme solution de rechange à la motion de clôture, peut poser par trois fois, la question précitée.

Si la commission des candidatures ne soumet que le nom d'un seul candidat pour chaque charge élective à pourvoir et qu'on n'a proposé aucune autre candidature, on peut tout simplement adopter ce rapport à la majorité des voix exprimées par les membres présents et élus sans opposition à leurs charges respectives pour la durée du mandat prévu ou jusqu'à l'élection ou la nomination de leurs successeurs. Cette dernière solution offre cet avantage de ne pas priver, au cours d'une certaine période, l'organisation de dirigeants au cas où il faudrait retarder ou différer les prochaines élections. Bien qu'on puisse la concevoir comme détail administratif, elle n'en constitue pas moins une précaution grâce à laquelle l'organisation n'est pas littéralement exposée à être entièrement privée de dirigeants durant un mois, advenant, par exemple, que les titulaires sortants aient été élus pour une période d'un an au cours d'une réunion annuelle qui aurait eu lieu, disons, le 1er avril et qu'il faudrait différer jusqu'au 1er mai de l'année suivante la prochaine réunion annuelle durant laquelle seront élus les dirigeants pour l'année suivante.

Certaines organisations, telles l'Alliance, dans ses Statuts généraux et le Syndicat des Employé e s de l'Impôt, dans ses règlements, confient au président de la commission des candidatures, la présidence de l'élection de tous les dirigeants.

Élections

Lorsque les mises en candidature sont closes, les membres procèdent à l'élection parmi les candidats et de la manière stipulée dans les Statuts généraux ou dans les règlements ou stipulée par motion. Si les Statuts généraux ou les règlements ne comportent aucune disposition applicable au mode de scrutin, on pourra s'en remettre à n'importe quelle méthode choisie par l'assemblée.

Les irrégularités commises durant une élection mais qui n'en affectent pas le résultat, n'entachent pas l'élection de nullité mais toute infraction grave aux règlements rend nulle l'élection.

Il faudrait, dans la mesure du possible, élire les candidats au scrutin secret pour prévenir les situations embarrassantes. Lorsque l'élection des dirigeants se fait au scrutin, les candidats devraient nommer des scrutateurs pour prévenir les irrégularités et veiller sur leurs intérêts.

Il faut mettre en élection chaque charge à tour de rôle et lui élire un titulaire avant de procéder à la suivante. A la mise en élection de chaque charge, le premier et le deuxième parrain de chaque candidat, que la candidature ait été antérieurement transmise à la commission des candidatures ou proposée en cours d'assemblée, peuvent prendre la parole, durant trois minutes au plus, pour présenter leur candidat à l'assemblée.

Le nombre des voix que le candidat doit recueillir pour être élu est ordinairement stipulé dans les Statuts généraux ou les règlements. Ces règles s'appliquent à moins de dispositions contraires:

  1. Le candidat qui recueille la majorité des voix légalement exprimées est élu.
  2. Le candidat qui recueille la pluralité de toutes les voix légalement exprimées ou qui recueille plus de voix que tout autre candidat n'est pas élu à défaut d'une disposition à cet effet dans les Statuts généraux, les règlements ou les règles de procédure.
  3. Si le candidat ne recueille pas la majorité des voix, lorsqu'il lui faut la recueillir, on procède à un nouveau tour de scrutin.

Certaines organisations prévoient que lorsque aucun candidat ne recueille la majorité des voix, le prochain tour de scrutin ne visera que les deux candidats qui auront recueilli le plus grand nombre de voix. D'autres prévoient l'élimination, après chaque tour de scrutin, du candidat ayant recueilli le moins de voix.

Les Statuts généraux de l'AFPC et les règlements du Syndicat des Employé e s de l'Impôt stipulent qu'aux élections qui ont lieu durant leurs congrès nationaux triennaux, seuls seront élus aux diverses charges les candidats qui auront recueilli une majorité claire des voix exprimées. Les Statuts de l'AFPC stipulent en outre que s'il y a plus de deux candidats à un poste, les élections se déroulent selon la formule d'élimination. Les Statuts généraux, comme les règlements d'ailleurs, stipulent que s'il y a partage égal des voix, le président des élections doit immédiatement faire reprendre le vote sans interruption de la séance. S'il y a de nouveau partage égal des voix, le président lève brièvement la séance.

L'unanimité des voix s'entend de l'unanimité de toutes les voix exprimées légalement. On a bien tort et trop souvent de supposer qu'on puisse faire l'unanimité des voix par une motion à cet effet. Au terme du scrutin, seul le candidat qui a recueilli le deuxième nombre des voix ou un de ses amis devrait présenter une motion d'unanimité des voix. Cette motion n'a cependant aucun effet légal. Si cette motion visant l'unanimité des voix est un témoignage de solidarité, elle ne modifie en rien le résultat du scrutin et le rend encore moins unanime.

L'élection est immédiatement confirmée. A moins qu'il en soit autrement stipulé dans les Statuts ou les règlements, le dirigeant occupe sa charge dès qu'il est élu. Les règlements pourvoient quelquefois à l'installation des dirigeants à l'occasion d'une réunion subséquente alors que les élus doivent prêter le serment d'office avant d'occuper leur charge.

Récapitulation

Les règles applicables à l'élection périodique des dirigeants d'une organisation sont ordinairement formulées dans ses Statuts généraux ou ses règlements. Il faut se conformer scrupuleusement à ces règles. Les candidatures peuvent être soumises par l'assemblée ou encore, être proposées aux termes du rapport déposé par la commission des candidatures. Lorsque la candidature est proposée par l'assemblée, il faut s'assurer immédiatement que la personne mise en candidature y consent. La plupart des organisations exigent un deuxième parrain du candidat.

L'autre méthode consiste à confier le choix des candidats à une commission des candidatures qui peut être élue ou choisie de quelque autre manière. Les personnes nommées dans le rapport de la commission des candidatures sont considérées au même titre que les autres candidats proposés par l'assemblée. Les noms des candidats proposés par l'assemblée s'ajoutent à ceux qui paraissent sur la liste des candidats. Il n'est pas nécessaire de présenter une motion de clôture des mises en candidature et l'élection a lieu dès que prennent fin les mises en candidature. Si la commission ne soumet qu'une seule candidature à chaque charge et qu'il n'est proposé aucune autre candidature, le rapport de la commission peut être adopté à la majorité des voix et les candidats sont alors déclarés élus sans opposition. Dans certaines organisations, la présidence de l'élection est confiée au président de la commission des candidatures.

Les statuts généraux ou les règlements pourvoient, dans certains cas, aux modalités du scrutin. L'élection doit se faire, dans la mesure du possible, au scrutin secret et il faudrait nommer des scrutateurs. Les irrégularités n'entachent pas l'élection de nullité si elles n'en affectent pas le résultat. Les Statuts généraux ou les règlements devraient préciser le nombre des voix à recueillir pour être élu. Sinon, le candidat qui recueille la majorité des voix exprimées est élu. Si aucun candidat ne recueille la majorité des voix, il faut reprendre le vote. Le prochain tour de scrutin ne vise généralement que les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix ou bien on élimine à chaque tour de scrutin le candidat qui a recueilli le plus petit nombre de voix. La motion visant l'unanimité des voix ne modifie en rien le résultat légal du scrutin et n'en fait pas l'unanimité. C'est tout simplement un témoignage de solidarité envers l'organisation. Sauf s'il en est autrement stipulé dans les Statuts généraux ou les règlements, l'élection est confirmée immédiatement si le candidat est présent et ne refuse pas. Dans certaines organisations, les candidats élus doivent prêter le serment d'office avant d'occuper leur charge.

 
   
 
   

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