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| Au : : | Conseil exécutif |
| Vice-présidentes et vice - présidents régionaux adjoints | |
| Présidentes et présidents de sections locales | |
| Agents de relations de travail |
Consoeurs et confrères, lors de la conférence des présidentes et des présidents de mars 2002 la question concernant la définition de journée versus le congé personnel 54.02 de l'entente de principe en cours de ratification, a été soulevé. Dans le but de s'assurer que tous les membres ont la même compréhension ou interprétation nous vous écrivons ce qui suit :
La décision de la Commission des Relations du Travail porte sur la clause 43, Congé pour obligations familiales, de la convention collective. La commission accorde 42.85 heures de congé d'obligations familiales, soit l'équivalent de cinq (5) journées de travail pour M. King à 8.57 heures par jour selon son aménagement d'horaires de postes variables (AHPV clause 25.23).
On peut donc dire que partout dans la convention collective en regard des congés, si une journée n'est pas définie comme 7.50 heures, le congé devrait être accordé selon l'aménagement d'horaires de postes variables ou d'heures comprimées de la personne qui demande le congé (articles : 43, 45, 53, 54.02 et 54.03).
Vous devez cependant savoir que l'employeur conteste toujours cette décision et qu'il a aussi tenté de négocier un nouvel article que votre équipe de négociation a refusé malgré l'insistance continuelle de l'employeur. L'employeur a même laissé sous-entendre que ça pourrait affecter les aménagements d'horaires de postes variables. Nous croyons que des menaces sont inutiles car nous savons que les travailleuses et travailleurs de l'ADRC aiment ce type d'horaires et que l'employeur devrait en répondre.
L'entente est maintenant ratifiée. Donc suite à la demande du congé de l'article 54.02, un membre ne se voit pas accordé ce congé tel que son horaire de travail, le membre devra contester par grief la décision de l'employeur.
Solidairement,
Denis Lalancette
2e Vice-président national
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