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Comité de la santé et de la sécurité
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NOTE DE SERVICE
Le 21 octobre 2005
AUX: Section locales
On a soulevé récemment la question de la responsabilité des préposé‑e‑s aux premiers soins lorsqu’ils prodiguent aide et assistance.
126(3) L'employé n'encourt aucune responsabilité personnelle pour les actes - actions ou omissions - qu'il accomplit de bonne foi à la demande de l'employeur en vue de l'exécution des obligations qui incombent à ce dernier en matière de premiers soins et de mesures d'urgence sous le régime de la présente partie. »
Toute préoccupation relative à l’application de cette disposition du Code doit être soumise immédiatement au Comité national de la santé et de la sécurité.
Solidairement,
Chris Aylward
Président
Comité national de la santé et de la sécurité
c.c. Conseil exécutif
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