|
Le 26 octobre 2007 ARTICLE 18PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS18.01 Les parties reconnaissent l’importance de la résolution officieuse des différends avant de recourir à la procédure de règlement de grief officielle ou d’utiliser des mécanismes de règlement alternatif des différends afin de résoudre un grief en cours, conformément au présent article. Par conséquent, lorsqu’un employé-e :
18.02 Lorsqu’il s’agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu’il est stipulé dans le présent article, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus. 18.03 Les délais stipulés dans le présent article peuvent être prolongés d’un commun accord entre l’Employeur et l’employé‑e et, s’il y a lieu, le représentant de l’Alliance. 18.04 Lorsque les dispositions de l’un des paragraphes 18.06, 18.23 et 18.37 ne peuvent être respectées et qu’il est nécessaire de présenter un grief par la poste, le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le cachet d’oblitération postal et l’on considère que l’Employeur l’a reçu à la date à laquelle il est marqué reçu au bureau approprié du ministère ou de l’organisme intéressé. De même, l’Employeur est réputé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle le cachet d’oblitération postale a été apposé sur la lettre, mais le délai au cours duquel l’auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l’Employeur a été livrée à l’adresse indiquée dans le formulaire de grief. 18.05 Le grief de l’employé‑e n’est pas considéré comme nul du seul fait qu’il n’est pas conforme au formulaire fourni par l’Employeur. Griefs individuels18.06 L’employé‑e qui désire présenter un grief à l’un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le remet à son surveillant immédiat ou au chef de service local qui, immédiatement :
18.07 Présentation des griefs
18.08 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de quatre (4) paliers :
18.09 Représentants
18.10 L’employé‑e qui présente un grief à n’importe quel palier de la procédure de règlement des griefs peut, s’il le désire, se faire aider et/ou représenter par l’Alliance. L’Alliance a le droit de tenir des consultations avec l’Employeur au sujet d’un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs. 18.11 Au premier (1er) palier de la procédure, l’employé‑e peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 18.06 au plus tard le vingt‑cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il ou elle est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l’action ou des circonstances donnant lieu au grief. 18.12 L’Employeur répond normalement au grief d’un employé‑e, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs, sauf au dernier, dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier, et dans les trente (30) jours lorsque les grief est présenté au dernier final. 18.13 L’employé‑e peut présenter un grief à chacun des paliers suivants de la procédure de règlement des griefs :
18.14 Lorsque l’Alliance représente l’employé‑e dans la présentation de son grief, l’Employeur, à chaque palier de la procédure de règlement des griefs, communique en même temps une copie de sa décision à l’Alliance et à l’employé‑e. 18.15 La décision rendue par l’Employeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs est définitive et exécutoire pour l’employé‑e, à moins qu’il ne s’agisse d’un type de grief qui peut être renvoyé à l’arbitrage. 18.16 Lorsque la nature du grief est telle qu’une décision ne peut être rendue au‑dessous d’un palier d’autorité donné, l’Employeur et l’employé‑e et, s’il y a lieu, l’Alliance, peuvent s’entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier. 18.17 Lorsque l’Employeur rétrograde ou licencie un employé‑e pour un motif déterminé aux termes de l’un des alinéas 51(1)f) et g) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s’applique, sauf que le grief n’est présenté qu’au dernier palier. 18.18 L’employé-e peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet à son surveillant immédiat ou son chef de service. 18.19 L’employé‑e qui néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits est réputé avoir renoncé à son grief, à moins qu’il ou elle ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l’ont empêché de respecter les délais prescrits. 18.20 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l’employé‑e à renoncer à son grief ou à s’abstenir d’exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention. 18.21 Renvoi à l’arbitrage
18.22 L’employé doit obtenir le consentement de l’Alliance et se faire représenter par elle en ce qui a trait à tout grief dont il est fait référence à l’alinéa 18.21a). Griefs collectifs18.23 L’Alliance peut présenter un grief à l’un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs et le transmet au chef de service qui, immédiatement
18.24 Présentation d’un grief collectif
18.25 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de trois (3) paliers :
18.26 L’Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et communique à l’Alliance le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l’adresse du chef de service auquel le grief doit être présenté. 18.27 L’Alliance a le droit de tenir des consultations avec l’Employeur au sujet d’un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs. 18.28 Au premier (1er) palier de la procédure, l’Alliance peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 18.24, au plus tard le premier en date du vingt‑cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle les employé‑e‑s s’estimant lésé‑e‑s sont notifiés et du jour où ils ont pris connaissance du geste, de l’omission ou de toute autre question donnant lieu au grief collectif. 18.29 L’Alliance peut présenter un grief à chacun des paliers suivants de la procédure de règlement des griefs :
18.30 L’Employeur répond normalement au grief d’un employé‑e, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier, et dans les trente (30) jours lorsque le grief est présenté au dernier palier. 18.31 Lorsque la nature du grief est telle qu’une décision ne peut être rendue au-dessous d’un palier d’autorité donné, l’Employeur et l’Alliance peuvent s’entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier. 18.32 L’Alliance peut retirer un grief en adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service. 18.33 Retrait d’un grief collectif
18.34 Si l’Alliance néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits, elle est réputée avoir renoncé à son grief, à moins qu’elle ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l’ont empêchée de respecter les délais prescrits. 18.35 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l’Alliance à renoncer à son grief ou à s’abstenir d’exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention. 18.36 Renvoi à l’arbitrage
Griefs de principe18.37 Tant l’Employeur que l’Alliance peut présenter à l’autre un grief de principe portant sur l’interprétation ou l’application d’une disposition de la convention ou de la décision arbitrale relativement à l’un ou l’autre ou à l’unité de négociation de façon générale. 18.38 Un grief de principe est présenté au dernier palier de la procédure de règlement des griefs et est adressé au représentant de l’Alliance ou de l’Employeur, selon le cas, autorisé à traiter le grief. La partie qui reçoit le grief remet à l’autre partie un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu. 18.39 L’Employeur et l’Alliance désignent un représentant et communiquent l’un àl’autre le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l’adresse du chef de service auquel le grief doit être présenté. 18.40 Tant l’Employeur que l’Alliance peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 18.38, au plus tard le premier en date du vingt‑cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle l’Employeur ou l’Alliance, selon le cas, est notifié et du jour où il ou elle a pris connaissance du geste, de l’omission ou de toute autre question donnant lieu au grief de principe. 18.41 L’Employeur et l’Alliance répondent normalement au grief dans les vingt (20) jours suivant sa présentation. 18.42 Tant l’Employeur que l’Alliance, le cas échéant, peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service. 18.43 Renvoi à l’arbitrage
Arbitrage accéléré des griefs18.44 Les parties conviennent que tout grief arbitrable peut être renvoyé au processus suivant d’arbitrage accéléré :
|
|||||||||||||||
Revenez souvent et envoyez-nous un courriel à webmaster@ute-sei.org si vous rencontrez des problèmes avec le site. |
||||||||||||||||
| Droits d'auteur© 2000-2007 SEI tous droits réservés | ||||||||||||||||