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SYNDICAT DES EMPLOYÉ-E-S DE L’IMPÔT
RÈGLES DE PROCÉDURE

GLOSSAIRE DES EXPRESSIONS PARLEMENTAIRES - USAGE ET DÉFINITIONS

ABSTENTION

Un membre peut s'abstenir de voter s'il le préfère, bien que les membres, comme question de principe, aient deux responsabilités, relativement aux décisions d'une réunion : ils devraient assister à la réunion et exercer leur droit de suffrage.

On ne peut obliger qui que ce soit à voter.

On tient compte des abstentionnistes quant au quorum, mais il est d'usage, en cas de mise aux voix, d'en trancher le résultat à la majorité des voix exprimées par les membres.

Lorsque la réunion a été convoquée en bonne et due forme et qu'il y a quorum, les membres qui n'exercent pas leur droit de suffrage, lorsque l'occasion leur en est donnée, sont considérés solidaires des résultats.

AMENDEMENT

On entend par « amendement » toute révision ou modification qu'on se propose d'apporter à une motion proposée par un membre qui n’a pas déjà fait intervention sur le sujet.

Exemple :

« Je propose que la motion soit amendée en supprimant les mots ‘au prix de revient'. »

L'amendement n'est recevable que s'il se rapporte directement à la motion; il peut modifier la motion mais sans en modifier radicalement l'essence ni la contredire. Un amendement peut avoir pour objet :

1. d'ajouter certains mots à la motion principale;
2. de retrancher certains mots de la motion principale;
3. de retrancher de la motion principale certains mots pour leur en substituer d'autres.

Bien que l'amendement ait préséance sur la motion principale (en ce sens que le président ou la présidente doit d'abord disposer de l'amendement avant de permettre qu'on délibère sur la motion principale ou de mettre la motion principale aux voix), on en disposera, à tous autres égards, comme d'une autre motion. L'amendement devra donc être appuyé; on pourra en discuter ou le subordonner à des motions dilatoires ou de procédure.

C'est toujours l'amendement qu'on met aux voix en premier lieu.

Le président ou la présidente ne peut recevoir de l'assemblée que deux amendements à la fois. Si un amendement est adopté ou rejeté, on peut en proposer un autre mais, nous le répétons : l'assemblée ne peut être saisie que de deux amendements à la fois.

DEUXIÈME AMENDEMENT

On entend par l'expression « deuxième amendement » celui dont est saisie l'assemblée après une motion principale et un amendement, lorsque le président ou la présidente n'a pas mis aux voix la motion ou l'amendement.

Exemple :

« Je propose que soit abrogé le deuxième mot de la motion principale pour y substituer le mot ‘Syndicat’. »

Le deuxième amendement n'est donc qu'un autre amendement à la motion principale soumis à l'assemblée de la même manière que le premier amendement. II doit être proposé et appuyé; on peut en discuter et on le mettra aux voix avant que l'assemblée puisse disposer du premier amendement.

AMENDEMENT À L'AMENDEMENT

L'amendement à l'amendement, c'est une proposition de modification, de rajout ou de suppression d'un passage de l'amendement principal. On appelle parfois « sous-amendement » l'amendement à l'amendement, mais on en dispose de la même manière que les autres formes d'amendements.

Exemple :

« Je propose que soit modifié l'amendement de façon à pourvoir à 5 $ par semaine. »

L'amendement à l'amendement, ou sous-amendement, peut être proposé à l'assemblée alors qu'elle est saisie d'une motion principale et d'un amendement. II doit être proposé et appuyé; on peut en discuter mais on devra en disposer aux voix avant de disposer de l'amendement puis de la motion principale même.

En somme, un amendement à l'amendement, ou sous-amendement, a préséance sur l'amendement et la motion principale et il faut en disposer en premier lieu.

L'amendement à l'amendement, ou le sous-amendement, tout comme l'amendement, ne peut contredire ni modifier radicalement l'essence de l'amendement ou de la motion.

APPEL (CONTESTATION)

Tout membre qui n'est pas d'accord avec une décision de la présidence peut en appeler de la décision ou la contester. II s'agit en réalité de demander au président ou à la présidente de solliciter l'avis de l'assemblée sur sa décision, et le président ou la présidente ne peut refuser d'acquiescer à cette demande, à l’exception de ce qui suit : les questions de droit, de faits, les Statuts ou les règlements cités par le président ou la présidente à l'appui de sa décision et dont l'authenticité est reconnue ne peuvent donner lieu à un appel. Qu'on en appelle à l'un ou l'autre des titres précités et le président ou la présidente devra juger l'appel irrecevable en donnant les motifs à l'appui de sa décision.

Exemple :

« J'en appelle de la décision de la présidence ou je la conteste. »

Cet appel ou cette contestation constitue une motion privilégiée. Cette motion doit être appuyée et il faut en disposer immédiatement, car elle ne le cède, par ordre de préséance, qu'à une question de privilège ou à une motion de suspension ou de levée de la séance.

L'appel ou la contestation de la décision de la présidence n'est pas débattable, bien qu'il soit d'usage de permettre à l'appelant-e et au président ou à la présidente d'exposer, dans cet ordre, les motifs dont s'inspirent leurs décisions.

Le président ou la présidente, au terme des interventions précitées, mettra sans plus aux voix la question en ces termes : « La décision de la présidence est-elle maintenue? »

Lorsque cette question a été posée à l'assemblée, on procède au vote et un partage des voix ou une majorité simple suffisent à maintenir la décision de la présidence. Si la majorité vote dans la négative, la décision de la présidence est annulée. Le président ou la présidente ne peut, en aucune circonstance, exercer son droit de suffrage à la mise aux voix d'un appel ou d’une contestation de la décision de la présidence. Rappelons ici qu'on a prévu le maintien de la décision de la présidence en cas de partage des voix, afin que le président ou la présidente n'ait pas à voter.

APPEL AU RÈGLEMENT

L'appel au règlement est une motion que le membre peut présenter sans que le président ou la présidente lui ait préalablement accordé la parole. Cette motion n'exige pas de comotionnaire et ne peut être débattue sauf dans les conditions énoncées ci-dessous. Lorsqu'un membre invoque le règlement, le président ou la présidente doit disposer de l'appel sans permettre qu'on soulève toute autre question, sauf les motions qui ont préséance.

La décision de la présidence ne peut faire l'objet que d'un appel ou d’une contestation de la décision de la présidence et on ne peut en appeler de sa décision lorsque le président ou la présidente l'a fondée en donnant lecture des règlements internes, des règles de procédure, des règlements ou des Statuts, etc., lorsque leurs dispositions sont pertinentes.

Exemple :

Un membre : « J'invoque le règlement. »

Le président ou la présidente : « Veuillez préciser votre appel au règlement ».

Le membre : « La motion déposée est irrecevable car elle contrevient aux dispositions du règlement no 13. »

Le président ou la présidente : « Votre appel au règlement est bien fondé. Je déclare donc la motion irrecevable. »

Un autre membre : « J'en appelle de la décision de la présidence ».

Le président ou la présidente : « Votre appel ne peut être mis aux voix car le règlement no 13 est un énoncé de fait et la présidence ne peut recevoir d'appel d'un règlement permanent. »

AVIS DE MOTION

Un avis de motion, ou un préavis, quel qu'en soit l'objet, peut être donné au cours d'une séance précédente et consigné sur l'avis de convocation de la réunion ou encore, il peut être donné par la poste à chaque membre autorisé à assister à la réunion subséquente.

L´avis de motion s'inspire de l'usage établi en droit coutumier, de donner un « préavis en bonne et due forme » et veut que la personne soit bien mise au courant de tous les aspects susceptibles de l'intéresser quant à l'affaire qui sera traitée au cours d'une réunion.

Exemple :

« Je souhaite signifier un avis de motion pour amender l’ordre du jour. »

L´avis de motion n'est pas débattable et ne peut faire l'objet de la moindre motion de procédure. Il se résume à donner avis que l'assemblée, à sa prochaine réunion, sera saisie d'une question en particulier.

Il est préférable que l’avis de motion soit consigné à l'ordre du jour de la réunion auquel l'avis se rapporte.

Il n’est pas rare que le membre qui signifie l’avis de motion propose ou appuie la motion actuelle à la réunion ou à la séance suivante, mais ce n’est pas une exigence.

On exige ordinairement un avis de motion pour les questions importantes, notamment les élections, les déboursés, les amendements aux Statuts et règlements et autres questions du genre.

CAUCUS

Le mot caucus signifie tout simplement « réunion », et il est d'usage courant dans les partis politiques. Cette expression désigne une réunion distincte de celle de l'organisme principal.

Un caucus est une méthode à laquelle on s'en remet habituellement pour faire l'accord ou pour en arriver à un consensus sur les politiques ou sur les candidatures qu'appuient les membres du caucus.

CENSURE

On entend par l'expression « censure » un vote de réprimande qui reflète l'indignation de l'assemblée et qui sert à avertir le ou les membres concernés que l'assemblée pourrait imposer des sanctions plus sévères s'il y avait motif suffisant.

II s'agit ordinairement d'une première sanction imposée par l'assemblée pour cause d'infraction à ses statuts ou règlements, à ses directives et instructions, pour mauvaise administration d'une charge, comportement désordonné aux réunions ou propos blessants ou grossiers en cours de délibérations. L'assemblée peut aussi s'en remettre à la censure par suite d'irrégularités et avertir le membre en cause que l'organisation pourrait subséquemment le suspendre, le démettre de sa charge ou l'expulser.

On dispose de la motion de censure de la même manière qu'une motion principale; elle doit être appuyée, elle peut être débattue et amendée et elle est de plus sujette à toutes les motions corollaires, de procédure et dilatoires.

Elle est adoptée à la majorité simple des voix et, comme elle est définitive, on ne peut la reconsidérer.

Tout comme l'accusé-e ne peut être, en loi, puni deux fois pour le même délit, la personne en cause ne peut être censurée deux fois pour la même infraction.

Le ou la prétendu-e contrevenant-e ne peut voter sur la motion et, généralement, on s'en remet au scrutin de préférence au vote de vive voix.

Le président ou la présidente ne peut censurer un membre; la motion de censure ne peut émaner que de l'assemblée.

II n'est pas nécessaire de donner un avis de motion de censure mais, ne serait-ce que pour prévenir toute accusation subséquente de diffamation ou de calomnie, la motion de censure devrait en refermer les motifs explicites.

L'assemblée peut censurer le président ou la présidente lorsqu'il ou elle s'écarte arbitrairement et de propos délibéré de la procédure parlementaire acceptée. II faudra toutefois, dans ces cas-là, que l'objection soit formulée par un membre sous forme d'invocation du règlement. Que le président ou la présidente fasse table rase de la volonté de l'assemblée et on pourra alors déposer une motion de censure.

Lorsque l'assemblée dépose une motion de censure à l'endroit du président ou la présidente, il est d'usage que le vice-président ou la vice-présidente occupe immédiatement le fauteuil et permette au président ou à la présidente de participer aux délibérations, mais le président ou la présidente ne pourra voter sur la motion.

COMITÉ

Le comité, c'est une petite partie d'un organisme principal, ordinairement constituée dans le but d'accélérer les travaux, car les assemblées ont constaté qu'un petit groupe de personnes peut disposer plus facilement des questions complexes ou qu'il faut examiner plus à fond. On peut mettre sur pied divers genres de comités.

1. Les comités permanents sont des comités à caractère permanent entre les élections et sont généralement établis aux termes des dispositions des Statuts ou des règlements de l'organisation.

2. Les comités spéciaux (ou commissions d’enquête) sont des comités à mandat restreint, ordinairement chargés d'une tâche particulière ou exceptionnelle et parfois appelés comités ad hoc.

Le comité est une création ou un instrument de l'organisme principal et lui doit à peu près son existence, chargé qu'il est d'une tâche particulière en conformité avec des instructions plutôt strictes. On peut le charger de travaux de rédaction, de recherches ou de rassemblement de données, mais il lui faudra de toute façon s'inspirer des règles de la procédure parlementaire adoptée.

Le comité n'a pas à dresser de procès-verbaux mais il lui faut prendre des notes et dresser un rapport.

Il lui faudra, lorsque demande lui en aura été faite, formuler des conclusions qu'il soumettra à l'organisme principal. On permet rarement à un comité (c’est-à-dire à moins d'une permission explicite de l'organisme principal) de procéder à la mise en oeuvre de ses propres programmes. On s'attend, en règle générale, que le comité, partant de données élémentaires émanant de l'assemblée ou de la réunion, les remanie de telle manière qu'il jugera susceptible de recueillir l'approbation de l'organisme principal, et il dépose son rapport et ses recommandations.

Les comités spéciaux, les commissions d’enquête ou les comités ad hoc sont ordinairement dissous au moyen d'un vote de remerciement par l'assemblée, au terme de leurs travaux. Mais ce n'est là qu'une simple coutume; les comités qui ont terminé les travaux qu'on leur a confiés sont considérés comme n'existant plus.

Les comités sont ordinairement institués au moyen d'une motion principale qui renferme des instructions sur la façon de donner suite aux vœux de l'assemblée.

Exemple :

« Je propose que soit mis sur pied un comité composé de trois personnes nommées par la présidence et chargé d'examiner nos besoins d'espace de bureaux. »

Le rapport du comité doit porter la signature de son président ou sa présidente. Point n'est besoin d'apposer d'autres signatures à un rapport aux fins d'indiquer quelque dissidence et le rapport ne peut, non plus, être accompagné d'un rapport contradictoire de la minorité. Seul le président ou la présidente du comité y appose sa signature, pour l'authentifier au nom du comité et devrait signer ce rapport même s'il ou elle ne partage pas l'avis de la majorité.

À moins que le comité n'ait soumis son rapport à l'assemblée, il n'est pas permis d'en faire état dans le cours des délibérations ou de poser des questions qui se rapportent aux délibérations du comité. Lorsque l'assemblée prend connaissance du rapport d'un comité, elle peut en débattre longuement mais on ne permet pas aux membres de discuter du comportement ou du langage du comité sauf dans la mesure où les propos sont consignés.

Le rapport constitue l'avis du comité, non pas celui des membres eux-mêmes. À défaut d'unanimité, les conclusions auxquelles ont souscrit la majorité des membres du comité sont les conclusions du comité. Si un membre du comité ne souscrit pas à certains paragraphes, d'un rapport, ou encore au rapport tout entier, II peut faire consigner ses observations et ses conclusions par opposition à celles de la majorité en proposant un rapport de rechange (minoritaire) et il peut proposer que le rapport de rechange (minoritaire) soit substitué au rapport du comité. Si cette motion est adoptée, l'assemblée met fin à ses délibérations sur le rapport principal et s'intéresse uniquement au rapport de rechange (minoritaire). Par contre, si le rapport de rechange est rejeté, il n'en sera plus question.

Les comités peuvent soumettre des rapports intérimaires écrits ou sur l'état de la question, mais ces rapports devraient être succincts et se résumer à un exposé très général de l'orientation que prennent les travaux du comité, du nombre de fois que le comité s'est réuni et peut-être la date approximative à laquelle le comité compte terminer ses travaux.

COMITÉ PLÉNIER

L'assemblée a le pouvoir, à la majorité des voix, de se constituer elle-même en comité. C'est dire qu'elle a le pouvoir de se constituer en comité plénier; c’est-à-dire que l'organisme tout entier devient un comité chargé d'examiner tout ce qui se rapporte à la motion de constitution en comité plénier.

Exemple

« Je propose que l'assemblée se constitue en comité plénier afin d'examiner la motion d'achat de fauteuils neufs pour le bureau. »

La motion de constitution en comité plénier doit être appuyée; on ne peut en délibérer et elle est mise aux voix avant toutes les motions sur lesquelles elle a préséance. Si la motion est adoptée, le président ou la présidente de l'assemblée quitte le fauteuil et le comité plénier élit son propre président ou sa propre présidente.

Il faut disposer d'une motion de constitution en comité plénier comme on dispose d'une motion de renvoi, puisqu'il s'agit effectivement d'une motion qui a pour objet d'instituer un comité auquel on renvoie la question dont l'assemblée est saisie.

L'assemblée se constitue en comité plénier afin que les membres jouissent d'une plus grande latitude sur le plan des délibérations, parce que la question à l'examen est de nature complexe ou exceptionnelle ou encore parce que le problème ou la question est de caractère urgent et qu'il faut en discuter à fond. Les règles de procédure, en comité plénier, sont relâchées, et, bien qu'on puisse y limiter le nombre des interventions ainsi que leur durée, le président ou la présidente a le pouvoir d'orienter les délibérations du comité pour lui permettre d'aboutir plus facilement à une conclusion définitive. C'est pourquoi on n'y juge pas recevables les motions de procédure. C'est ainsi qu'en comité plénier, une motion de dépôt serait irrecevable, comme le serait d'ailleurs la motion de la question préalable.

Cependant, on pourra, durant la séance du comité, déposer une motion pour recommander l'acceptation ou le rejet de la proposition soumise à l'examen du comité, ou le comité peut recommander des amendements à la question dont il est saisi. Si le comité ne peut aboutir à une conclusion, on considère que la question soulevée a été abordée et ne sera plus discutée ni mentionnée car elle est devenue caduque en comité. Une fois que le comité a terminé la discussion et que le président ou la présidente est prêt à la déposer, il convient que quelqu’un signifie une motion afin que le comité lève la séance et dépose son rapport.

Par exemple : « Je propose que le comité plénier lève maintenant la séance et fasse rapport. »

Cette motion sera appuyée et mise aux voix comme toute autre motion, et si elle est adoptée, le président régulier ou la présidente régulière de l'assemblée reprend le fauteuil et demande au comité de déposer son rapport et ce rapport sera alors déposé par le président ou la présidente du comité plénier.

La motion proposée en comité plénier, à savoir, « que le comité mette fin à ses travaux et dépose son rapport », équivaut à une motion de levée de la séance déposée au cours d'une réunion ordinaire, et le président ou la présidente du comité plénier doit la mettre aux voix immédiatement et sans délibérations. La motion précitée est adoptée à la majorité simple et oblige le président ou la présidente du comité à faire tout simplement rapport sur l'état de la question à l'organisme principal.

On dispose du rapport du comité plénier exactement comme on dispose de tout autre rapport de comité, sauf que si le président ou la présidente du comité se contente de faire « rapport sur l'état de la question », l'assemblée reprend ses travaux à l'ordre du jour et la question déjà renvoyée en comité plénier n'est plus ramenée sur le tapis et on la considère comme étant morte en comité.

Quelques spécialistes ont conclu que seules les motions de fond peuvent être renvoyées en comité plénier.

Au cours des séances du comité plénier, le ou la secrétaire ne dresse pas de procès-verbal mais se contente de noter que la question a été renvoyée au comité (en consignant textuellement la question ou la motion) et la décision prise subséquemment par le comité au moment où ce dernier soumet son rapport à l'organisme principal. Seuls les membres de l'organisme habilités au suffrage assistent aux séances d'un comité plénier. Tous les autres sont exclus des délibérations du comité, car une des raisons être du comité plénier consiste à permettre l'examen à cœur ouvert et sans procès-verbal de la question dont il est saisi.

DÉBATS

On entend par l'expression « débats » la discussion qui se déroule, dans le cadre de la réunion, entre les tenant-e-s d'une proposition et ceux qui s'y opposent. Les débats sont contrôlés par le président ou la présidente, qui devrait s'assurer que les deux parties puissent convenablement faire valoir leurs points de vue avant que l'assemblée soit appelée à se prononcer.

Il arrive parfois que les statuts, les règles de procédure ou l'assemblée même précisent la durée maximale des interventions, ou encore que le président ou la présidente (avec le consentement de l'assemblée) accorde un délai fixe à ceux qui demandent la parole et limite le nombre des intervenant-e-s.

Au cours des débats, le président ou la présidente accorde la parole, à tour de rôle, aux membres qui la demandent et qui veulent exposer leurs points de vue à l'assemblée. Le membre qui a la parole ne peut être interrompu que par les membres qui posent la question de privilège ou qui invoquent le règlement, bien que le membre qui a la parole puisse la céder de bon gré s'il en est prié par un autre membre à l'occasion d'une pause dans les débats.

L'usage veut que les membres, au cours des débats, s'expriment à la troisième personne et s'abstiennent de mentionner par leur nom les autres membres ou ceux qui prennent la parole. Cette coutume permet de faire abstraction des personnalités et de prévenir ces querelles acerbes qui troublent la sérénité et la courtoisie de l'assemblée. De nombreux spécialistes de la question jugent antiparlementaire la mention, par son nom, d'un membre durant les débats et c'est une règle qu'appliquent rigoureusement la plupart des organismes législatifs. II y a d'autres façons de mentionner les membres, comme, par exemple, « l'auteur-e de la motion » ou encore « l'intervenant-e qui vient de prendre la parole », etc.

Tout membre a le droit de présenter une motion et de s'exprimer sur toute motion et ne doit pas être pris à partie lorsqu'il exerce ce droit. Il est d'usage de critiquer la motion ou les considérations dont elle s'inspire, mais on ne doit jamais s'en prendre à l'auteur-e de la motion. Tous les membres ont le droit d'exprimer leur avis sur toute autre question dont l'assemblée est saisie sans encourir l'hostilité des autres membres ou leurs objections outrancières.

On peut aussi interrompre les débats en soulevant la question « de défaut de quorum » ou par un rappel à l'ordre des travaux, ce qui équivaut à demander qu'on se reporte à la question appropriée inscrite à l'ordre du jour au cas où le président ou la présidente aurait permis à l'assemblée de sortir du sujet à l'examen.

Bien qu'un président ou une présidente ne puisse facilement diriger un débat de manière à dégager tous les aspects de la question pour la gouverne de l'assemblée, les membres devraient être mis en garde contre les répétitions ennuyeuses. Trop d'organisations proposent des résolutions on ne peut plus acceptables, et bien qu'il n'y ait aucune opposition à de telles motions favorables, les intervenant-e-s se succèdent aux micros et paralysent l'ordre du jour par des interventions qui ne favorisent aucunement les travaux de l'organisation. Aucun président ou aucune présidente n'est tout à fait à couvert de cette difficulté, mais il ou elle devrait certainement chercher à aider l'organisme par une mise en garde contre cette pratique.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Ce tour de passe-passe parlementaire finit parfois par s'inscrire dans l'usage de certains secteurs de notre organisation. Ce sera sans doute le résultat de la confusion quant à l'appel au règlement, à la question de privilège et à la demande de renseignements.

Nous n'admettons pas les pseudo-demandes de renseignements, car les délibérations se déroulent librement et point n'est besoin d'accorder par exception la parole à l'intervenant-e qui veut donner un renseignement ou en demander.

Ces intervenant-e-s ou sources de renseignements non sollicités devraient participer comme il se doit aux débats et on devrait les obliger à différer leurs questions et leurs renseignement tant que n'auront pas eu l’occasion de se faire entendre tous les intervenant-e-s à tour de rôle.

DÉPÔT DE LA MOTION

La motion de « dépôt sur le bureau » s'inscrit parmi les motions subordonnées ou dilatoires. On l'appelle aussi une motion de procédure parce qu'elle établit une procédure grâce à laquelle on peut disposer d'une motion principale. Une motion de dépôt sur la bureau doit être faite par un membre qui n’a pas déjà fait intervention sur la motion.

Exemple :

« Je propose que soit déposée sur le bureau la motion sur l'obtention d'une autre salle de réunions. »

La motion aura pour effet la mise au rancart de la question durant un laps de temps indéfini. Dans ce cas, il faudra que soit adoptée une motion de remise en délibération avant que l'assemblée dispose de la motion originale. Cette motion, comme toute motion subordonnée ou de procédure, ne peut donner lieu à un débat.

Le dépôt de la motion peut avoir deux conséquences. II peut différer indéfiniment toute question dont l'assemblée n'est pas prête à délibérer ou encore la différer pour une période indéterminée, et il appartient alors à l'assemblée d'en reprendre l'examen. On ne dépose jamais les motions pour une période de temps stipulée. Il incombe à deux membres quelconques qui veulent ramener la question en délibération de déposer une motion portant que la question « soit remise en délibération » Cette motion est adoptée à la majorité simple des voix.

On ne peut amender la motion de dépôt sur le bureau. Disons, par exemple, que l'assemblée est saisie d'une motion dûment proposée et appuyée, à savoir « que soit mis sur pied un comité chargé d'étudier la question d'une nouvelle salle de réunions ». Les membres en auront délibérée, ils l’auront peut-être amendée et même adopté une motion de renvoi en comité. La motion de dépôt sur le bureau n'en demeure pas moins recevable et, pourvu qu'elle soit appuyée et adoptée à la majorité des voix, la question toute entière (motion principale, amendements et renvoi) sera déposée sur le bureau et les délibérations devront cesser.

La motion de dépôt sur le bureau est semblable à la motion de renvoi sine die et se solde par les mêmes résultats, sauf qu'une motion déposée sur le bureau n'est consignée qu'au procès-verbal de cette réunion ainsi qu'à l'ordre du jour de la réunion. Après avoir été consignée de la sorte, elle ne paraît plus dans les procès-verbaux.

L'assemblée s'en remet parfois aux motions de dépôt pour prévenir la mise aux voix de la motion. En somme, l'assemblée préfère ne pas se prononcer au scrutin et laisser dormir la question.

Le président ou la présidente doit mettre le groupe en garde s’il ou si elle croit que le groupe utilise la motion de dépôt de façon impropre ou frivole.

DIVISION

On entend généralement par la division de la motion une motion de « division de la question ». Il arrive parfois qu'un membre dépose une motion qui renferme deux propositions ou deux questions à l'assemblée au lieu de formuler une motion distincte pour chaque proposition. Une proposition de diviser la motion doit être faite par un membre qui n’a pas déjà fait intervention sur la motion.

Exemple :

Un membre : « Je propose que le comité de négociation de la section soit prévenu de notre revendication portant sur la réduction à 36, des heures de travail, et que nous revendiquions de plus une majoration annuelle de 10 % des traitements. » (La motion est appuyée).

Un autre membre : « Je propose la division de la motion. »

L'usage parlementaire veut que lorsqu'une motion est jugée trop longue, compliquée ou se prête naturellement à sa subdivision en plusieurs éléments, un autre membre puisse proposer la division de la motion; soit, que la motion soit subdivisée en plusieurs éléments dont l'assemblée pourra disposer séparément.

La motion de division de la question a préséance sur la motion principale. Elle doit être appuyée, on ne peut en délibérer et le président ou la présidente la met immédiatement aux voix avant toute autre discussion sur Ia motion principale à laquelle elle se rapporte. Toutefois, celui ou celle qui propose la motion de division peut donner une brève explication des raisons pour lesquelles il souhaite diviser la question.

Si l'assemblée adopte la motion de division de la question, le président ou la présidente formule de nouveau la motion dans sa version divisée et voit à ce qu'on délibère et dispose aux voix de chaque élément à tour de rôle.

Le président ou la présidente peut aussi conclure que la motion principale ne se prête pas à la division et juger irrecevable la motion de division.

ÉLECTIONS

Les élections devraient être annoncées au moyen d'un préavis approprié et avoir lieu à l'endroit et au moment indiqués sur le préavis.

Seuls les membres en règle sont éligibles aux charges de l'Alliance ou de tous ses organismes subordonnés.

Le président ou la présidente des élections doit faire part de la procédure à l'assemblée, en termes explicites, et lui dire de quelle façon on l'appliquera. II lui faudra, après l'avoir expliquée, recueillir l'approbation tacite ou formelle, par l'assemblée, de toute modification qu'il ou elle compte apporter à la procédure.

Il devrait être tenu compte de tous les bulletins de scrutin où le choix du votant ou de la votante est inscrit assez clairement pour que les scrutateurs ou scrutatrices le comprennent. En somme, aucun bulletin ne devrait être annulé du fait que le nom du candidat ou de la candidate comporte une faute d'orthographe ou qu'un « X » n'a pas été inscrit exactement dans la case ou le cercle sur le bulletin.

Il faudrait juger valide tout bulletin, pourvu que les scrutateurs ou scrutatrices n'aient aucun doute sur l'intention du votant ou de la votante.

Les élections qui ne sont pas tenues en conformité avec les règlements de la section locale ou de l'Élément ou encore, en contravention d'une disposition des Statuts de l'AFPC, pourraient être annulées.

L'assemblée ne peut être saisie d'aucune autre question pendant que se déroulent les élections, et ce, à partir du moment où le comité des candidatures a déposé son rapport ou que le président ou la présidente des élections reçoit les mises en candidature et jusqu'au moment où les scrutateurs ou scrutatrices quittent la salle avec les boîtes à scrutin. L'assemblée peut toutefois reprendre ses travaux dès que les scrutateurs ou scrutatrices ont quitté la salle avec les bulletins recueillis, à condition que les questions soumises à l'assemblée n'aient pas de répercussions sur le résultat du scrutin ou n'en soient pas affectées.

Si la procédure ordinairement en usage à l'occasion des élections a de longs antécédents incontestés, il ne saurait être question d'annuler les résultats des élections terminées en invoquant une considération d'ordre technique, à savoir que la procédure énoncée dans les règlements n'a pas été observée à la lettre même si la considération est fondée. Les us et coutumes ont force de loi et, par conséquent, c'est avant les élections qu'il faut apporter les corrections d'ordre technique à la procédure.

LA PROCÉDURE D'ÉLECTIONS

1. Le président ou la présidente des élections doit avoir le pouvoir d'agir. Ce pouvoir peut lui être conféré par un Congrès, un organisme exécutif ou par un président ou une présidente, à condition toutefois que les Statuts ou lés règlements n'interdisent pas en toutes lettres ce transfert de pouvoir ou qu'ils passent cette procédure sous silence. Si cette mesure est remise en question ou contestée par l'organisme que le président ou la présidente d'élection est appelé-e à présider, le président ou la présidente de l’assemblée doit soumettre dans les formes cette proposition à l’assemblée, car elle seule a le pouvoir d'adopter ou de rejeter la proposition.

2. Avant la réunion, le président ou la présidente des élections choisira les scrutateurs ou scrutatrices chargés de dépouiller le scrutin, se réunira avec eux, et leur expliquera la méthode des élections. II ou elle procédera à une répétition, s'assurera de la disponibilité de boîtes à scrutin, d'une table et de chaises, à l'extérieur de la salle, à l'endroit où sera dépouillé le scrutin; de bordereaux, à l'usage des scrutateurs ou scrutatrices; de bordereaux de rapport du scrutateur ou scrutatrice en chef, sur lesquels seront consignés les résultats des scrutins et attestés par la signature de tous les scrutateurs ou scrutatrices.

3. II ou elle expliquera aussi aux scrutateurs ou scrutatrices les secteurs auxquels ils seront affectés; le nombre de tables auxquelles chaque scrutateur ou scrutatrice devra recueillir les bulletins de scrutin, et il ou elle leur dira qu'ils ne commenceront à recueillir les bulletins qu’après en avoir reçu l'ordre du président ou de la présidente des élections. II ou elle leur fera savoir qu'après avoir recueilli tous les bulletins, ils devront se rassembler devant la tribune, face au président ou à la présidente, avec leurs boîtes à scrutin et attendre qu'il ou elle leur ordonne de quitter la salle de la réunion pour se rendre là où aura lieu le dépouillement. Le scrutateur ou la scrutatrice en chef fera savoir à tous les scrutateurs ou scrutatrices qu'en aucune circonstance d'autres personnes ne devraient apprendre les résultats du scrutin avant que le président ou la présidente des élections ne les communique à l'assemblée.

4. Le président ou la présidente des élections ordonnera aux portiers de verrouiller toutes les portes durant le scrutin, le dépouillement du scrutin et jusqu'après la publication du scrutin. Seuls les scrutateurs ou les scrutatrices nommés auront accès au lieu de dépouillement pendant que le comité des candidatures accomplit son travail.

5. Le président ou la présidente des élections informera l’assemblée que chacun des membres votants doit porter une pièce d’identité (déjà convenue ou attribuée) afin de recevoir un bulletin de scrutin et d’être reconnu par les scrutateurs ou les scrutatrices au moment de la collecte des scrutins. Dans certains cas, le bulletin de scrutin du membre peut lui être remis au moment de l’inscription. Les membres ne doivent pas marquer un scrutin avant qu’on leur ait dit de le faire. Ils diront à l’assemblée de marquer un bulletin de scrutin d’une certaine couleur ou d’un certain numéro s’il s’agit de la procédure déjà convenue. On dira aussi aux membres votants de plier le bulletin de scrutin seulement une fois afin d’accélérer le dépouillement. On exigera aussi que chaque membre votant place son propre bulletin de scrutin dans la boîte de scrutin.

6. Lorsque le président ou la présidente des élections aura expliqué la procédure d'élections, et avant de prier le président ou la présidente du comité des candidatures de déposer son rapport, il ou elle précisera que toutes les charges à pourvoir par voix de scrutin sont vacantes et qu'elles seront pourvues en bonne et due forme au moyen des élections qui suivront. II ou elle mentionnera chacune des charges à pourvoir.

7. Le président ou la présidente des élections fera alors appel au comité des candidatures et demandera au président ou à la présidente du comité des candidatures de mentionner les candidats et candidates à chaque charge séparément. Le président ou la présidente des élections fera aussi savoir à l'assemblée que les noms des candidats et candidates seront inscrits au tableau. II ou elle avisera l'assemblée que, par trois fois, il ou elle en sollicitera des candidatures à la charge à pourvoir et qu’après la troisième fois, il ou elle décrétera closes les mises en candidature.

8. Le président et ou la présidente des élections demandera aux candidats et candidates, à tour de rôle, s'ils consentent à poser leur candidature. Si un candidat ou une candidate n'y consent pas, son nom sera rayé de la liste d’élection. Le président ou la présidente des élections permettra à chaque motionnaire ou comotionnaire du candidat ou de la candidate ou à ce dernier ou à cette dernière, de parler, pendant trois minutes, en faveur du candidat ou de la candidate concerné.

9. Le président ou la présidente des élections verra alors à déclarer que les candidatures ont été proposées dans les règles, qu'il faut procéder à une élection, et il ou elle ordonnera aux scrutateurs ou scrutatrices de distribuer les bulletins de scrutin à tous les membres votants présents et en règle si tous les membres votants non pas déjà leur bulletin de scrutin.

10. Lorsque les scrutateurs ou scrutatrices auront recueilli les bulletins, ils se tiendront à l'avant de la salle, face au président ou à la présidente des élections, qui demandera à l'assemblée si tous les bulletins ont été recueillis. À défaut d'une réponse et si l'assemblée croit que tous les bulletins ont été recueillis, le président ou la présidente des élections demandera aux scrutateurs ou scrutatrices de se rendre avec leurs boîtes à scrutin au lieu de dépouillement du scrutin et de se présenter de nouveau à lui ou elle une fois leur travail terminé.

11. Le dépouillement terminé, le scrutateur ou la scrutatrice en chef procédera à un autre contrôle, consignera les résultats définitifs du scrutin sur son bordereau de rapport, demandera à tous les scrutateurs ou scrutatrices d'en attester l'exactitude et remettra lui-même ou elle-même le bordereau de rapport au président ou à la présidente des élections.

12. Le président ou la présidente des élections communiquera alors les résultats du scrutin. Si aucun candidat ou aucune candidate n'a recueilli la majorité des voix (c’est-à-dire la moitié plus une des voix exprimées), le président ou la présidente des élections ordonnera un autre tour de scrutin et, s'il y a trois candidats ou candidates ou plus, il ou elle ordonnera que soit rayé de la liste des candidats et candidates en faveur desquels l'assemblée peut voter, le nom du candidat ou de la candidate qui aura recueilli le moins de suffrages. Un candidat ou une candidate peut aussi demander que son nom soit rayé de la liste avant le scrutin suivant.

13. En cas de partage des voix, le président ou la présidente des élections ordonnera un autre tour de scrutin et en ordonnera tant que ne sera pas rompu le partage des voix. II n'y a pas de limite aux tours de scrutin auxquels on peut procéder en cas de partage des voix. Certaines assemblées ont procédé à plus de cent tours de scrutin avant de rompre le partage des voix.

14. Après que le président ou la présidente des élections aura communiqué le nom du candidat ou de la candidate élu, il ou elle pourra alors proposer une motion portant destruction des bulletins de scrutin et procéder à l'élection suivante. Dans certains cas, la motion portant destruction des bulletins de scrutin peut être proposée à la toute fin du scrutin.

15. Lorsque le président ou la présidente des élections aura procédé à toutes les élections et communiqué les noms des candidat-e-s élus, il ou elle demandera aux dirigeant-e-s nouvellement élus de se présenter devant lui ou elle pour qu'ils ou elles prêtent le serment d'office et soient investis de leur charge.

16. C'est le plus haut dirigeant ou la plus haute dirigeante présent qui devrait faire prêter le serment d'office. On procède à ce rituel en rassemblant à l'avant tous les candidat-e-s élus, face à l'assemblée, alors que la personne qui fait prêter le serment lui tourne le dos. Le président ou la présidente des élections demandera à l'assemblée de se lever durant cette cérémonie.

17. Le serment d'office ayant été prêté, le président ou la présidente des élections dira : « Confrères et consœurs, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare maintenant investis de vos charges respectives. Je vous félicite de votre élection. Vous pouvez maintenant occuper vos charges ».

LEVÉE DE LA SÉANCE

La levée de la séance, c'est la méthode à laquelle on a généralement recours pour mettre fin à la réunion. Nous verrons, sous une autre rubrique, I’ordre de priorité ou de préséance des motions, mais rappelons en passant que la motion de levée de la séance a préséance sur toutes les autres motions.

Exemple :

« Je propose la levée de la séance. »

La motion de levée de la séance ne peut être ni débattue ni amendée, et elle est adoptée à la majorité simple des voix. Rappelons toutefois que cette motion doit toujours être proposée, appuyée et mise aux voix, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

Exceptions :

Le président ou la présidente peut décréter la levée de la séance sans que soit présentée une motion à cet effet ni mettre la question aux voix dans ces circonstances :

1. lorsqu'on aura disposé de l'objet ayant donné lieu à la convocation de la réunion;

2. si les règlements ou les règles de procédure stipulent qu'il faut lever la séance à un moment déterminé et que ce moment est venu;

3. s'il survient un danger ou s'il se présente une situation d’urgence qui exige, en toute logique, la suspension de la séance ou la levée de la séance;

4. si la réunion devient désordonnée au point que, de l'avis du président ou de la présidente, la sécurité et le bien-être des membres nécessitent la levée de la séance.

Le président ou la présidente doit déclarer irrecevable la motion de levée de la séance :

1. lorsque les règlements stipulent en toutes lettres l'heure de levée de la séance et que cette heure n'a pas encore sonné;

2. lorsque l'assemblée a adopté des règles de procédure qui stipulent l'heure de levée de la séance et que cette heure n'a pas encore sonné;

3. si l'assemblée n'a pas disposé d'une question à l'ordre du jour entre la première motion de levée de la séance et la seconde.

La motion de levée de la séance est la seule qui n'exige pas le quorum.

MAJORITÉ

La plupart des décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées. Il se présente des cas (notamment lorsqu'il s'agit de modifier les Statuts, les règlements internes ou les règles de procédure, de motions de reconsidération ou de modification des règlements) où la majorité des deux tiers est de rigueur.

En cas de partage des voix, le président ou la présidente n'est pas tenu de déposer un vote prépondérant. II ou elle peut déclarer la motion rejetée à défaut de recueillir la majorité.

II faut, pour obtenir la majorité des deux tiers, recueillir au moins deux voix affirmatives pour chaque voix négative (ou vice versa).

On tient toujours la proposition comme étant adoptée lorsqu'elle a recueilli la majorité des voix exprimées; c’est-à-dire si 25 membres assistaient à une réunion et que dix seulement exerçaient leur droit de suffrage, la majorité requise serait de six voix.

MISE AUX VOIX

Le scrutin secret, lorsqu'il est exigé, a préséance sur toutes les autres formes de mise aux voix, sauf s'il en est stipulé autrement dans le règlement ou dans les Statuts.

Le vote consigné a préséance sur toutes les autres formes de mise aux voix, exception faite du scrutin secret.

Le vote par assis et levé a ensuite la plus haute préséance, suivi du vote à mains levées.

Le président ou la présidente devrait d'abord procéder à un vote à mains levées et, s'il subsiste un doute sur le résultat ou qu'on le remette en question, il ou elle devrait procéder à un vote levé et charger des scrutateurs ou scrutatrices d'en établir le résultat exact.

Une majorité des deux tiers signifie que deux votant-e-s se sont prononcés en faveur de la proposition par rapport à chaque votant-e qui s'est prononcé contre.

La majorité s'entend de la moitié plus une des voix exprimées. Par exemple, si 100 membres ont voté, la majorité consistera à 51 votes au plus.

II n'est tenu compte que des voix exprimées; c'est dire que s'il y a 50 membres présents et 25 s'abstiennent de voter, la majorité des votant-e-s sera de 13 alors que 17 voix constitueraient la majorité des deux tiers.

MOTIONS

Les motions principales sont de propositions qui ont pour objet de saisir l'assemblée d'une proposition ou d'un sujet principal. L'assemblée ne peut être saisie que d'une seule motion principale à la fois, mais les motions principales sont ordinairement subordonnées, par ordre de préséance, aux motions corollaires, de procédure et aux motions privilégiées.

La motion principale doit être appuyée et on peut toujours en débattre. Elle peut faire l'objet d'un amendement et d'un sous-amendement ou deuxième amendement. Les expressions « questions » et « motion » s'équivalent dans le contexte de la procédure parlementaire. La motion est une question tant que l'assemblée n'a pas voté et qu'elle n'en a pas disposé, et c'est alors qu'elle devient effectivement une résolution.

Une motion principale doit être le fruit d'une mûre réflexion avant qu'elle soit présentée et elle sera aussi complète que possible afin qu'elle ne prête pas aux amendements. II faudrait, dans la mesure du possible, que la motion soit consignée par écrit et qu'une fois proposée et adoptée, le libellé de la motion ou de la question soit remis au président ou la présidente pour sa gouverne et celle du ou de la secrétaire.

La motion devrait être d'abord énoncée par le ou la motionnaire, puis appuyée par un membre et enfin répétée distinctement par le président ou la présidente avant qu'on puisse en délibérer ou y proposer des amendements.

Exemple :

Un membre : « Je propose que nous remplacions par des neuves toutes les chaises de la salle de réunions. »

Un autre membre : « J'appuie cette motion. »

La présidente ou le président : « Une motion a été présentée et appuyée dans les règles, à savoir que nous remplacions par des neuves toutes les chaises de la salle de réunions. Avez-vous des observations à formuler? »

Le fait de délibérer sur une motion non formulée et de résumer ses propos en ces termes « ... et c'est ce que je propose » est inacceptable. Cette expression caractérise souvent les membres qui n'ont pas suffisamment mûri leur motion avant d'aller au micro ou de prendre la parole.

Une motion qui n'a pas été appuyée ne peut être débattue. Si la motion ne recueille que l'appui du ou de la motionnaire, il est manifeste que l'assemblée se désintéresse de l'objet de la motion et qu'on ne doit pas la mettre en délibération.

Il est d'usage que le ou la motionnaire intervienne le premier ou la première sur sa motion. Le président ou la présidente, ayant accordé la parole à tous ceux et celles qui l'auront demandée, pourra l'accorder ensuite au ou à la motionnaire et lui permettre de s'exprimer une fois de plus, mais il ou elle devra clore le débat au terme de cette deuxième intervention du ou de la motionnaire.

La motion principale, après avoir été présentée et appuyée, puis répétée par le président ou la présidente, devient la propriété de l'assemblée et elle ne peut être retirée que par ses comotionnaires sous réserve de l'assentiment unanime de l'assemblée.

Les motions qui contreviennent aux dispositions des Statuts, des règlements internes, des règlements ou des règles de procédure seront jugées irrecevables dès que présentées. Advenant qu'on adopte de telles motions, elles seraient nulles et sans effet, même adoptées à l'unanimité. Le président ou la présidente doit déclarer irrecevable toute motion du genre et on ne peut pas en appeler de ces décisions ou les contester.

ORDRE DU JOUR

On entend par l'expression « ordre du jour » la liste des questions dont sera saisie la réunion convoquée dans les règles. On pourra l'épingler à un tableau d'affichage ou encore l'intégrer à l'avis de convocation, et il faudra y consigner fidèlement toutes les questions et propositions qui feront l'objet de délibérations et de décisions à la réunion convoquée. L'ordre du jour équivaut à un avis de motion pour toutes les questions qui y sont consignées.

On verra donc à soumettre à l'assemblée ou à la réunion l'ordre du jour comme s'il s'agissait d'une motion principale; c’est-à-dire qu'il sera proposé, appuyé, qu'il peut être modifié et faire l'objet de certaines motions de procédure. L'ordre du jour adopté par l'assemblée devient alors le programme du président ou de la présidente durant la réunion.

1. Ouverture de la réunion
2. Présences
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de la réunion précédente
5. Affaires découlant du procès-verbal
6. Rapports du comité
7. Budget proposé
8. Rapports des dirigeant-e-s et des comités
9. Affaires en suspens
10. Affaires nouvelles
11. Élections (au besoin)
12. Levée de la séance

L'ordre du jour devrait être rédigé par un ou plusieurs dirigeant-e-s de la section locale et, habituellement, par le président ou la présidente avec le concours du ou de la secrétaire. Les dirigeant-e-s auront tout avantage, durant la préparation de l'ordre du jour, à se familiariser avec les questions dont l'assemblée sera saisie.

L’ordre du jour peut être amendé par la décision de l’assemblée au moment où il est proposé, habituellement comme premier ou deuxième point à l’ordre du jour une fois que la réunion est ouverte.

Les autres questions à débattre sont habituellement consignées à l’ordre du jour au moment où on propose son adoption. Ces questions supplémentaires (amendements) sont intégrées à la motion d’adoption et cette motion, telle qu’amendée, est adoptée à la majorité simple des voix.

L'ordre du jour adopté ne peut être subséquemment amendé qu'au moyen d'une motion à cet effet, mais de telles motions d'amendement doivent être appuyées et ne sont adoptées qu'à la majorité des deux tiers des voix.

Les motions déposées ne sont pas reportées à l’ordre du jour de la réunion suivante.

L'ordre dans lequel les questions sont consignées à l'ordre du jour adopté ne peut être modifié qu'au moyen d'une motion proposée et appuyée puis adoptée à la majorité des voix.

PRÉSÉANCE

On peut diviser en ces trois catégories principales les propositions dont sont saisies les réunions et les autres assemblées publiques :

1. les motions privilégiées
2. les motions dilatoires (ou de procédure)
3. les motions principales

Les motions qui paraissent sous ces trois rubriques y sont consignées par ordre de préséance. C'est ainsi que la première motion mentionnée aura la préséance absolue et que le président ou la présidente devra en disposer avant toute autre motion. La deuxième motion mentionnée vient en second par ordre de préséance et ne le cède qu'à la première, et ainsi de suite.

Motions privilégiées

1. Levée de la séance
2. Suspension de la séance
3. Question de privilège
4. Appel de la décision de la présidence
5. Invocation du règlement

Motions dilatoires (ou de procédure)

6. Suspension du règlement
7. Dépôt sur le bureau
8. Demande de la question préalable
9. Limitation ou prolongation des débats
10. Renvoi à un moment déterminé
11. Renvoi
12. Deuxième amendement ou sous-amendement
13. Amendement à la motion principale
14. Division de la motion principale
15. Renvoi sine die

Note : Les motions 6 à 17 doivent être proposées par un membre qui n’a pas déjà fait intervention sur le sujet.

Motions de fond (ou motions principales)

16. Motions principales ou résolutions
17. Motions de reconsidération.

Chacune des motions précitées, en commençant par la première, a préséance sur chaque motion qui paraît en dessous. C'est dire que la motion qui a préséance sur celle dont l'assemblée est saisie est recevable sans même attendre que soient terminées les délibérations sur la motion précédente.

Supposons qu'on ait proposé et appuyé une motion portant achat de chaises neuves pour la salle de réunions. Or, en plein milieu des délibérations sur cette motion, deux membres peuvent se lever et proposer et appuyer le renvoi sine die de la question. Mais avant qu'on ait disposé de cette deuxième motion, deux autres membres pourraient proposer et appuyer une motion voulant que la motion originale portant achat de chaises neuves et que la motion de renvoi sine die (considérée comme motion corollaire de la motion principale) soient déposées sur le bureau. C'est la motion de dépôt qui a préséance.

II en serait de même dans une situation inverse : une motion ayant un degré de préséance inférieur à celui de la motion dont l'assemblée est saisie est toujours recevable. Par exemple : si un membre a présenté une motion de dépôt sur le bureau de la motion originale, il ne saurait être question de proposer la question préalable, le renvoi à un moment déterminé ou toute autre motion d'un degré de préséance moindre.

Bien que certaines motions aient préséance sur d'autres, un intervenant ou une intervenante n'a pas le droit d'interrompre celui ou celle qui a la parole au seul motif de vouloir soumettre une motion ayant préséance.

Celui ou celle qui se propose de déposer une telle motion doit attendre que la présidence lui accorde la parole et les seules exceptions à cette règle sont les motions pertinentes d'invocation de privilège et d'appel au règlement.

PRÉSIDENT-E

Le président ou la présidente de l'organisation fait ordinairement fonction de président-e de toutes les réunions. Comme il existe bon nombre d'excellents manuels sur les attributions et fonctions d'un président ou d'une présidente, nous nous dispenserons de répéter les conseils qu'on y trouve.

Le président ou la présidente occupe sa charge par la volonté de l'assemblée et il lui faut, pour conserver le respect des membres, faire preuve le plus possible d'impartialité. Le président ou la présidente pourra prêter son concours à l'assemblée en aidant les comotionnaires à formuler la motion pourvu que, ce faisant, il ou elle se fasse le fidèle interprète des vœux de l'assemblée. II ou elle peut suggérer certaines lignes de conduite à l'assemblée pourvu qu'il ou elle agisse ainsi dans le but d'accélérer les travaux. Il ou elle peut nommer des comités sous réserve de l'approbation par l'assemblée et il lui faut être bien versé dans la procédure parlementaire.

Le président ou la présidente fait partie du quorum et il ou elle peut exercer son droit de suffrage à ce titre sur toute question dont l'assemblée est saisie, sauf en cas d'appel ou de contestation d'une décision de la présidence ou de motion de censure à l'endroit de la présidence, mais la sagesse même lui dictera de ne déposer son vote que lorsqu'il y va vraiment des intérêts de l'organisation.

Rien n'oblige le président ou la présidente à voter en cas de partage des voix; la procédure parlementaire veut qu'en cas de partage des voix, il n'y a pas de majorité; les décisions ne peuvent être prises qu'à la majorité.

II lui faudra considérer son marteau présidentiel comme symbole de sa charge, en faire un usage modéré et non pas comme arme de renfort, comme moyen de menacer les membres, comme objet à brandir à l'appui du moindre argument.

II lui faut s'abstenir de participer aux délibérations. La participation aux délibérations, c'est le pire reproche qu'on puisse faire à un président ou à une présidente. Ils sont trop nombreux ces président-e-s qui ne se rendent pas compte du besoin de faire preuve, dans toute la mesure du possible, d'impartialité et de garder le silence mais qui, par contre, ne ratent pas la moindre occasion de participer librement à chaque débat.

De par sa charge, le président ou la présidente est membre d'office de tous les comités institués par l'assemblée, à moins que celle-ci n'en décide autrement et expressément. Le président ou la présidente peut céder le fauteuil à l'occasion afin de participer aux débats importants mais il ou elle le fera rarement en n'oubliant jamais que chaque fois qu'il ou elle participe aux délibérations, il ou elle y laisse un peu de cette impartialité qui le ou la caractérise.

PRÉSIDENT-E SORTANT-E

Pourvu que les Statuts ou règlements y pourvoient, un président ou une présidente qui démissionne, qui ne sollicite pas de renouvellement de son mandat ou qui est défait à la présidence, occupe d'office une autre charge, soit celle de « président-e sortant-e ». II s'agissait, au départ, d'assurer la continuité et de mettre l'expérience à contribution tout en permettant au nouveau président ou à la nouvelle présidente de se prévaloir de l'expérience de son prédécesseur ou sa prédécesseure.

Le mandat du président sortant ou de la présidente sortante ne devrait pas être supérieur en durée à l'intervalle entre deux élections. Le président ou la présidente réélu à sa charge occupe en principe la charge de président-e sortant-e et n'a plus besoin d'un tel concours dans sa charge.

Le président sortant ou la présidente sortante aura voix délibérative à toutes les réunions sans y avoir voix élective puisqu'il ou elle n'occupe aucune charge élective.

PRIVILÈGE

La motion de privilège a préséance sur toutes les autres motions sauf sur la motion de levée de la séance et celle de suspension de la séance. Le ou la motionnaire de privilège ou la personne qui pose la question de privilège peut interrompre la personne qui a la parole et peut intervenir sans en obtenir au préalable la permission du président ou de la présidente. D'usage fréquent, cette motion n'exige pas de comotionnaire et n'est pas mise aux voix. Cette motion sera formulée en termes clairs et concis par le ou la motionnaire, et la présidence doit en disposer immédiatement.

Un spécialiste en la matière affirme que ces interventions doivent se rapporter à une large interprétation et à la pertinence de ces questions :

1. La sécurité d'un membre ou des membres de l'organisation.
2. La santé du membre ou des membres.
3. L'intégrité ou le respect auxquels le membre, l'assemblée ou l'organisation ont droit.
4. La sécurité et la protection de leurs biens.

La présidence doit rendre deux décisions : d'abord, s'il s'agit vraiment d'une question de privilège et, en second lieu, la façon dont elle disposera de la question de privilège.

Exemple :

Le membre : « Je pose la question de privilège ».

La présidente ou le président : « Veuillez formuler votre question de privilège ».

Le membre : « Puis-je demander que tous les hôtes soient priés de se retirer de la salle tant que nous n'aurons pas disposé de cette affaire confidentielle? »

La présidente ou le président : « Je fais droit à votre question de privilège. La présidence prie tous les hôtes de se retirer de la salle tant que l'assemblée n'aura pas disposé de toutes les questions confidentielles ».

Un autre membre : « J'en appelle de la décision de la présidence ».

Les appels ou les contestations de la décision de la présidence sur les appels au règlement et sur les questions de privilège doivent être mis aux voix sans permettre qu'intervienne toute autre question. II est d'usage de permettre au ou à la motionnaire de la motion de privilège ou de l'appel au règlement d'exposer les motifs dont s'inspire sa motion et d'accorder au président ou à la présidente une période d'égale durée pour motiver sa décision. On ne permet aucune autre intervention.

La tendance à invoquer la question de privilège comme moyen de poursuivre les délibérations, parfois même après que la question a été tranchée aux voix, s'inscrit parmi les pires abus de cette procédure des assemblées délibérantes. C'est pourquoi le président ou la présidente devra statuer immédiatement afin de prévenir ces abus. Il faudra exiger en toutes circonstances des membres qui invoquent leur privilège que leur motion soit concise, à propos, recevable et conforme aux préalables ci-dessus.

Exemple :

Le président ou la présidente : « La question que vous venez de soulever n'en est pas une de privilège. »

QUESTION ET QUESTION PRÉALABLE

Lorsqu'on présente une motion pour que la question soit maintenant mise aux voix, on demande que soit mis fin aux délibérations sur la motion principale ou sur l'amendement, et que l'assemblée devrait se prononcer immédiatement, à savoir, si la question devrait être mise aux voix ou si on devrait reprendre le débat. Cette motion doit être faite par un membre qui n’a pas déjà fait intervention sur le sujet.

Exemple :

« Je propose que la question soit maintenant mise aux voix ».

La question préalable exclut tout amendement subséquent à la motion principale ou à l'amendement et met fin au débat. Elle peut être proposée relativement à la motion principale, à un amendement ou à un deuxième amendement, ou elle peut être proposée tour à tour à l'égard de chacun d'eux. Elle ne peut donner lieu à un débat, ne peut être amendée et elle occupe une place importante dans l'ordre de préséance.

Certaines assemblées n'exigent que la majorité simple pour que soit adoptée la motion de la question préalable tandis que d'autres, dont les présentes règles, respectent l'usage établi et exigent la majorité des deux tiers.

La motion de la question préalable n'est pas recevable aux séances des comités pléniers ou d'autres comités.

Une façon peu démocratique d'agir consiste à crier, « Au voix! Aux voix! » ou « J'exige la mise aux voix », ou encore, « Je demande que soit posée la question préalable ». Cela ne met pas fin aux délibérations. Seule l'assemblée, aux voix ou par consentement tacite (par son silence) peut en décider. La procédure acceptable consiste à se lever, à demander la parole, puis à proposer que soit posée la question préalable.

QUORUM

On entend par l'expression quorum de l'assemblée ou du groupe le nombre minimum de membres présents exigé par les Statuts ou les règlements, pour qu'une assemblée puisse valablement délibérer.

II faudrait bien se rappeler qu'aucune assemblée ne peut aborder ses travaux à défaut du nombre de membres fixé, le cas échéant, comme quorum. Si la réunion débutait alors qu'il y a quorum et qu'au cours de la séance le président ou la présidente, ou un membre, constatait qu'il n'y a plus quorum, toute autre décision prise par l'assemblée deviendrait nulle et sans effet.

Lorsque le défaut de quorum a été signalé au président ou à la présidente, l'avis ne peut être ignoré, ni retiré, même avec l'assentiment de l'assemblée. Cette question ne peut faire l'objet de la moindre motion de procédure et doit entraîner immédiatement la décision de lever la séance si on ne peut démontrer qu'il y a quorum après avoir dénombré les membres présents.

Les Statuts de nombreuses assemblées permettent au président ou à la présidente de juger recevable une motion portant suspension de la séance dans le but d'obtenir le quorum en amenant d'autres membres à la réunion.

Une organisation locale pourra intégrer à ses propres règlements une disposition qui lui permettra de disposer de certaines questions au cours d'une réunion sans quorum, à condition que les délibérations se rapportent uniquement aux questions approuvées par l'assemblée annuelle ou par le congrès; les décisions ainsi prises devront être entérinées au cours de la prochaine réunion de l'organisation.

RAPPORTS

Les rapports des dirigeant-e-s et des comités sont ordinairement présentés dans cet ordre, alors que le rapport du président ou de la présidente de la réunion paraît en tête sous la rubrique appropriée de l'ordre du jour. Il faudra, dans la mesure du possible, proposer l'adoption ou l'acceptation des rapports et en disposer, dans le cadre des travaux de l'assemblée, au même titre que les motions principales.

Les rapports des comités ne peuvent faire l'objet d'amendements sauf pour ce qui est des renseignements; on peut corriger les affirmations erronées que renferment les rapports. Un rapport du comité doit être renvoyé au comité pour toute modification autre que les corrections.

Si la motion d'adoption ou d'acceptation du rapport du comité est adoptée et que le rapport renferme des recommandations, la motion d'adoption ou d'acceptation est censée équivaloir à l'assentiment à toutes les recommandations. Il est bien entendu que si l'assemblée se refuse à souscrire aux recommandations ou aux suggestions que renferme le rapport, elle peut les exclure de la motion d'adoption.

Exemple :

« Je propose que le rapport du comité de l'effectif soit adopté à l'exception de la recommandation portant sur le recrutement ».

Toutefois, le Syndicat des employé e s de l’Impôt traite habituellement les recommandations du comité séparément et aborde le rapport du comité dans son ensemble.

On estime que les membres d'un comité qui ont donné leur appui aux décisions majoritaires prises en comité ont le devoir d'appuyer le rapport du comité au cours de l'assemblée.

Il est permis à la minorité de déposer un rapport minoritaire et de saisir l'assemblée de ce rapport au moment où l'assemblée dispose du rapport principal du comité. La procédure consacrée veut que pour que soit pris en considération le rapport minoritaire, un porte-parole de la minorité se lève, demande la parole au président ou à la présidente et propose que le rapport minoritaire soit substitué au rapport majoritaire.

Exemple :

Le président ou la présidente du comité : « Je propose l'adoption du rapport du comité ».

La présidente ou le président : « Vous avez entendu la recommandation du comité; avez-vous des commentaires à formuler? »

Le président ou la présidente de la minorité : « Je propose que le rapport minoritaire soit substitué au rapport du comité. »

Cette motion doit être appuyée.

Le président ou la présidente devra alors saisir l'assemblée de la motion présentée par la minorité. L'assemblée devra disposer de cette motion avant que ne puissent se poursuivre les délibérations sur le rapport du comité. II est bien entendu que si l'assemblée adoptait la motion de substitution du rapport minoritaire au rapport du comité, on ne permettrait pas de délibérer du rapport majoritaire ou principal du comité. De plus, si l'assemblée adoptait la motion de substitution du rapport minoritaire au rapport du comité, on ne permettrait pas de délibérer du rapport majoritaire ou principal du comité. De plus, si l'assemblée adoptait la motion de substitution du rapport minoritaire au rapport du comité, une motion portant adoption du rapport minoritaire doit être proposée, appuyée et mise aux voix.

RATIFICATION

Ratifier une question, c'est l'approuver, c'est confirmer les mesures prises pour les rendre valables ou légales, et c'est ordinairement la mesure ultime prise par l'assemblée ou par le groupe pour rendre légales les mesures prises par ses dirigeant-e-s ou par ses représentant-e-s.

On peut concevoir la ratification en termes de motion principale qui doit être appuyée, dont on peut délibérer et qu'on peut amender. Cette motion sera adoptée à la majorité des voix et les délibérations porteront sur le bien-fondé des mesures à ratifier.

Exemple :

« Confrère président (ou) consœur présidente, je propose que l'assemblée ratifie le débours, par le comité des affaires sociales, de 40 $ sous forme de don à l'Hôpital pédiatrique ».

Cette motion servira parfois à entériner des mesures prises par un dirigeant ou une dirigeante qui se serait chargé de certaines tâches au nom de l'organisme sans en avoir obtenu l'autorisation préalable, mais nous tenons à préciser, à ce propos, que le dirigeant ou la dirigeante a pour obligation primordiale d'obtenir l'autorisation voulue avant d'agir. II arrive parfois que les membres s'offensent de l'usurpation de leurs droits et qu'ils refusent de ratifier une mesure qu'ils n'avaient pas autorisée.

Cette pratique peut aussi être une exigence dans les statuts ou règlements. Par exemple, les règlements du Syndicat des employé e s de l’Impôt exigent la ratification au congrès de tous les changements au règlement apportés par le conseil exécutif depuis le dernier congrès.

RECONSIDÉRATION

On présentera une motion de reconsidération si on estime que l'assemblée ne disposait pas de données suffisantes pour prendre une décision ou qu'elle a pris une décision à la légère. Cette motion exige qu'un « avis de motion » soit donné au cours de la séance précédente de la réunion. Au cours de la séance subséquente, la motion de reconsidération sera proposée et appuyée dans les règles et on ne pourra en débattre que l'à-propos ou le bien-fondé. Cette motion n'est adoptée qu'aux deux tiers des voix exprimées et ne peut être proposée et appuyée que par deux membres qui affirment avoir voté avec la majorité (l'ayant remporté) à la mise aux voix de la motion originale.

Lorsqu'on aura disposé de la motion originale au scrutin secret, il faudra disposer de la même manière, soit au scrutin secret, de la motion de reconsidération.

On ne peut proposer qu'une seule motion de reconsidération sur une motion originale et cette motion, lorsqu'elle est rejetée, ne peut être présentée de nouveau au cours de la réunion.

La motion de reconsidération n'est pas recevable au cours d'une réunion subséquente mais uniquement durant celle où l'assemblée a adopté la motion originale.

Une réunion subséquente a le pouvoir d'annuler les mesures prises au cours d'une réunion précédente sans recourir à la motion de reconsidération, en proposant et en adoptant une motion pour rescinder la mesure précédente.

L'avis de motion de reconsidération est censé suspendre toute mesure proposée aux termes de la motion précédente à laquelle se rapporte la motion de reconsidération.

Une motion de reconsidération ne peut faire l'objet d'un renvoi ni d'amendements mais peut être renvoyée à un moment déterminé (au cours de la même réunion).

RENVOI

L'expression « renvoi » a le même sens que « déférer » ou « confier » une question ou une tâche à une personne ou à un comité. La motion de renvoi doit être appuyée et elle est adoptée à la majorité simple des voix. On peut de plus discuter de l'à-propos ou du bien-fondé du renvoi, ou de toute instruction qui pourrait l'accompagner.

Si la motion de renvoi ne renferme pas d'instructions quant à la mise sur pied d'un comité, le président ou la présidente a le pouvoir d'en instituer un et il lui faudra nommer le comité ou en désigner les membres avant de passer à l'examen d'une autre question, à moins qu'il ou elle n'avise l'assemblée qu'il ou elle se propose de nommer la personne ou le comité par la suite.

La motion de renvoi peut aussi renfermer des instructions pour demander qu'un rapport soit déposé à un moment déterminé.

Exemple :

« Je propose que la question d'achat de nouveau mobilier de bureau soit renvoyée à un comité composé de trois membres nommés parmi les membres présents et que le comité fasse rapport à la prochaine réunion. »

Qu'on se rappelle bien que les pouvoirs exercés par l'assemblée sur la motion de renvoi cessent dès que cette motion est adoptée. L'assemblée, en somme, a délégué ses pouvoirs sur la motion à un autre organisme et ne pourra débattre la question qu'au moment où la personne ou le comité aura déposé son rapport ou encore au moment où l'assemblée, à la majorité des deux tiers des voix, aura demandé, par une motion dûment proposée et appuyée, d‘être saisie de nouveau de la question.

La motion de renvoi peut être amendée, reconsidérée et soumise à la question préalable.

RENVOI
(à un moment déterminé)

La motion de « renvoi à un moment déterminé » s'inscrit parmi les motions dilatoires ou de procédure qui ont pour objet de différer l'examen de la question ou d'en disposer à un moment plus approprié. L'examen des questions différées au moyen de cette motion sera repris d'office sous la rubrique des affaires en suspens, au moment stipulé et ordinairement au cours de la prochaine réunion.

Cette motion doit être appuyée; elle ne peut être débattue qu'en fonction du bien-fondé ou de l'à-propos du renvoi. On peut amender cette motion et elle est toujours adoptée à la majorité des voix. Précisions que seuls sont recevables les amendements qui ont pour objet de modifier le moment ou la date du renvoi. Une motion de renvoi doit être faite par un membre qui n’a pas déjà fait intervention sur la sujet.

Exemple :

« Je propose que soit renvoyée à la prochaine réunion l'étude de la motion en instance, soit l'achat de chaises neuves pour la salle de réunions ».

On a parfois recours à la motion de renvoi à un moment déterminé comme motion de clôture, car seule la question du renvoi peut donner lieu à un débat. La motion principale à laquelle se rapporte la motion de « renvoi à un moment déterminé » ne peut être débattue pendant que l'assemblée dispose de la motion de renvoi.

La motion de renvoi est sujette à reconsidération, à condition toutefois de satisfaire aux conditions applicables à une motion de reconsidération.

Si la motion de renvoi stipule un moment précis au cours de la même réunion, la question différée sera consignée d'office sous la rubrique appropriée de l'ordre du jour.

L'assemblée peut disposer de la motion avant le moment prévu dans la motion de renvoi à un moment déterminé si personne ne s'y oppose ou si l'assemblée y consent spécifiquement à la majorité des deux tiers.

Les motions de renvoi à un moment déterminé, tout comme les motions privilégiées et les autres motions qui ont préséance et dont il est fait mention sous la rubrique « préséance », ont préséance sur les motions de renvoi, d'amendement ou de renvoi « sine die ».

On peut appliquer la motion de renvoi à un moment déterminé aux questions de privilège ainsi qu'aux motions de reconsidération.

RESCINDER
(ou abroger)

La motion pour rescinder est une motion principale et c'est à ce titre qu'il faudra en disposer. La procédure applicable ou recours à cette motion doit être explicitée dans les règles de procédure, les règlements ou les Statuts de l'organisme. Cette motion ne sera adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix exprimées et sera précédée d'un avis de motion donné au cours de la séance précédente.

Exemple :

« Je propose que soit rescindée (ou abrogée) la motion d'achat, par notre association, de chaises neuves pour la salle de réunions ».

La motion visant à rescinder doit être appuyée mais les délibérations ne se rapporteront qu'à la motion visant à rescinder. Par conséquent, cette restriction limite le débat à l'à-propos ou au bien-fondé de l'abrogation.

La motion visant à rescinder ou à abroger n'est jamais recevable si on peut disposer de la question au moyen d'une motion de reconsidération. La motion ayant pour objet de rescinder ne peut s'appliquer dans le cas d'une mesure irréversible.

On aura le plus souvent recours à la motion visant à rescinder pour débarrasser l'organisation d'un règlement caduc ou d'une coutume tombée en désuétude.

RETRAIT

Le ou la motionnaire d'une motion peut la retirer avec la permission du ou de la comotionnaire, dans les circonstances que voici :

1. Si l'assemblée y consent à l'unanimité, la motion peut être retirée et ne sera pas consignée au procès-verbal.

2. Si un membre de l'assemblée s'y oppose, un autre membre peut proposer qu'on permette que la motion soit retirée. Cette motion de procédure n'exige pas de comotionnaire et on l'adopte à la majorité simple.

3. À défaut de consentement unanime au retrait de la motion et qu'en dernier ressort, on résout le problème en adoptant une motion pour permettre au ou à la motionnaire original de retirer sa motion, on devra consigner au procès-verbal et la motion originale et la motion de procédure qui autorise le retrait de la motion originale.

4. La motion de retrait d'une motion principale n'est pas débattable et sera mise aux voix, immédiatement. Dans des circonstances normales, l'assemblée devrait acquiescer volontiers et à l'unanimité à la demande de retrait de la motion originale, par son ou sa motionnaire. On pourrait toutefois se trouver en présence d'une situation où un membre aurait des opinions bien arrêtées sur la motion et s'opposerait à son retrait afin de protéger, ce faisant, son droit d'en délibérer.

RÉUNIONS

La réunion commence au moment où le président ou la présidente appelle l'assemblée à l'ordre et elle se termine lorsque le président ou la présidente décrète la levée de la séance ou que l'assemblée adopte une motion à cet effet. Une réunion peut durer quelques minutes, peut durer plusieurs jours ou plusieurs semaines. Les interruptions autorisées de la réunion sont des suspensions des débats; il n'y a qu'une levée de la séance, soit au terme de la réunion.

On entend aussi par réunion une séance; cette dernière s'entend de la même manière, soit que la séance commence par le premier appel à l'ordre et dure jusqu’à la levée de la séance. Les réunions se composent de séances, et on estime que ces périodes se déroulent depuis un appel à l'ordre jusqu'au moment où l'organisme suspend ses travaux.

La séance prend fin au moyen d'un motion de suspension des travaux, sauf la séance qui précède la levée de la séance.

RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES

On entend par réunion extraordinaire celle qu'on a convoquée pour disposer d'une affaire restreinte ou spéciale, habituellement de caractère urgent.

Au cours des réunions extraordinaires, on ne s'en remet pas à l'ordre du jour ordinaire sauf pour les formalités inaugurales, la question qui a motivé la réunion et, enfin, la levée de la séance.

Les décisions d'une réunion extraordinaire ne peuvent se rapporter qu'à la question indiquée dans l'avis de convocation.

Les procès-verbaux des réunions extraordinaires doivent être approuvés à la réunion ordinaire subséquente de l'organisme, mais les assemblées extraordinaires ne peuvent approuver les procès-verbaux des réunions ordinaires.

Une réunion extraordinaire peut être convoquée par une réunion ordinaire, mais une réunion extraordinaire ne peut convoquer de réunion ordinaire.

Une réunion extraordinaire ne peut être convoquée à une date ultérieure à celle de la prochaine réunion ordinaire.

SCRUTIN

Le scrutin est toujours un vote secret.

Les votant-e-s inscrivent habituellement un « X » sur leur bulletin, le mot « oui » ou « non » ou le nom de la personne en faveur de laquelle ils ou elles votent. Ces bulletins ne sont pliés qu'en deux et déposés dans une boîte que tendent un ou plusieurs scrutateurs ou scrutatrices.

L'assemblée a le droit de procéder par voie de scrutin quand elle le juge à propos, et le président ou la présidente a le devoir et la responsabilité de s'assurer que la procédure et les rouages du scrutin secret soient efficaces et toujours disponibles.

Le président ou la présidente ne peut voter en cas d'appel d'une décision de la présidence car, en cette seule occurrence, le partage des voix maintient la décision de la présidence visée par l'appel.

Deux membres peuvent proposer la reconsidération d'un scrutin, lorsqu'il a eu lieu, en affirmant qu'ils ont voté avec la majorité et qu'ils en proposent et en appuient la reconsidération. Le président ou la présidente doit ajouter foi à leur déclaration, qu'ils ont bel et bien voté avec la majorité.

La motion de reconsidération d'un scrutin doit être appuyée et mise aux voix par scrutin. On ne peut discuter que de l'à-propos de cette motion.

Si le président ou la présidente a exercé son droit de suffrage au scrutin et qu'il y a partage des voix, il ou elle ne pourra déposer un autre bulletin et la motion, à défaut de recueillir la majorité des voix exprimées, sera jugée comme rejetée.

Les résultats d'un scrutin sont toujours communiqués à l'assemblée par le président ou la présidente et jamais par les scrutateurs ou scrutatrices ni la personne chargée de procéder au scrutin. En règle générale, on ne communique pas à l'assemblée le nombre de voix à moins de dispositions contraires de l'assemblée ou des règlements. Cette coutume évite des embarras à la personne qui ne recueille qu'un petit nombre des voix.

Lorsque les bulletins de scrutin ont été recueillis par les scrutateurs ou scrutatrices et enlevés de la salle, l'assemblée peut reprendre l'examen des questions à l'ordre du jour, à condition que ces questions ne puissent être influencées par les résultats du scrutin qui vient d'avoir lieu et qu'on n'a pas encore dépouillé.

Si on a déposé des bulletins irrecevables ou que leur nombre est inférieur ou supérieur à celui des membres présents, les résultats du scrutin ne seront pas annulés, pourvu qu'ils n'aient pu être le moindrement modifiés par l'irrégularité.

SUSPENSION DE LA SÉANCE

On s'en remettra ordinairement à une motion de suspension de la séance lorsqu'il faudra suspendre brièvement les travaux, comme à l'occasion de la pause-café, du déjeuner ou encore, lorsqu'un conférencier ou une conférencière s'adressera à l'assemblée, ou en attendant les résultats d'un scrutin.

Cette proposition s'inscrit parmi les motions privilégiées; elle doit être appuyée et, bien qu'on puisse l'amender, on ne peut en débattre. Elle sera adoptée à la majorité simple des voix et, cela va de soi, ne peut être reconsidérée. Elle aura, comme motion privilégiée, préséance sur toutes les autres motions sauf sur la motion de levée de la séance.

Il faudra suspendre la séance - non pas la lever - lorsqu'il s'agira tout simplement de prévoir une pause ou de remettre au lendemain la poursuite des travaux.

On estime que les travaux de la réunion, de l'assemblée ou du congrès se poursuivent à partir du moment où le président ou la présidente ouvre la séance jusqu'au moment où il ou elle annonce que la réunion, l'assemblée ou le Congrès est levé. Le président ou la présidente devra considérer toute autre interruption comme suspension de la séance et agira en conséquence.

SUSPENSION DU RÈGLEMENT

Lorsque la motion de suspension du règlement est adoptée par l'assemblée, elle a pour effet de rendre inopérant quelque règle ou règlement permanent précédemment adopté par le même organisme. Il faudra bien se rappeler que seule l'assemblée qui aura établi le règlement en premier lieu ou encore, l'organisme auquel l'assemblée est subordonnée, pourront suspendre ce règlement. C'est ainsi qu'un Congrès, au moyen de la procédure appropriée, pourrait suspendre ses propres Statuts si ces derniers n'interdisent pas cette suspension en toutes lettres et à condition de satisfaire à tous les autres préalables.

Exemples :

1. Un membre à la réunion de la section locale : « Je propose que soient suspendus les Statuts durant la présente réunion. »

La présidente ou le président : « Votre motion est irrecevable; cette assemblée n'a aucun pouvoir de suspendre l'application des Statuts de l’Élément ».

Un autre membre : « J'en appelle de la décision de la présidence ».

La présidente ou le président : « L'appel de la décision de la présidence est irrecevable car la présente assemblée n'a pas le pouvoir de suspendre l'application des Statuts de l’Élément ».

2. Un membre à la réunion de la section locale : « Je propose que soit suspendue l'application de la règle qui pourvoit à une pause-café de dix minutes au cours de nos réunions. »

La présidente ou le président, dans ce deuxième cas, pourrait juger recevable cette proposition, à titre de motion principale, pourvu qu'elle soit appuyée, et permettre un débat limité sur l'à-propos ou l'opportunité d'adopter cette motion.

Qu'on se rappelle bien qu'une motion portant suspension du règlement n'est adoptée que du consentement unanime.

Ce préalable d'unanimité est une règle logique, en ce sens qu'elle met les membres de l'organisation à couvert des mesures prises aux caprices d'une réunion. Les règlements et les Statuts sont des cadres juridiques dans lesquels l'organisation doit œuvrer, et ils ont pour objet de protéger les membres contre des mesures prises sous l'impulsion du moment et parfois même illégalement. Le respect des lois s'inscrit comme élément nécessaire et accepté de notre système social et politique, et c'est pourquoi nous devons rendre très difficile la suspension de l'application des règles en vertu desquelles se déroulent nos réunions et nos congrès.

Enfin, la motion de suspension du règlement doit toujours renfermer en toutes lettres les motifs de la suspension proposée, et le président ou la présidente devrait s'assurer que les mesures prises subséquemment par l'assemblée ne dépassent pas les cadres du motif de la suspension.

VOTE CONSIGNÉ

II faut entendre par « vote consigné » ce vote, au cours