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Le 26 octobre 2007

ARTICLE 18

PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

18.01  Les parties reconnaissent l’importance de la résolution officieuse des différends avant de recourir à la procédure de règlement de grief officielle ou d’utiliser des mécanismes de règlement alternatif des différends afin de résoudre un grief en cours, conformément au présent article.  Par conséquent, lorsqu’un employé-e :

a) avise, dans les délais prescrits au paragraphe 18.11, qu’il ou elle désire se prévaloir des dispositions de ce paragraphe dans le but de résoudre un différend de façon informelle sans recourir à la procédure officielle de griefs et de favoriser les discussions entre l’employé-e et ses superviseurs, il est entendu que la période couvrant l’explication initiale jusqu’à la réponse finale ne doit pas être comptée comme comprise dans les délais prescrits lors d’un grief.

ou

b) présente un grief, dans les délais prescrits sous le régime du présent article, et avise le représentant de l’Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié qu’il ou elle désire se prévaloir des mécanismes de règlement alternatif des différends, les délais stipulés dans le présent article peuvent être prolongés par accord mutuel entre l’Employeur et l’employé-e et le représentant de l’Alliance, dans les cas appropriés.

c) Il est interdit à tout représentant de l’Employeur et de l’agent négociateur de chercher, par intimidation, par menace ou par n’importe quels autres moyens, à obliger un employé-e à prendre part ou de ne pas prendre part dans un mécanisme de règlement alternatif des différends.

d) Lorsqu’un employé-e désire se prévaloir d’un processus décrit à l’un des alinéas 18.01 a) et b) ci-dessus, qui concerne  l’application d’une disposition de la convention collective, l’employé-e peut, sur demande, être représenté par l’Alliance à toute réunion ou séance de médiation tenue pour traiter le sujet.

18.02  Lorsqu’il s’agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu’il est stipulé dans le présent article, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.

18.03  Les délais stipulés dans le présent article peuvent être prolongés d’un commun accord entre l’Employeur et l’employé‑e et, s’il y a lieu, le représentant de l’Alliance.

18.04  Lorsque les dispositions de l’un des paragraphes 18.06, 18.23 et 18.37 ne peuvent être respectées et qu’il est nécessaire de présenter un grief par la poste, le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le cachet d’oblitération postal et l’on considère que l’Employeur l’a reçu à la date à laquelle il est marqué reçu au bureau approprié du ministère ou de l’organisme intéressé. De même, l’Employeur est réputé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle le cachet d’oblitération postale a été apposé sur la lettre, mais le délai au cours duquel l’auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l’Employeur a été livrée à l’adresse indiquée dans le formulaire de grief.

18.05  Le grief de l’employé‑e n’est pas considéré comme nul du seul fait qu’il n’est pas conforme au formulaire fourni par l’Employeur.

Griefs individuels

18.06  L’employé‑e qui désire présenter un grief à l’un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le remet à son surveillant immédiat ou au chef de service local qui, immédiatement :

a) l’adresse au représentant de l’Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,

et

b) remet à l’employé‑e un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

18.07  Présentation des griefs

Sous réserve de l’article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément aux dispositions dudit article, l’employé‑e qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère lésé par une action ou l’inaction de l’Employeur, au sujet de questions autres que celles qui découlent du processus de classification, a le droit de présenter un grief de la façon prescrite au paragraphe 18.06, compte tenu des réserves suivantes :

a) s’il existe une autre procédure administrative de réparation prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes d’une telle loi, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne, pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie,

et

b) si le grief porte sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention ou d’une décision arbitrale, l’employé‑e n’a pas le droit de présenter le grief, à moins d’avoir obtenu le consentement de l’Alliance et de se faire représenter par celle‑ci,

18.08  La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de quatre (4) paliers :

a) le palier 1 ‑ premier (1er) palier de direction;

b) les paliers 2 et 3 – palier(s) intermédiaire(s), lorsqu’il existe de tel(s) palier(s) à l’Agence;

c) le palier final – le Commissaire ou son représentant autorisé.

Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre paliers, le plaignant peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.

18.09  Représentants

a) L’Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et communique à tous les employé‑e‑s assujettis à la procédure le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l’adresse du surveillant immédiat ou du chef de service local auquel le grief doit être présenté.

b) Cette information est communiquée aux employé‑e‑s au moyen d’avis affichés par l’Employeur dans les endroits qui sont les plus en vue pour les employé‑e‑s auxquels la procédure de règlement des griefs s’applique, ou d’une autre façon qui peut être déterminée par un accord conclu entre l’Employeur et l’Alliance.

18.10  L’employé‑e qui présente un grief à n’importe quel palier de la procédure de règlement des griefs peut, s’il le désire, se faire aider et/ou représenter par l’Alliance. L’Alliance a le droit de tenir des consultations avec l’Employeur au sujet d’un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs.

18.11  Au premier (1er) palier de la procédure, l’employé‑e peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 18.06 au plus tard le vingt‑cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il ou elle est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l’action ou des circonstances donnant lieu au grief.

18.12  L’Employeur répond normalement au grief d’un employé‑e, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs, sauf au dernier, dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier, et dans les trente (30) jours lorsque les grief est présenté au dernier final.

18.13  L’employé‑e peut présenter un grief à chacun des paliers suivants de la procédure de règlement des griefs :

a) s’il ou elle est insatisfait‑e de la décision ou de l’offre de règlement, dans les dix (10) jours suivant la communication par écrit de cette décision ou offre de règlement par l’Employeur à l’employé‑e;

ou

b) si l’Employeur ne lui communique pas une décision dans les quinze (15) jours qui suivent la date de présentation du grief à tous les paliers, sauf au dernier, l’employé-e peut, dans les dix (10) jours suivants, présenter le grief au palier suivant de la procédure de règlement des griefs.

18.14 Lorsque l’Alliance représente l’employé‑e dans la présentation de son grief, l’Employeur, à chaque palier de la procédure de règlement des griefs, communique en même temps une copie de sa décision à l’Alliance et à l’employé‑e.

18.15  La décision rendue par l’Employeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs est définitive et exécutoire pour l’employé‑e, à moins qu’il ne s’agisse d’un type de grief qui peut être renvoyé à l’arbitrage.

18.16  Lorsque la nature du grief est telle qu’une décision ne peut être rendue au‑dessous d’un palier d’autorité donné, l’Employeur et l’employé‑e et, s’il y a lieu, l’Alliance, peuvent s’entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.

18.17  Lorsque l’Employeur rétrograde ou licencie un employé‑e pour un motif déterminé aux termes de l’un des alinéas 51(1)f) et g) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s’applique, sauf que le grief n’est présenté qu’au dernier palier.

18.18  L’employé-e peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet à son surveillant immédiat ou son chef de service.

18.19  L’employé‑e qui néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits est réputé avoir renoncé à son grief, à moins qu’il ou elle ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l’ont empêché de respecter les délais prescrits.

18.20  Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l’employé‑e à renoncer à son grief ou à s’abstenir d’exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.

18.21  Renvoi à l’arbitrage  

Lorsque l’employé‑e a présenté un grief jusqu’au et y compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs au sujet :

a) de l’interprétation ou de l’application, à son égard, d’une disposition de la présente convention ou d’une décision arbitrale s’y rattachant,

ou

b) d’une mesure disciplinaire entraînant un licenciement aux termes de l’alinéa 51(1)f) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, d’une suspension ou d’une sanction pécuniaire,

et que son grief n’a pas été réglé à sa satisfaction, il ou elle peut le présenter à l’arbitrage selon les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de son règlement d’exécution.

18.22  L’employé doit obtenir le consentement de l’Alliance et se faire représenter par elle en ce qui a trait à tout grief dont il est fait référence à l’alinéa 18.21a).

Griefs collectifs 

18.23 L’Alliance peut présenter un grief à l’un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs et le transmet au chef de service qui, immédiatement 

a) l’adresse au représentant de l’Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,

et

b) remet à l’Alliance un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

18.24  Présentation d’un grief collectif

Sous réserve de l’article 215 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément aux dispositions dudit article, l’Alliance peut présenter un grief collectif au nom d’employé‑e‑s de l’unité de négociation qui s’estiment lésés par l’interprétation ou l’application, communément à leur égard, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

18.25  La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de trois (3) paliers :

a) le palier 1 – premier (1er) palier de direction;

b) le palier 2  – palier intermédiaire, lorsqu’il existe à l’Agence;

c) le palier final – le Commissaire ou son représentant autorisé.

18.26  L’Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et communique à l’Alliance le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l’adresse du chef de service auquel le grief doit être présenté.

18.27  L’Alliance a le droit de tenir des consultations avec l’Employeur au sujet d’un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs.

18.28  Au premier (1er) palier de la procédure, l’Alliance peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 18.24, au plus tard le premier en date du vingt‑cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle les employé‑e‑s s’estimant lésé‑e‑s sont notifiés et du jour où ils ont pris connaissance du geste, de l’omission ou de toute autre question donnant lieu au grief collectif.

18.29  L’Alliance peut présenter un grief à chacun des paliers suivants de la procédure de règlement des griefs :

a) si elle est insatisfaite de la décision ou de l’offre de règlement, dans les dix (10) jours suivant la communication par écrit de cette décision ou offre de règlement par l’Employeur à l’Alliance;

ou

b) si l’Employeur ne lui communique pas une décision dans les vingt (20) jours qui suivent la date de présentation du grief à tous les paliers, sauf au dernier, l’Alliance peut, dans les dix (10) jours suivants,  présenter le grief au palier suivant de la procédure de règlement des griefs.

18.30  L’Employeur répond normalement au grief d’un employé‑e, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier, et dans les trente (30) jours lorsque le grief est présenté au dernier palier.

18.31  Lorsque la nature du grief est telle qu’une décision ne peut être rendue au-dessous d’un palier d’autorité donné, l’Employeur et l’Alliance peuvent s’entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.

18.32  L’Alliance peut retirer un grief en adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service.

18.33  Retrait d’un grief collectif

(1) L’employé‑e visé par le grief collectif peut, avant le prononcé de la décision définitive à l’égard de celui-ci, aviser l’Alliance qu’il ne désire plus y souscrire.

(2) L’Alliance fournit aux représentants de l’Employeur autorisé à traiter le grief une copie de l’avis reçu aux termes du paragraphe (1).

(3) Une fois l’avis reçu par l’Alliance, celle‑ci ne peut plus donner suite au grief à l’égard de l’employé‑e.

18.34  Si l’Alliance néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits, elle est réputée avoir renoncé à son grief, à moins qu’elle ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l’ont empêchée de respecter les délais prescrits.

18.35  Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l’Alliance à renoncer à son grief ou à s’abstenir d’exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.

18.36  Renvoi à l’arbitrage

Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, l’Alliance peut renvoyer le grief collectif à l’arbitrage.

Griefs de principe

18.37  Tant l’Employeur que l’Alliance peut présenter à l’autre un grief de principe portant sur l’interprétation ou l’application d’une disposition de la convention ou de la décision arbitrale relativement à l’un ou l’autre ou à l’unité de négociation de façon générale.

18.38    Un grief de principe est présenté au dernier palier de la procédure de règlement des griefs et est adressé au représentant de l’Alliance ou de l’Employeur, selon le cas, autorisé à traiter le grief.  La partie qui reçoit le grief remet à l’autre partie un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

18.39  L’Employeur et l’Alliance désignent un représentant et communiquent l’un àl’autre le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l’adresse du chef de service auquel le grief doit être présenté.

18.40  Tant l’Employeur que l’Alliance peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 18.38, au plus tard le premier en date du vingt‑cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle l’Employeur ou l’Alliance, selon le cas, est notifié et du jour où il ou elle a pris connaissance du geste, de l’omission ou de toute autre question donnant lieu au grief de principe.

18.41  L’Employeur et l’Alliance répondent normalement au grief dans les vingt (20) jours suivant sa présentation.

18.42  Tant l’Employeur que l’Alliance, le cas échéant, peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service.

18.43  Renvoi à l’arbitrage

La partie qui présente un grief de principe peut le renvoyer à l’arbitrage conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Arbitrage accéléré des griefs

18.44  Les parties conviennent que tout grief arbitrable peut être renvoyé au processus suivant d’arbitrage accéléré :

a) À la demande de l’une ou l’autre des parties, tout grief qui a été transmis à l’arbitrage peut être traité par voie d’arbitrage accéléré avec le consentement des deux parties.

b) Une fois que les parties conviennent qu’un grief donné sera traité par voie d’arbitrage accéléré, l’Alliance présente à la CRTFP la déclaration de consentement signée par l’auteur du grief ou par l’agent négociateur.

c) Les parties peuvent procéder par voie d’arbitrage accéléré avec ou sans un énoncé conjoint des faits. Lorsqu’elles parviennent à établir un énoncé des faits de la sorte, les parties le soumettent à la CRTFP ou à l’arbitre dans le cadre de l’audition de la cause.

d) Aucun témoin ne sera admis à comparaître devant l’arbitre.

e) La CRTFP nommera l’arbitre, qu’elle choisira parmi ses commissaires qui comptent au moins deux années d’expérience à ce titre.

f) Chaque séance d’arbitrage accéléré se tiendra à Ottawa à moins que les parties et la CRTFP ne conviennent d’un autre endroit. Le calendrier de l’audition des causes sera établi conjointement par les parties et la CRTFP, et les causes seront inscrites au rôle des causes de la CRTFP.

g) L’arbitre rendra une décision de vive voix qui sera consignée et initialée par les représentants des parties. Cette décision rendue de vive voix sera confirmée par écrit par l’arbitre dans les cinq jours suivant l’audience. À la demande de l’arbitre, les parties pourront autoriser une modification aux conditions énoncées ci-dessus, dans un cas particulier.

h) La décision de l’arbitre est définitive et exécutoire pour toutes les parties, mais ne constitue pas un précédent. Les parties conviennent de ne pas renvoyer la décision à la Cour fédérale.

 

 
   
 
   

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