MISE EN CANDIDATURE ET ÉLECTION DES DIRIGEANTS
Les statuts généraux, les règlements ou tout autre
code de régie interne, applicables à une organisation, devraient
toujours faire état des conditions essentielles et de la procédure à suivre à l'occasion
de l'élection périodique de ses dirigeants. Il va sans dire
qu'il faut se conformer rigoureusement à de telles dispositions. Les élections
risquent de blesser des susceptibilités particulières et le
seul moyen vraiment sûr de prévenir la critique ou le ressentiment,
c'est de se conformer aux règles avec une impartialité totale
malgré les tentations d'y déroger. En y mettant suffisamment
de prévoyance, on peut s'épargner bien des difficultés
en procédant aux élections. Les dirigeants élus progressent
ordinairement et passent par des étapes d'usage, des charges les plus
modestes aux plus lourdes et si le membre a été élu
pour le première fois au bas de l'échelle en lui reconnaissant
ses compétences et son empressement à progresser par étapes,
la suite des événements est relativement simple et classique
et elle offre cet avantage remarquable de permettre au membre en question
d'acquérir de l'expérience aux divers échelons d'une
responsabilité de plus en plus lourde.
Les statuts généraux ou les règlements stipulent la
période réglementaire d'élection des dirigeants. A moins
de dispositions contraires dans les règlements, on peut, à l'occasion
d'une réunion ordinaire ou d'une réunion extraordinaire convoquer à ces
fins, procéder aux élections visant à pourvoir des charges
vacantes, nommer des délégués ou constituer des comités.
Méthodes de mise en candidature
La mise en candidature, c'est la présentation officielle par un groupe,
une section locale, etc., d'un candidat à un poste à pourvoir.
Elle peut être proposée, durant la séance, par un membre
ou encore elle peut l'être en vertu d'un rapport d'une commission des
candidatures.
Si les statuts généraux ou les règlements de l'organisation
ne prévoient aucune modalité de mise en candidature et de scrutin,
tout membre peut présenter une motion pour déterminer les modalités.
Lorsqu'une candidature est proposée par l'assemblée, au cours
d'une réunion générale, il faut s'assurer immédiatement
si la personne nommée consent à poser sa candidature. C'est
dire qu'il incombe au parrain de s'assurer de la présence de son candidat;
si ce dernier est présent, il peut, séance tenante, accepter
ou refuser d'être candidat. Tout membre en règle peut proposer
la candidature de tout autre membre apte à occuper une charge et peut
présenter autant de candidats qu'il lui plaît.
Les candidatures proposées par l'assemblée sont recevables
dès que le président les sollicite. Le président dira,
par exemple: "Nous allons maintenant recevoir les candidatures à la
présidence".
Tout membre peut alors se lever et proposer en ces termes la candidature
d'un autre membre: "Je propose la candidature de M. X à la présidence".
Il est alors permis à un autre membre d'appuyer la candidature. Il
est d'usage de faire précéder la mise en candidature d'une
allocution visant à mettre en valeur les mérites du candidat.
Cette façon de procéder est permise pourvu que les membres
ne s'y opposent pas. Dans les grandes organisations, ces présentations
des candidats par leur parrain sont très utiles pour faire connaître
aux membres le candidat et ses compétences. Ces discours de mise en
candidature sont de peu d'utilité dans le cas des organisations plus
modestes dont la plupart des membres connaissent les candidats.
L'autre méthode de mise en candidature consiste à s'en remettre à une
commission des candidatures. Celle ci a pour rôle de s'assurer de candidatures à toutes
les charges que l'organisation doit pourvoir au scrutin. La commission doit
non seulement choisir le membre qui, à son avis, est le plus apte à occuper
la charge mais elle doit de plus s'assurer (a) que le candidat satisfait
aux conditions d'éligibilité stipulées dans les règlements
applicables et (b) qu'il consent à poser sa candidature à l'élection.
La commission des candidatures n'a pas ordinairement comme rôle de
proposer deux ou plusieurs candidats à la même charge pour précipiter,
ce faisant, une élection bien qu'elle puisse procéder de la
sorte si des considérations spéciales lui semblent justifier
une telle façon de procéder.
Cette commission peut être élue en conformité des règlements
ou à défaut de règlements applicables au choix de la
commission des candidatures, l'organisation peut opter pour sa propre méthode.
Il est préférable que le président ne participe aucunement
au choix de la commission des candidatures et qu'il n'en soit pas membre,
même membre d'office. Cette commission est ordinairement nommée
au cours de la réunion qui précède la réunion
ou d'une réunion antérieure pour qu'elle dispose d'un délai
suffisant au choix des candidats. Toute candidature aux diverses charges
soumise à la commission des candidatures doit l'être par écrit
portant la signature du parrain et du deuxième parrain qui, tous deux,
doivent être habilités au scrutin. La commission des candidatures
dépose son rapport au moment stipulé dans ses instructions
ou au moment prévu par le Règlement. Le rapport soumis à l'organisation
vise la candidature d'un ou de plusieurs membres à chacun des postes à pourvoir.
Lorsque la commission des candidatures dépose son rapport, les personnes
dont les noms paraissent dans le rapport sont considérées au
même titre que si leur candidature avait été proposée
et appuyée par l'assemblée. Puis le président, pour
chacune des charges à tour de rôle, sollicite d'autres candidatures
et si d'autres candidatures sont proposées par l'assemblée,
les noms de ces candidats sont ajoutés à ceux qu'a soumis la
commission des candidatures.
Lorsqu'on semble ne plus vouloir proposer de candidatures, le président
demande à l'assemblée: "Avez vous d'autres candidatures à proposer à la
présidence?"
A défaut d'autres candidatures, le président pourra en solliciter à la
charge suivante ou encore, un membre pourra déposer une motion de
clôture. Cette motion est adoptée à la majorité des
voix mais ne peut être proposée qu'au terme d'un délai
raisonnable afin de permettre la présentation d'autres candidats.
La motion de clôture n'est pas de rigueur et on peut procéder à l'élection
lorsqu'il n'y a plus d'autres mises en candidature. Le président,
comme solution de rechange à la motion de clôture, peut poser
par trois fois, la question précitée.
Si la commission des candidatures ne soumet que le nom d'un seul candidat
pour chaque charge élective à pourvoir et qu'on n'a proposé aucune
autre candidature, on peut tout simplement adopter ce rapport à la
majorité des voix exprimées par les membres présents
et élus sans opposition à leurs charges respectives pour la
durée du mandat prévu ou jusqu'à l'élection ou
la nomination de leurs successeurs. Cette dernière solution offre
cet avantage de ne pas priver, au cours d'une certaine période, l'organisation
de dirigeants au cas où il faudrait retarder ou différer les
prochaines élections. Bien qu'on puisse la concevoir comme détail
administratif, elle n'en constitue pas moins une précaution grâce à laquelle
l'organisation n'est pas littéralement exposée à être
entièrement privée de dirigeants durant un mois, advenant,
par exemple, que les titulaires sortants aient été élus
pour une période d'un an au cours d'une réunion annuelle qui
aurait eu lieu, disons, le 1er avril et qu'il faudrait différer jusqu'au
1er mai de l'année suivante la prochaine réunion annuelle durant
laquelle seront élus les dirigeants pour l'année suivante.
Certaines organisations, telles l'Alliance, dans ses Statuts généraux
et le Syndicat des Employé e s de l'Impôt, dans ses règlements,
confient au président de la commission des candidatures, la présidence
de l'élection de tous les dirigeants.
Élections
Lorsque les mises en candidature sont closes, les membres procèdent à l'élection
parmi les candidats et de la manière stipulée dans les Statuts
généraux ou dans les règlements ou stipulée par
motion. Si les Statuts généraux ou les règlements ne
comportent aucune disposition applicable au mode de scrutin, on pourra s'en
remettre à n'importe quelle méthode choisie par l'assemblée.
Les irrégularités commises durant une élection mais
qui n'en affectent pas le résultat, n'entachent pas l'élection
de nullité mais toute infraction grave aux règlements rend
nulle l'élection.
Il faudrait, dans la mesure du possible, élire les candidats au
scrutin secret pour prévenir les situations embarrassantes. Lorsque
l'élection des dirigeants se fait au scrutin, les candidats devraient
nommer des scrutateurs pour prévenir les irrégularités
et veiller sur leurs intérêts.
Il faut mettre en élection chaque charge à tour de rôle
et lui élire un titulaire avant de procéder à la suivante.
A la mise en élection de chaque charge, le premier et le deuxième
parrain de chaque candidat, que la candidature ait été antérieurement
transmise à la commission des candidatures ou proposée en cours
d'assemblée, peuvent prendre la parole, durant trois minutes au plus,
pour présenter leur candidat à l'assemblée.
Le nombre des voix que le candidat doit recueillir pour être élu
est ordinairement stipulé dans les Statuts généraux
ou les règlements. Ces règles s'appliquent à moins de
dispositions contraires:
- Le candidat qui recueille la majorité des voix légalement
exprimées est élu.
- Le candidat qui recueille la pluralité de toutes les voix légalement
exprimées ou qui recueille plus de voix que tout autre candidat n'est
pas élu à défaut d'une disposition à cet effet
dans les Statuts généraux, les règlements ou les règles
de procédure.
- Si le candidat ne recueille pas la majorité des voix, lorsqu'il
lui faut la recueillir, on procède à un nouveau tour de
scrutin.
Certaines organisations prévoient que lorsque aucun candidat ne recueille
la majorité des voix, le prochain tour de scrutin ne visera que les
deux candidats qui auront recueilli le plus grand nombre de voix. D'autres
prévoient l'élimination, après chaque tour de scrutin,
du candidat ayant recueilli le moins de voix.
Les Statuts généraux de l'AFPC et les règlements du
Syndicat des Employé e s de l'Impôt stipulent qu'aux élections
qui ont lieu durant leurs congrès nationaux triennaux, seuls seront élus
aux diverses charges les candidats qui auront recueilli une majorité claire
des voix exprimées. Les Statuts de l'AFPC stipulent en outre que s'il
y a plus de deux candidats à un poste, les élections se déroulent
selon la formule d'élimination. Les Statuts généraux,
comme les règlements d'ailleurs, stipulent que s'il y a partage égal
des voix, le président des élections doit immédiatement
faire reprendre le vote sans interruption de la séance. S'il y a de
nouveau partage égal des voix, le président lève brièvement
la séance.
L'unanimité des voix s'entend de l'unanimité de toutes les
voix exprimées légalement. On a bien tort et trop souvent
de supposer qu'on puisse faire l'unanimité des voix par une motion à cet
effet. Au terme du scrutin, seul le candidat qui a recueilli le deuxième
nombre des voix ou un de ses amis devrait présenter une motion d'unanimité des
voix. Cette motion n'a cependant aucun effet légal. Si cette motion
visant l'unanimité des voix est un témoignage de solidarité,
elle ne modifie en rien le résultat du scrutin et le rend encore
moins unanime.
L'élection est immédiatement confirmée. A moins qu'il
en soit autrement stipulé dans les Statuts ou les règlements,
le dirigeant occupe sa charge dès qu'il est élu. Les règlements
pourvoient quelquefois à l'installation des dirigeants à l'occasion
d'une réunion subséquente alors que les élus doivent
prêter le serment d'office avant d'occuper leur charge.
Récapitulation
Les règles applicables à l'élection périodique
des dirigeants d'une organisation sont ordinairement formulées dans
ses Statuts généraux ou ses règlements. Il faut se conformer
scrupuleusement à ces règles. Les candidatures peuvent être
soumises par l'assemblée ou encore, être proposées aux
termes du rapport déposé par la commission des candidatures.
Lorsque la candidature est proposée par l'assemblée, il faut
s'assurer immédiatement que la personne mise en candidature y consent.
La plupart des organisations exigent un deuxième parrain du candidat.
L'autre méthode consiste à confier le choix des candidats à une
commission des candidatures qui peut être élue ou choisie de
quelque autre manière. Les personnes nommées dans le rapport
de la commission des candidatures sont considérées au même
titre que les autres candidats proposés par l'assemblée. Les
noms des candidats proposés par l'assemblée s'ajoutent à ceux
qui paraissent sur la liste des candidats. Il n'est pas nécessaire
de présenter une motion de clôture des mises en candidature
et l'élection a lieu dès que prennent fin les mises en candidature.
Si la commission ne soumet qu'une seule candidature à chaque charge
et qu'il n'est proposé aucune autre candidature, le rapport de la
commission peut être adopté à la majorité des
voix et les candidats sont alors déclarés élus sans
opposition. Dans certaines organisations, la présidence de l'élection
est confiée au président de la commission des candidatures.
Les statuts généraux ou les règlements pourvoient,
dans certains cas, aux modalités du scrutin. L'élection doit
se faire, dans la mesure du possible, au scrutin secret et il faudrait nommer
des scrutateurs. Les irrégularités n'entachent pas l'élection
de nullité si elles n'en affectent pas le résultat. Les Statuts
généraux ou les règlements devraient préciser
le nombre des voix à recueillir pour être élu. Sinon,
le candidat qui recueille la majorité des voix exprimées est élu.
Si aucun candidat ne recueille la majorité des voix, il faut reprendre
le vote. Le prochain tour de scrutin ne vise généralement que
les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix ou bien
on élimine à chaque tour de scrutin le candidat qui a recueilli
le plus petit nombre de voix. La motion visant l'unanimité des voix
ne modifie en rien le résultat légal du scrutin et n'en fait
pas l'unanimité. C'est tout simplement un témoignage de solidarité envers
l'organisation. Sauf s'il en est autrement stipulé dans les Statuts
généraux ou les règlements, l'élection est confirmée
immédiatement si le candidat est présent et ne refuse pas.
Dans certaines organisations, les candidats élus doivent prêter
le serment d'office avant d'occuper leur charge.
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